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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSQU
AFFAIRE : S.A.R.L. [14] C/ S.E.L.A.R.L. [12]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [14]
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [12]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités de liquidateur judiciaire de la société [16] suivant jugement du TCOM de [Localité 18] du 29/10/19
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [14], dont le gérant est Monsieur [L] [D], exploitait l’établissement « [10] » sis [Adresse 20] à [Localité 19]. La société [16], quant à elle, exploitait un fonds de commerce de bar restaurant à [Localité 18] sous l’enseigne « Le Napoléon ».
Monsieur [L] [D] est également associé de la société [16] et gérant de celle-ci jusqu’en novembre 2017, son mandat ayant été révoqué.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [16].
Par jugement du 29 octobre 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [12] était nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Alléguant l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL [14] et la société [16], la SELARL [12], considérant ainsi qu’une confusion de patrimoine était caractérisée, a demandé au tribunal de commerce de Nîmes d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [16] à la SARL [14], représentée par son gérant, Monsieur [L] [D]. En conséquence, par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SELARL [12] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] a fait assigner la SARL [14] devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
Constaté l’existence de relations financières anormales entre la société [16] et la SARL [15], caractéristiques de la confusion des patrimoines,
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, par extension de celle déjà ouverte à l’égard de la société [16], conformément aux articles L.621-1, L.621-2 alinéa 2, L.640-1 et L.641-1 du code de commerce à l’égard de : SAS [15] représentée par son gérant Monsieur [L] [D], dont le siège est fixé au [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],
Fixé au 1er octobre 2023 la date de cessation des paiements,
Désigné la SELARL [12], représentée par Maîtres [Y] [M] et [Z] [K] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL [14] a interjeté appel des chefs du jugement tels que reproduits par déclaration du 8 avril 2025.
Par exploit en date du 7 mai 2025, la SARL [14] a fait assigner la SELARL [12] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal, vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce de Nîmes (n°2024F1656)
A titre principal, vu l’article 514-5 du code de procédure civile,
Ordonner le placement sous séquestre du prix de vente du fonds de commerce [13] entre les mains du séquestre conventionnel prévu à l’acte de vente, qui ne pourra s’en départir que d’un commun accord entre les parties ou en exécution de l’arrêt au fond à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [14] fait valoir plusieurs moyens qu’elle estime sérieux.
D’abord, elle soulève l’absence d’intérêt à agir de la SELARL [12] en ce que l’extension demandée n’intervient ni aux intérêts des créanciers de la société [16], ni aux intérêts de la SARL [14]. Elle ajoute qu’en conséquence, la SELARL [12] ne sert que ses propres intérêts et que la décision de première instance est mal fondée en raison de sa motivation laconique au regard du rejet de la fin de non-recevoir.
Ensuite, elle soutient l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision rendue en référé, de sorte qu’aucun titre revêtu de cette autorité opposable à la SARL [14] n’existe.
Enfin, elle soutient l’absence de confusion des patrimoines, la situation financière actuelle de la société [16] ne pouvant être reprochée qu’à Madame [X] et n’est pas la conséquence de la gestion de Monsieur [L] [D].
La SARL [14] allègue également l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que la confusion des patrimoines aura pour effet de fusionner l’actif et le passif des deux sociétés entre les mains de la SELARL [12], de sorte que lorsqu’elle procédera à son loisir à la répartition des fonds, les créanciers de la SARL [14] non suffisamment privilégiés perdront toute chance de retrouver les fonds, même en cas d’infirmation.
S’agissant de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, elle indique qu’elle garantit la représentation des fonds tout en permettant de justifier du non-paiement des créanciers ayant formé opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [12] sollicite du premier président de :
Débouter la SARL [14], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est [Adresse 7], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure collective.
A l’appui de ses demandes, elle soutient d’abord que la SARL [14] confond volontairement l’intérêt à agir et l’intérêt des créanciers au sens du « bénéfice » qu’ils peuvent retirer de l’action introduite en leur nom collectif par le mandataire judiciaire. Elle rappelle l’intérêt peut être seulement moral et pas nécessairement patrimonial et qu’en ce sens les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir.
S’agissant des autres moyens, elle soutient que la SARL [14] plaide contre une jurisprudence établie au regard de la confusion des patrimoines. La SELARL [12] soutient que l’existence d’un caractère anormal des relations qui se déduit du fait qu’aucun des flux mis en exergue décrits dans la présente instance ne trouve de cause juridique licite et fondée contractuellement, ce qui prouve que le patrimoine est envisagé et géré par la requise, comme un tout.
Elle indique enfin que la société [14] présente une diversion en tentant de remettre en cause le comportement et la probité de la SELARL [12] et qu’en ce sens, lorsque des intérêts divergents ont pu être identifiés dans le cadre d’instances impliquant la SARL [14] et la SARL [16], la SELARL concluante a pris le soin de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de l’une des structures.
Par conclusions du ministère public en date du 13 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le procureur général près la cour d’appel de Nîmes sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles L.661-1, L.661-9, R.661-1 du code de commerce et 514-3 et 524 du code de procédure civile de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
A l’appui de ses écritures, le procureur général soutient que les textes applicables en l’espèce sont ceux du code de commerce relatifs aux procédures de liquidation judiciaire. Qu’en ce sens, en application de ces textes, le jugement dont appel est exécutoire de plein droit et que les moyens soulevés par la SARL [14] n’apparaissent pas suffisamment sérieux, ceux-ci, et notamment le risque pour ses créanciers, ayant déjà été évoqués devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel y a répondu par une motivation pertinente fondée notamment sur l’intérêt à agir du mandataire judiciaire ainsi que sur une situation de confusion de patrimoine objectivée.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience la SARL [14] a indiqué rectifier ses demandes et présenter à titre principal la demande de suspension de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.661-1 du code de commerce dispose notamment que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. ».
Les jugements rendus en matière de comblement d’insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. L’exécution provisoire peut être ordonnée à titre facultatif.
Ainsi, pour obtenir gain de cause le demandeur, doit rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux permettant de conduire à la réformation du jugement dans la mesure où ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière et qu’elles n’exigent pas la démonstration de conséquences manifestement excessives, le moyen développé par la SARL [14] s’agissant de sur ce point est inopérant.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux, est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SARL [14] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision de première instance et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er avril 2025 n’est pas rapportée la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La SARL [14] sollicite de voir à ce titre ordonner le placement sous séquestre du prix de vente du fonds de commerce le Café Carré entre les mains du séquestre conventionnel prévu à l’acte de vente qui ne pourrait se départir des fonds que d’un commun accord entre les parties ou en exécution de l’arrêt au fond intervenir.
Il y a lieu de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L518-19 du code monétaire et financier les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la [11] et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
Il s’ensuit que la demande qui vise à voir consigner les sommes issues de la vente du fonds de commerce auprès d’un séquestre privé ne saurait être reçue, par ailleurs il n’est pas expliqué en quoi la consignation du prix du fonds de commerce peut-être une modalité de l’exécution de la décision d’extension de la procédure de liquidation judiciaire qui touche la société [17] .
En conséquence la SARL [14] est déboutée de sa demande visant à voir aménager l’exécution provisoire de la décision déférée dans le cadre d’une consignation.
Sur la charge des dépens
La SARL [14] supportera les dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL [14] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er avril 2025 ;
DEBOUTONS la SARL [14] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er avril 2025
CONDAMNONS la SARL [14] aux dépens de la présente procédure qui sont employés en frais privilégiés de justice.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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