Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 nov. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 novembre 2024, N° 21/02972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/01239 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJZV
[P] [R] [E]
C/
S.A. LA BANQUE PALATINE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02972.
APPELANT
Monsieur [P] [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] ITALIE
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. LA BANQUE PALATINE, (anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] a souscrit plusieurs prêts auprès de la Banque Palatine. Suite à des échéances impayées, celle-ci a prononcé la déchéance du terme des prêts et poursuivi le recouvrement de sa créance.
Le 8 février 2017, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties aux termes duquel M. [E] s’est engagé à régler la créance dans un délai de 24 mois à compter de la régularisation du protocole. Le protocole a été soumis à la condition suspensive de son homologation par application des articles 1565 à 1568 du code de procédure civile avant le 9 février 2017.
Par requête conjointe du 8 février 2017, les parties ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’homologation du protocole d’accord.
Par ordonnance du 22 février 2017, le président du tribunal de grande instance a rejeté cette requête aux motifs que depuis la suppression de l’article 1441-4 du code de procédure civile par décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, l’homologation par le juge est désormais régie par les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile et qu’il n’incombe plus au président du tribunal de grande instance de statuer sur la requête en homologation mais au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Une nouvelle requête a été présentée par la Banque Palatine seule à Mesdames et Messieurs les présidents et juges composant le tribunal de grande instance de Nice et, par ordonnance du 3 juillet 2017, le président de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance a homologué le protocole d’accord et a donné force exécutoire aux dispositions qu’il contient.
Par ordonnance rectificative du 25 juillet 2017, le même magistrat a rectifié l’ordonnance du 3 juillet 2017 afin de préciser que la requête aux 'ns d’homologation avait été déposée par la seule Banque Palatine.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2017, M. [E] a fait assigner la Banque Palatine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin de voir rétracter les deux ordonnances.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a dit irrecevable la requête en rétractation et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi par M. [E], a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation, saisi par M. [E], a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par acte d’huissier du 3 août 2021, M. [P] [E] a fait assigner la Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater que le protocole du 8 février 2017 est nul et non avenu, la condition suspensive liée à sa validité et à son homologation avant le 9 février 2017 n’ayant pas été réalisée,
— constater que la condition suspensive est dans son intérêt,
— constater que la Banque Palatine n’a pas renoncé à la condition suspensive avant le 9 février 2017 et que celle-ci est donc acquise,
— constater que la transaction n’est pas réalisée du fait de la non-réalisation de la condition suspensive et ne peut faire l’objet d’une homologation,
— rétracter les ordonnances du 3 juillet 2017 et du 25 juillet 2017,
— Condamner la Banque Palatine aux entiers dépens de l’instance
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré irrecevable la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 et de l’ordonnance rectificative rendue le 25 juillet 2017 par le président de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice ;
— condamné M. [P] [E] à payer à la SA Banque Palatine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [E] aux dépens
Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [E] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2025, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer l’Ordonnance de mise en état dont appel RG 21/02972 de la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice en ce qu’elle a déclaré M. [E] irrecevable et Condamne M. [E] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger que la 4ème chambre est compétente pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 par cette même chambre et son Président M. [F] [K].
Subsidiairement dans l’hypothèse où la Cour venait à Juger la 4ème chambre incompétente faire application des dispositions des articles 81 et 82 et renvoyer vers la Juridiction compétente.
Débouter en conséquence la Banque Palatine de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions.
En tout état de cause Condamner la Banque Palatine à payer à M. [P] [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2025, la Banque Palatine demande à la cour de :
Recevoir la Banque Palatine en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien-fondée.
Y faisant droit :
Vu les articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Y ajoutant
Vu les dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile et le principe de l’Estoppel
Juger que M. [E] se contredit en son action,
Juger M. [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [E] aux entiers dépens, incluant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SCP Dayde ' Plantard- Rochas & Viry, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en rétractation
La Banque fait valoir au visa des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile que la demande de M. [E] est irrecevable puisqu’en saisissant le tribunal judiciaire de Nice, il n’a pas saisi le juge ayant rendu les ordonnances relatives à l’homologation de l’accord transactionnel, la qualité de ce juge étant appréciée au regard de sa fonction en tant que président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire. Elle rappelle qu’elle soulève un défaut de pouvoir juridictionnel et non une exception d’incompétence.
En réplique, M. [E] soutient que le tribunal judiciaire et la 4ème chambre sont compétents et qu’en tout état de cause, l’incompétence d’une juridiction n’entraîne pas l’irrecevabilité de sa demande.
Selon l’article 1565 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il apparaît que la banque Palatine a saisi le 15 juin 2017 sur requête « Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal de grande instance de Nice » pour faire homologuer son protocole d’accord.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, M. Pellefigues, Premier Vice-Président a homologué ladite requête. Il en ressort qu’il l’a homologué en sa qualité de juge chargé du contentieux duquel relevait la requête et non en sa qualité de Président de la 4ème chambre. En effet, un Président de chambre d’un tribunal judiciaire n’a pas de fonction juridictionnelle et n’est pas doté de pouvoirs propres prévus par le code de l’organisation judiciaire, mais a uniquement pour rôle une fonction d’organisation propre à chaque tribunal judiciaire.
Or, la répartition des contentieux dans un tribunal judiciaire est là aussi propre à chaque juridiction et c’est donc à juste titre que la banque Palatine a saisi le tribunal judiciaire pour déposer sa requête et non la 4ème chambre et c’est par conséquent à juste titre, que M. [E] a fait de même pour solliciter la rétractation de l’ordonnance.
La Banque soutient subsidiairement, qu’en vertu du principe de l’Estoppel, M. [E] est irrecevable à solliciter la rétractation de l’ordonnance d’homologation puisqu’il avait initialement déposé une requête conjointe aux fins d’homologation du protocole d’accord, adoptant ainsi une attitude contradictoire.
Il a été jugé que la fin de non-recevoir selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ 2e 15 mars 2018 n°17-21.991).
Cependant, il apparaît que la demande en rétractation est formulée dans le cadre d’une autre instance et le principe d’Estoppel n’a donc pas lieu de s’appliquer.
En conséquence, la demande en rétractation de M. [E] apparaît recevable et l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de la banque Palatine.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [P] [E] en rétractation de l’ordonnance du 3 juillet 2017 et de l’ordonnance rectificative du 25 juillet 2027 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Palatine aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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