Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg, 1 février 2024, N° 51-22-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00503
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 1er Février 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHERBOURG EN COTENTIN
RG n° 51-22-0007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [L]
né le 05 Octobre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [L]
né le 17 Août 1972 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [Z] [Y] [E] [B] veuve [L]
née le 27 Décembre 1954 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte sous signature privée du 30 juin 2014, Mme [S] [B] et Mme [Z] [B] veuve [L] ont consenti à M. [N] [L] et M. [P] [L], co-preneurs, un bail rural pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2014, portant sur un ensemble de parcelles agricoles, situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], pour une contenance totale de 07ha 83a 40ca.
Par actes d’huissier de justice du 26 octobre 2021, Mme [Z] [B] veuve [L] a délivré un congé à M. [N] [L] et M. [P] [L] pour reprise des terres au profit de son fils, à effet au 30 avril 2023, date d’échéance du bail en cours.
Par requête enregistrée le 23 février 2022, M. [N] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg afin de contester le congé, cette affaire étant enregistré sous le n° RG 51-22-7.
Par requête enregistrée le 23 février 2022, M. [P] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg afin de contester le congé, cette affaire étant enregistré sous le n° RG 51-22-8.
Aux audiences de conciliation en date du 31 mars 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
A l’audience du 30 novembre 2023, la jonction de ces deux affaires a été ordonnée.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin a :
— débouté M. [N] [L] et M. [P] [L] de leur contestation à I’encontre des congés pour reprise des parcelles agricoles, situées sur la commune de [Localité 15], cadastrées section B n°[Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], délivrés le 26 octobre 2021 ;
— validé en conséquence les congés susvisés lesquels ont produit valablement leurs effets le 30 avril 2023 ;
— dit, en conséquence, que M. [N] [L] et M. [P] [L], occupants sans droit ni titre des lieux qui leur étaient précédemment loués, seront tenus de les vider de corps et de biens ainsi que tous occupants de leur chef dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 6 mois, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— dit que le tribunal se réserve la faculté de liquider I’astreinte ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire, Mme [Z] [B] veuve [L] à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [L] et M. [P] [L] ainsi que celle de tous biens et occupants de leur chef ;
— condamné M. [N] [L] et M. [P] [L] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [N] [L] et M. [P] [L] à verser à Mme [Z] [B] veuve [L] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] [L] et M. [L] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 février 2024, les consorts [L] ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées 21 février 2025, reprises oralement à l’audience, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— Annuler les congés délivrés par actes extrajudiciaires le 26 octobre 2021 à [P] [L] et à [N] [L],
— Dire et juger que le bail s’est renouvelé au bénéfice d'[P] [L] et de [N] [L], le 1er mai 2023, pour une durée de 9 ans,
— Ordonner en conséquence à Mme [Z] [B] veuve [L] de délivrer à [P] et [N] [L] la jouissance paisible des parcelles, commune de [Localité 15], cadastrées B n°[Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,
— Condamner Mme [Z] [B] veuve [L] à payer à [P] et [N] [L] unis d’intérêt, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Condamner Mme [Z] [B] veuve [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [B] veuve [L] demande à la cour de :
— Débouter MM [P] [L] et [N] [L] de leurs demandes fins et conclusions infondées,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y additant,
— Condamner solidairement MM [P] [L] et [N] [L] au paiement d’une indemnité de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Selon l’article L411-59 alinéa 1 du même code, le bénérficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Sur l’indication du mode d’exploitation des terres reprises
Les appelants soutiennent que la rédaction des congés délivrés est ambigüe sur les modalités de la reprise c’est à dire sur le point de savoir si l’exploitation sera faite dans un cadre individuel ou sociétaire, qu’il ne peut y avoir à la fois exploitation personnelle en nom propre et également mise à disposition au profit d’une société, que cette incertitude fait grief aux preneurs.
L’intimée fait valoir que le congé est particulièrement détaillé et dépourvu d’ambigüité dès lors qu’il expose précisément la nature et l’activité de l’EARL de Dodeville au sein de laquelle le repreneur, M. [I], est associé, et qu’il ne fait aucun doute à la lecture du congé que la reprise est opérée au profit de M. [I], associé au sein d’une structure sociétaire dénommée l’EARL de Dodeville,M. [I] mettant les parcelles à la disposition de celle-ci.
Le congé délivré à M. [N] [L] mentionne : ' Dans le cadre de la reprise des terres ci-dessus indiquées, M. [F] [I] s’engage à les exploiter personnellement et à les mettre également à disposition de l’EARL de Dodeville ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5].'
Le congé délivré à M. [P] [L] mentionne : 'Dans le cadre de la reprise des terres ci-dessus indiquées, M. [F] [I] s’engage à les exploiter personnellement à son nom et à les mettre également à disposition de l’EARL de Dodeville ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5].'
Les congés précisent que M. [I] est associé de l’EARL de Dodeville et que la reprise est motivée par la décision de M. [I] d’avoir plus de surface afin de mieux gérer la charge salariale de 3,5 UTH que compte l’exploitation et également pour avoir plus de surfaces fouragères et de surfaces de haies, son exploitation actuelle étant déficitaire, que M. [I] a ainsi besoin d’exploiter les terres visées par le congé 'pour palier les insuffisances que représente la structure actuelle de son exploitation au sein de laquelle il est associé'.
Il résulte de ces congés que M. [I] s’engage, comme le lui impose l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, à se consacrer à l’exploitation de façon effective et permanente, personnellement, mais en mettant les biens à disposition de l’EARL au sein de laquelle il est associé.
La seule lecture du congé permet de connaître le régime d’exploitation envisagé sans ambiguïté et c’est justement que le tribunal a retenu que les preneurs ne pouvaient être induits en erreur quant au mode d’exploitation concerné.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
Sur les moyens nécessaires à l’exploitation
Les appelants font valoir qu’il n’est pas démontré que M. [I] est détenteur du cheptel et du matériel nécessaire à l’exploitation , que le matériel de l’EARL de Dodeville d’une valeur totale de 495.199 euros est amorti à hauteur de 448.474 euros et qu’il n’est pas justifié de l’état de ce matériel et de son degré d’obsolescence, que l’existence d’un cheptel n’est pas établie.
Il ressort des pièces communiquées que l’EARL disposait de matériel pour une valeur de 495.199 euros au 30 avril 2022, une copie du Grand livre des immobilisations pour l’exercice du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 détaillant son matériel étant produite, qu’elle a assuré pour l’année 2022 4 véhicules et 3 tracteurs, qu’elle est en outre adhérente de la CUMA de [Localité 12] et peut utiliser les moyens mis à disposition par cette dernière et notamment du matériel (pièce10 de l’intimée).
L’amortissement financier du matériel ne remet pas en cause l’existence de celui-ci.
L’EARL dispose d’un cheptel destiné à la viande.
Elle déclare dans son bilan un actif correspondant à des animaux pour 241.330 euros au 30 avril 2021.
Il est ainsi justifié de ce que le bénéficiaire de la reprise disposait bien du matériel et du cheptel nécessaires à la date d’effet du congé pour l’exploitation des terres reprises d’une superficie de 7ha 83 a 40 ca.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé les congés.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Les consorts [L], qui succombent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, à payer à Mme [B] veuve [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [L] et M. [N] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [P] [L] et M. [N] [L] à payer à Mme [Z] [B] veuve [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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