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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 avr. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYAC
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYAC
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Avril 2025 à 13h26.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉES
Monsieur [R] [G]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance, Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Nice
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 25 avril 2025 à 12h45 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 20 avril 2025 Monsieur [R] [G] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 20 avril 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h10.
Par ordonnance du 24 Avril 2025 à 13h26 ,le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 24 avril 2025 à 13h30.
Le 25 avril 2025 à 10h01 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 25 avril 2025 ont été faites à :
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES à 10h02
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de NICE à 10h02
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 10H02
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 10h01 le 25 avril 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [R] [G] ne présente pas de garantie de représentation effective sur le territoire français et représente une menace de trouble grave à l’ordre public en raison d’une part, d’une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Blois le 20 juillet 2021, et d’autre part, de l’utilisation d’autres identités par ce dernier.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [G] a déjà été signalisé sous trois autres identités que celle dont il fait désormais état et qu’il s’est par ailleurs soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 28 novembre 2024 ainsi qu’à l’exécution d’une mesure d’éloignement antérieure qui lui avait été notifiée le 19 juillet 2021.
Il résulte de la procédure que Monsieur [R] [G] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [R] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 25 avril 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Palais Monclar – 1 rue Peyresc – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
Bureau 443 – Palais Verdun
Téléphone : 04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYAC
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 24 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 25 avril 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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