Infirmation partielle 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 19/11265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 1 juillet 2019, N° 2018J00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STORY DIFFUSION c/ Société ALLIANZ IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS KFSH, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/99
Rôle N° RG 19/11265 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BES4H
Société STORY DIFFUSION
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
SAS KFSH
Société ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 01 juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00053.
APPELANTE
SAS STORY DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KFSH
défaillante
SAS KFSH
défaillante
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Immo Story est propriétaire, au sein de la copropriété Mercure 1 située [Adresse 2] à [Localité 4], d’un bien consistant en des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment dans lesquels la SAS Story Diffusion exploite, à l’enseigne Lingerie Story, un commerce de lingerie et maillots de bain.
Pour les besoins de cette activité commerciale, la SAS Story Diffusion a confié à la SAS KFSH exerçant elle-même à l’enseigne Lumi Pixel, la fabrication de deux enseignes lumineuses, la première sur façade et la seconde située en toiture afin de donner une visibilité commerciale satisfaisante en proximité de l’autoroute.
Préalablement à l’exécution des travaux, la SAS KFSH a requis auprès du syndicat des copropriétaires un accord de principe ainsi que l’autorisation des services de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 4].
La SAS KFSH a établi un devis comportant le détail de l’ensemble des prestations pour un prix total de 25 191 euros comportant la fabrication, la fourniture et la fixation de l’installation et a émis une facture de ce montant le 23 juin 2016, après avoir réalisé la pose des enseignes lumineuses.
Le 14 janvier 2017, sous l’effet du vent, l’une des deux enseignes du magasin de la SAS Story Diffusion a basculé sur la toiture du bâtiment et endommagé l’étanchéité du toit terrasse.
Le syndicat des copropriétaires Espace Mercure a mis en cause la SAS Story Diffusion, laquelle a recherché la garantie de la SAS KFSH et de son assureur la SA Allianz Iard.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de la copropriété à laquelle participait en particulier le Cabinet Texa expert technique missionné par la SA Allianz Iard.
Le gérant commun de la SCI Immo Story et de la SAS Story Diffusion a sollicité auprès du Cabinet BEGP Structures une étude de faisabilité en vue de la repose de l’enseigne.
Les travaux ont été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété du 1er juin 2017 qui a refusé à la majorité des voix la réimplantation de l’enseigne.
Suite à ce refus, la SAS Story Diffusion a demandé à la SAS KFSH et à la SA Allianz Iard le remboursement de l’enseigne concernée pour la somme de 11 700 euros HT et la prise en charge de la perte d’exploitation qui en découlait pour un montant de 46 666,26 euros.
A défaut d’accord, par actes des 11 janvier 2018 et 19 janvier 2018, la SAS Story Diffusion a assigné la SA Allianz Iard et la SAS KFSH devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de les voir condamnées à réparer ses préjudices.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a':
— débouté la SAS KFSH et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné in solidum la SAS KFSH et la compagnie Allianz à verser à la SAS Story Diffusion la somme de 11 700 euros HT en remboursement des frais qu’elle a exposé pour la fabrication et la pose de l’enseigne litigieuse ;
— condamné in solidum la SAS KFSH et la compagnie Allianz à verser à la SAS Story Diffusion la somme de 2 800 euros au titre des frais que cette dernière a engagé auprès du cabinet BEGP Structures pour tenter d’obtenir le rétablissement de son enseigne ;
— condamné in solidum la SAS KFSH et la compagnie Allianz à verser à la SAS Story Diffusion la somme de 2'000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Story Diffusion de toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— condamné in solidum la SAS KFSH et la compagnie Allianz aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,32 euros TTC dont TVA 16,55 euros (non compris les frais de citation).
La SAS Story Diffusion a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2019, et la SA Allianz Iard a également interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2019, et la jonction de ces deux procédures a été ordonnée par une ordonnance en date du 25 mars 2021 dans le cadre de la mise en état.
Vu les dernières conclusions de la SAS Story Diffusion, notifiées par voie électronique le 5 février 2025, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2024 et accepter les présentes conclusions de régularisation,
— débouter la compagnie Allianz des fins de son appel comme mal fondé,
— réformer le jugement dans la limite de l’objet de l’appel inscrit par la société Story Diffusion,
— juger que la chute de l’enseigne initiale a contraint la société Story Diffusion à solliciter auprès du syndicat des copropriétaires l’autorisation de réimplanter cette enseigne selon un nouveau projet,
— juger que le refus de cette autorisation ayant entraîné la disparition du bénéfice de l’enseigne commerciale se trouve à l’origine d’un préjudice d’exploitation dont la société Story Diffusion est fondée à solliciter réparation,
En conséquence,
— condamner la compagnie Allianz à régler à la société Story Diffusion la somme de 45 666,26 euros correspondant à la perte d’exploitation arrêtée au mois d’avril 2018,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou par impossible la cour s’estimait insuffisamment éclairée,
— désigner tel expert-comptable qu’il lui plaira avec la mission de calculer la perte de la marge commerciale subie par la société Story Diffusion du fait de la disparition de son enseigne à compter du mois de janvier 2017,
En toutes hypothèses,
— condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— recevoir la compagnie Allianz en son appel, le déclarer recevable et fondé,
— débouter la société Story Diffusion de son appel,
— rejeter la demande d’expertise,
— réformer la décision du 1er juillet 2019 du tribunal de commerce de Toulon en ce qu’elle condamne Allianz avec son assuré KFSH au paiement des sommes de 11 700 euros HT et 2800 euros HT outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la confirmer en ce qu’elle déboute la société Story Diffusion de sa demande d’indemnisation pour la perte d’exploitation,
— débouter la société Story Diffusion de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Story Diffusion à payer à la compagnie Allianz Iard une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Bien que régulièrement assignée par acte du 19 juin 2024 (dépôt à étude) la société BR Associés prise en la personne de Maître [X] [B] en qualité de liquidateur de la société KFSH n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 a été révoquée par une ordonnance prise le 14 février 2025 avant le début des débats par le conseiller de la mise en état qui a prononcé une nouvelle clôture à cette date.
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SAS Story Diffusion fait valoir que la société KFHS n’a pas fixé l’enseigne installé sur la toiture de la copropriété, entraînant son glissement puis son basculement’sous l’effet du vent ; qu’elle est donc responsable du sinistre et a engagé sa responsabilité contractuelle.
La SA Allianz Iard soutient que la société KFHS a procédé à un système de fixation permettant de préserver le dispositif d’étanchéité’du toit ce qu’a accepté la SAS Story Diffusion ; que le préjudice relatif à la perte d’exploitation invoqué par cette société résulte non de la faute de son assurée, mais du refus de la copropriété Espace Mercure de voir installer une nouvelle enseigne.
Le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi suite à la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur par la copropriété Espace Mercure et établi au contradictoire de Lumipixel et du représentant de la SA Allianz Iard mentionne': «'cette enseigne était posée sans ancrage sur la toiture de la copropriété (') cette enseigne avait un poids d’une tonne'».
Les devis émis par la SAS KFSH à l’enseigne Lumi Pixel mentionnent la fabrication de deux enseignes lumineuses et la fourniture des « accessoires de pose » avec réalisation d’un châssis.
La SAS KFSH était bien chargée de la fabrication et de la pose des enseignes lumineuses et aucun élément n’est produit par la SA Allianz Iard démontrant que cette société avait mis en 'uvre un système d’ancrage particulier destiné à préserver l’étanchéité du toit alors, au surplus, qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de mettre en 'uvre un système de fixation pérenne permettant d’éviter le basculement, sous l’effet du vent, d’une enseigne de près d’une tonne.
La SA Allianz Iard ne conteste pas sa garantie quant aux postes de préjudice énoncés par la SAS Story Diffusion mais leur quantum.
La responsabilité de la SAS KFHS étant engagée, cet assureur sera donc condamné au paiement de la somme de 11 700 euros en remboursement des frais exposés relatifs à l’enseigne installée.
Le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 6] intervenue le 1er juin 2017 mentionne qu’ont été présentés deux projets d’implantation de l’enseigne Lingerie Story sur la façade du bâtiment et fait état «'d’un accord de principe sur la solution n° 1 sous réserve du dépôt d’une demande préalable de travaux auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 5] et de communication de la réponse des services techniques'». Dans l’attente de la production de ces documents la résolution est refusée.
Il en résulte que l’impossibilité arguée d’installer une nouvelle enseigne et donc la perte d’exploitation invoquée est la conséquence du non-respect par la SAS Story Diffusion de ces prescriptions et non d’un refus acté de la copropriété à toute nouvelle installation.
Cette société sera donc déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’exploitation ainsi que de celle relative au remboursement de frais (2'352 euros) réglés suite à l’intervention du cabinet BEGP Structures, cette dépense afférente à l’installation d’une nouvelle enseigne s’étant avérée inutile du fait de l’inertie de la SAS Story Diffusion. La décision du premier juge sur ce dernier point sera donc infirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS Story Diffusion les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Allianz Iard sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 2'000 euros et sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par arrêt par défaut mis à la disposition des parties au greffe ;
— Infirme le jugement en date du 1er juillet 2019 dans sa disposition ayant condamné in solidum la SA Allianz Iard et la SAS KFHS à verser à la SAS Story Diffusion la somme de 2'800 euros au titre des frais que cette dernière a engagé auprès du cabinet BEGP Structures ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
— Déboute la SAS Story Diffusion de sa demande indemnitaire au titre des frais engagés, à concurrence de la somme de 2'800 euros,'auprès du cabinet BEGP Structures ;
— Condamne la SA Allianz à payer à la SAS Story Diffusion la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la SA Allianz aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pont ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Zone industrielle ·
- Ouvrage ·
- État
- Assemblée générale ·
- Train ·
- Mise en concurrence ·
- Sondage ·
- Devis ·
- Agence ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Destruction ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Exception de procédure ·
- Siège ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Manquement ·
- Bateau ·
- Demande ·
- Navette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien préalable ·
- Fait ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Avenant ·
- Technique
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat contradictoire ·
- Consorts ·
- Secret professionnel ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Rétractation ·
- Olographe ·
- Communication
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Holding ·
- Manquement ·
- Action ·
- Développement ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Congé ·
- Calcul ·
- Évaluation ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Homologation ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Condition suspensive ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.