Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/03670 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKO
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Roze PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme FERRANDO de la SARL ETNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de
Fatima AKOUDAD, greffier lors des débats, et de Julie ABEN-MOHA, cadre greffier lors de la mise à disposition de la décision.
Vu les débats à l’audience sur incident du 25 Novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
condamné M. [Z] [O] [V] à payer à la société GAN assurances en restitution des indemnités de cessation de fonction d’agent d’assurance, la somme de 296 091,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné M. [G] [T] à payer à la société GAN assurances en restitution des indemnités de cessation de fonction d’agent d’assurance, la somme de 296091,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné M. [Z] [O] [V] et M. [G] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure d’expertise in futurum ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juillet 2020 ;
condamné M. [Z] [O] [V] et M. [G] [T] à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [O] [V] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 11 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2025, la SA GAN assurances a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de la procédure en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 11 septembre 2025 à l’audience d’incident du 25 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2025, la SA GAN assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte qu’elle se désiste de sa demande de radiation ;
Juger qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de radiation ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours, honoraires et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure d’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
La SA GAN assurances, intimée, déclare se désister de l’incident qu’elle avait introduit à l’encontre de M. [Z] [O] [V], du fait de l’exécution des causes du jugement intervenu depuis lors.
Il convient de nous en déclarer dessaisi et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la SA GAN assurances s’est désistée de l’incident qu’elle avait soulevé par voie de conclusions du 5 septembre 2025 ;
Nous déclarons dessaisi de cet incident ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens du présent incident;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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