Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 juin 2025, n° 24/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/05210 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5PR
Ordonnance n° 2025/M121
Madame [S] [O]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [E] [J]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [J]
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Natacha BARBE, greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 novembre 1985, Mme [O] a donné à bail d’habitation à M.et Mme [J] une maison située à [Localité 2].
Par exploit du 10 mars 2020, M.et Mme [J] ont fait assigner Mme [O] aux fins de la voir condamner à effectuer des travaux, d’être dispensés du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux, de fixer leur créance à la somme de 50.000 euros et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise.
Par jugement mixte du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de M.et Mme [J] tendant à voir condamner Mme [O] à leur verser la somme de 50.000 euros et a ordonné une expertise.
Par exploit du 31 mai 2021, Mme [O] a fait délivrer à ses locataires un congé pour vendre.
Le rapport a été déposé le 23 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Grasse a :
— condamné Mme [S] [O] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 23 novembre 2022 dans le logement donné à bail à M. [E] [J] et à Mme [M] [J] sis [Adresse 2] sur la commune du [Localité 2], et à entreprendre toute démarche en ce sens dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte provisoire courant pendant le délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à sa liquidation,
— dit que M. [E] [J] et Mme [M] [J] devront prendre en charge les frais de réfection de la cloison de séparation entre les WC et la salle d’eau ainsi que la moitié des frais de réparation du garde-corps de l’escalier,
— dit que pour le cas ou M.[E] [J] et Mme [M] [J] ne pourraient pas demeurer dans leur logement le temps de la réalisation de ces travaux ou de certains d’entre eux, les frais de relogement seront supportés par Mme [S] [O], le logement de substitution devant être compatible avec le handicap de Mme [M] [J],
— dit que Mme [S] [O] devra prendre à sa charge les éventuels frais d’enlèvement, d’entreposage et de gardiennage des meubles de M. [E] [J] et de Mme [M] [J] durant le temps d’exécution des travaux de réparation dans la limite de 4926 euros, -condamné Mme [S] [O] a à payer à M.[E] [J] et Mme [M] [J] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné Mme [S] [O] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.500 euros dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme [S] [O] à payer M.[E] [J] et a Mme [M] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit a titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
M.et Mme [J] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 09 mai 2025, M.et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamner Mme [O] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent que Mme [O] n’a pas exécuté les termes du jugement assorti de l’exécution provisoire. Ils lui reprochent de n’avoir entrepris aucune démarche pour entamer les travaux nécessaires. Ils font état d’une liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution le 22 avril 2025. Ils expoent que par même décision, le juge de l’exécution a prononcé une nouvelle astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter les époux [J] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les époux [J] ne devraient plus occuper les lieux puisqu’elle leur avait délivré un congé pour vendre le 31 mai 2021. Elle souligne avoir fait preuve de mansuétude à l’encontre de ses locataires mais indique vouloir récupérer son bien afin de procéder à sa vente, raison pour laquelle elle a fait assigner ces derniers en expulsion, devant le juge des référés, par exploit du 27 septembre 2024.
Elle considère que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
Elle ajoute être une personne âgée, très affectée par les procédures qui ont été intentées.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été faite dans les délais ; elle est en conséquence recevable.
Les travaux évoqués par l’expert qui sont mis à la charge de Mme [O] portent sur plusieurs points, moyennant un coût total de 38.500 euros. L’expert évalue leur durée à 45 jours. Le premier juge, retenant les préconisations expertales, a également condamné M.et Mme [J] à prendre en charge certains travaux (réfection de la cloison WC/salle d’eau; prise en charge de la moitié du coût du descellement du garde-corps de l’escalier). Les parties ne démontrent pas avoir commencé les travaux mis à leur charge.
L’absence de diligence de Mme [O] est sanctionnée par les astreintes.
Compte tenu de l’importance des travaux à effectuer sur des endroits différents de la maison, alors que la radiation de l’affaire est une possibilité et non une obligation, il convient de rejeter la demande des intimés tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
S’agissant d’une demande tendant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de Mme [M] [J] et M.[E] [J] tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Compte ·
- Titre gratuit ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Entretien ·
- Épuisement professionnel ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Guadeloupe ·
- Astreinte ·
- Trop perçu ·
- Certificat de travail ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Valeur ·
- Prêt ·
- Part sociale ·
- Disproportion ·
- Adresses ·
- Patrimoine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Police ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Polynésie française ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Renonciation ·
- Intervention volontaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Assignation ·
- Collégialité ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.