Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 févr. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2024, N° 24/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024 – 49
N° RG 24/00697
N° Portalis DBVK-V-B7I-QD4M
[C] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L’HERAULT
[R] [F]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00259.
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
né le 03 Mars 1997
[Adresse 2]
[Localité 10]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
UDAF DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Curateur
Non représenté
Madame [R] [F]
née le 02 Novembre 1954 à [Localité 10] (34)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intervenant volontaire
Représentée par Maître Solène MORIN
DEBATS
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 21 février 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 09 Février 2024,
Vu l’appel formé le 09 Février 2024 par Monsieur [C] [F] reçu au greffe de la cour le 09 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 09 Février 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à l’UDAF de l’Hérault les informant que l’audience sera tenue le 20 Février 2024 à 14 H 15.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Madame [R] [F] reçues au greffe de la cour le 16 Février 2024,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 février 2024,
Vu le procès verbal d’audience du 20 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [F] a déclaré à l’audience qu’il était aujourd’hui prêt à sortir, qu’il avait conscience de la nécessité des soins, qu’il ne peut pas continuer à consommer de la cocaïne tous les jours, qu’il en prenait pour avoir de l’inspiration artistique, qu’il a conscience que sa maladie n’est pas un handicap, qu’il vivait mal le manque de stupéfiants.
L’avocate de Monsieur [C] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu’il n’est pas établi en procédure que le Dr [K], qui a sollicité sa réadmission en hospitalisation sans consentement, l’ait suivi avant, que par ailleurs, un délai important de cinq jours existe entre son certificat médical et la réadmission et que la procédure est donc irrégulière.
L’avocate de Madame [R] [F] sollicite l’intervention volontaire de cette dernière et rappelle qu’elle aime son fils, que son état de santé doit être pris en charge, qu’elle souhaite qu’il prenne conscience que son état de santé rend incompatible toute prise de toxiques.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 09 Février 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 09 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’intervention volontaire de Madame [F]:
Attendu qu’il convient d’y faire droit en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile.
Sur l’appel :
Sur la méconnaissance des articles L3211-11 et R3211-1 du Code de la santé publique :
Aux termes de l’article L3211-11 du code de la santé publique :
'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
L’article R3211-1 du même code dispose que
'I.-Le programme de soins prévu à l’article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Ce document mentionne l’identité du psychiatre qui l’établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.
(')
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier'.
Enfin, l’article L3212-4 du même code indique dans son dernier alinéa que
'Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11".
Monsieur [C] [F] fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant que la procédure de réadmission était régulière alors qu’il a été réadmis en hospitalisation sous contrainte le 29 janvier 2024 sur la base d’un certificat médical datant du 24 janvier 2024, établi par un médecin dont les éléments de la procédure ne permettraient pas de savoir s’il s’agit d’un médecin participant effectivement à la prise en charge du patient.
Il résulte de l’examen du dossier que le certificat médical du 24 janvier 2024 établi par le Docteur [Y] [K] est suffisamment circonstancié et a été rédigé en l’absence de l’intéressé qui ne s’est pas rendu à sa consultation psychiatrique.
Il est noté que 'après une dizaine de jours d’hospitalisation, le patient était sorti en programme de soins, il y a une semaine, à la suite d’une mainlevée du juge des libertés pour vice de procédure. Le patient devait réaliser sa deuxième injection antipsychotique retard le 24 janvier 2024 en consultation avec le Dr [H] [K] sur le centre [Localité 10]-Littoral mais il ne s’est pas présenté. Sa curatrice, sa mère, avec qui il vit, a confirmé la non prise du traitement médicamenteux, la poursuite de consommation de cannabis et de cocaïne s’accompagnant d’une agressivité verbale et physique. Le patient aurait exprimé également auprès de son entourage un refus de soins. En conséquence, est demandée ce jour une réintégration dans notre unité'.
Il résulte de la lecture du certificat du 29 janvier 2024 que la décision de réadmission n’a pu être prise ce jour qu’à la suite de l’intervention des secours dans la matinée à la demande de la mère du patient.
La mesure ne pouvait effectivement être mise en oeuvre antérieurement du fait de l’absence de Monsieur [C] [F] au sein de l’hôpital et de son refus de soins.
S’agissant de la qualité du médecin, le Docteur [Y] [K] connaît effectivement le patient pour avoir décidé de la modification du programme de soins dont il faisait l’objet le 16 janvier 2024. Il a ainsi établi un précédent certificat médical de situation le 16 janvier 2024 et avait fixé un nouveau rendez-vous le 23 janvier 2024. Il ne peut dès lors être soutenu qu’il n’est pas établi que le médecin à l’origine de la réadmission du patient participe à sa prise en charge au vu des précédentes interventions du médecin au bénéfice de Monsieur [C] [F].
Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissances des dispositions légales précitées seront donc rejetés.
Sur le fond :
Le certificat médical de situation du Docteur [Y] [K] établi le 16 février 202 retient que 'depuis son admission, Monsieur reste opposé aux soins. Il a refusé de pousuivre le traitement injectable d’action prolongée. Ce matin, en revanche, il déclare son consentement. Ceci unqiuement afin de pourvoir raccourcir la durée du séjour. Le patient ne manieste aucune conscience de la pathologie, aucune critique de la rupture de soins, ni des symptômes. Il se positionne d’ailleurs en victime et reproche à l’entourage de ne pas lui avoir rappelé qu’il fallait qu’il fasse son injection le 24 janvier. Aucune critique de la consommation de stupéfiants, aucune adhésion au diagnostic de schizophrénie. L’hospitalisation temps plein reste indispensable afin de pouvoir bien instaurer le traitement, cela peut prendre plusieurs semaines. Nous souhaitons également profiter de l’hospitalisation pour mettre à distance la consommation de stupéfiants et travailler sur la conscience des troubles. Enfin, la situation à l’extérieur est loin d’être aussi sereine que le patient le décrit, l’hospitalisation sera nécessaire afin de pouvoir aborder cela avec le patient, travailleur sur les troubles du comportement notamment'.
L’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [C] [F],
Déclarons recevable la demande d’intervention volontaire de Madame [R] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à l’UDAF de l’Hérault et à Madame [R] [F].
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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