Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 janv. 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/15
N° RG 24/04182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7G
Jugement (N° 11-24-0468) rendu le 25 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8]
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 31 Janvier 1969 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
SA [13]
[Adresse 4]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai
Société [6] [Localité 9]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 25 juin 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 1er août 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 décembre 2024 ;
Vu la note en délibéré en date du 18 décembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 7 mars 2024, M. [H] [M] a saisi la [11] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande déclarée recevable par la commission par décision du 28 mars 2024.
Le 22 mars 2024, la SA d’HLM [13], agissant en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras le 14 avril 2023, a fait signifier à M. [M] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2], à [Adresse 10] (62117), au plus tard le 22 mai 2024.
Par requête en date du 16 mai 2024, reçue au greffe le 27 mai 2024, le président de la [11] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras d’une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 5]), engagée à l’encontre de M. [M].
Conformément à l’article R 713-4 du code de la consommation, le greffe du tribunal judiciaire d’Arras a invité les parties à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception, sur cette demande.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a rejeté « la requête en suspension de la mesure d’expulsion à l’encontre de [H] [M] à l’initiative de la société anonyme d’habitation à loyer modéré en vertu du jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 14 avril 2023 » et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 1er août 2024.
À l’audience du 11 décembre 2024, la SA [13] était représentée par avocat qui a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [M], pour tardiveté, et a demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel.
Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe (par lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne les intimés), n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 18 décembre 2024, M. [H] [M] a été invité à adresser à la cour, dans un délai de 15 jours, ses observations, au regard des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et des articles 528 et 932 du code de procédure civile, sur le moyen soulevé à l’audience du 11 décembre 2024 par la SA [13] relatif à l’irrecevabilité, pour tardiveté, de l’appel qu’il a interjeté le 1er août 2024 à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, qui lui a été notifié le 6 juillet 2024.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… ' ;
Que selon l’article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l’avis de réception de la notification du jugement ;
Qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir » ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [M] par lettre recommandée en date du 2 juillet 2024 dont l’avis de réception a été signé le 6 juillet 2024 ; qu’il s’ensuit que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 7 juillet 2024, expirait le lundi 22 juillet 2024 à 24 heures (le 21 juillet 2024 étant un dimanche) ;
Attendu que la lettre recommandée de notification du jugement du 25 juin 2024 dont M. [M] a accusé réception le 6 juillet 2024, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile (selon lesquelles « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »), indique clairement que :
« Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de QUINZE JOURS.
L’appel doit être formé au greffe de la Cour d’appel de DOUAI.
Le délai pour faire appel court à compter du :
— jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant le présent courrier de notification ;
— ou (….).
Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l’appel.» ;
Attendu que malgré ces indications claires quant aux modalités de l’appel, M. [M] a formé appel du jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras par lettre recommandée avec avis de réception (datée du 19 juillet 2024 et reçue au greffe le 22 juillet 2024) adressée au tribunal judiciaire d’Arras et non à la cour d’appel de Douai ;
Que l’appel du jugement du 25 juin 2024, adressé au tribunal judiciaire d’Arras, qui est formé dans des conditions non prévues à l’article 932 du code de procédure civile, n’est dès lors pas valable ;
Attendu que par ailleurs, alors que le jugement du 25 juin 2024 a été notifié à M. [M] le 6 juillet 2024, il a adressé sa déclaration d’appel à la cour d’appel de Douai par lettre recommandée expédiée le 1er août 2024 (date d’expédition indiquée par la Poste) alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le lundi 22 juillet 2024 à 24 heures ; que l’appel qui a été formé plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 6 juillet 2024, est dès lors tardif ;
Attendu que dans ces conditions, l’appel interjeté par M. [M] doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [M]
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIÈRE
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