Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 septembre 2023, N° 22/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03235 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 septembre 2023
RG :22/00456
Association UNEDIC( DÉLEGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE OUEST
C/
[E]
[K]
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me ANDRES
— Me COLOMBO
— Me HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2023, N°22/00456
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [J] [E]
née le 01 Mars 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine COLOMBO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-296 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL BABALKHER FRANCE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [E] affirme avoir été engagée par la société Babalkher, exerçant une activité de boulangerie pâtisserie à compter du 1er mars 2020. Le 1er mai 2020, la salariée aurait signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avec une période d’essai de deux mois.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 11 août 2020 au 9 février 2021.
La salariée affirme n’avoir jamais reçu de salaire pour le travail qu’elle a effectué.
Elle a saisi ainsi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 septembre 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour exécution déloyale, et ainsi condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 février 2023 la société Babalkher France a été placée en liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l’activité jusqu’au 15 avril 2023. Me [W] [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur et Me [G] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- constate la rupture du contrat de travail entre Mme [J] [E] et la Sarl Babalkher France le 21 février 2023, par suite de la liquidation judiciaire de la société ;
— fixe la créance de Mme [J] [E] au passif de Sarl Babalkher France, dont Me [W] [K] est liquidateur, Me [L] [G] (Selarl BCM) est administrateur, et en présence de l’AGS CGEA, à la somme de 6 000 euros répartit comme suit :
— 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1500 euros de rappel de salaire sur congés payés pour la période du 01 mai 2020 au 21 juin 2021 ;
— ordonne la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision du conseil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement ;
— déboute Mme [J] [E] de ses autres demandes ;
— déclare le présent jugement opposable à l’AGS CGEA ;
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.'
Par acte du 13 octobre 2023, l’association Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 13 juin 2024, demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 14 septembre 2023 en ce qu’il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 21 février 2023,
— FIXER la date de l’éventuelle résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 septembre 2023, date du jugement l’ayant initialement prononcé,
— JUGER hors garantie de l’AGS l’ensemble des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’AGS,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024, Me [W] [K], mandataire judiciaire de la Sarl Babalkher France, demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a fixé la date d’effet de la rupture du contrat de travail entre Madame [E] et la SARL BABALKHER France au 21 février 2023,
STATUANT À NOUVEAU :
— FIXER la date de la rupture du contrat de travail au 1er août 2020 ; ou subsidiairement au 21 juin 2021 ;
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure et au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— DECLARER irrecevable la demande de délivrance de documents sous astreinte.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [E] de ses autres demandes et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2024, Mme [J] [E] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
« – CONSTATÉ la rupture du contrat de travail entre Madame [J] [E] et la SARL BABALKHER FRANCE le 21 février 2023, par la suite de la liquidation judiciaire de la société ;
— FIXÉ LA CREANCE de Madame [J] [E] au passif de la SARL BABALKHER France, dont Me [W] [K] est liquidateur, Me [L] [G] (SELARL BCM) est administrateur, et en présence de l’AGS CGEA, à la somme de 6.000 ' (six mille euros) répartit comme suit :
— 500 ' pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1500 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 500 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2000 ' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1500 ' de rappel de salaire sur congés payés pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2021 ;
— ORDONNÉ la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la présente décision du Conseil, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification du jugement ;
— DECLARÉ le jugement opposable à l’AGS CGEA ;
— DIT que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds légaux et règlementaires ;
— DIT que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du code de commerce. »
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
« – DEBOUTÉ Madame [J] [E] de ses autres demandes. »
En conséquence,
— DEBOUTER l’UNEDIC (Délégation AGS et CGEA ILE DE France OUEST), de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Me [W] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BABALKHER France, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— FIXER au passif de la SARL BABALKHER France la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens en cause d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes dirigées contre l’association UNEDIC/AGS:
L’Unedic soutient, au visa des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail relatives aux créances couvertes par la garantie de l’AGS, que:
— la Cour de cassation est venue réaffirmer les termes de cet article en indiquant que lorsque le contrat de travail n’est pas rompu au cours des périodes légalement visées, la garantie AGS ne peut pas être mobilisée pour les indemnités de rupture (Cass. Soc. 3 avril 2002, n° 99-44288; Cass. Soc. 9 juillet 2015, n° 14-15345);
— si le juge prononce la résiliation du contrat, le contrat de travail est rompu à la date du prononcé de la décision judiciaire dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant la décision prononçant la résiliation et que le salarié est toujours au service de l’employeur (Cass.Soc. 21 septembre 2016, n° 14-30056; Cass. Soc, 20 octobre 2021, n"19-22. 705);
— pour l’appréciation du critère selon lequel le salarié est toujours au service de l’employeur, la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt très récent et a assimilé cette notion au fait de se tenir à la disposition de l’employeur (Cass. Soc. 14 février 2024, n°22-16032).
— en aucune manière, la résiliation judiciaire prononcée par une juridiction ne peut être fixée à une autre date que celle du jugement, à l’exception de l’hypothèse d’une rupture contractuelle intervenue dans l’intervalle.
L’Unedic soutient en l’espèce que:
— le contrat de travail n’a jamais été rompu antérieurement au jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 14 septembre 2023, dés lors que, ainsi qu’elle le soutient, la salariée s’est toujours tenue à disposition de l’employeur;
— la résiliation judiciaire ne peut avoir pour date que celle du jugement qui la prononce;
— c’est de manière totalement erronée que le conseil de prud’hommes a fixé la date de la rupture du contrat à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire le 21 février 2023 .
L’Unedic réfute la position du mandataire liquidateur selon lequel:
— en premier lieu, le contrat de Mme [E] a été rompu le 1er août 2020 du fait d’un licenciement verbal;
— subsidiairement, la date de rupture doit être fixée au 21 juin 2021 qui est la date de cessation des fonctions indiquée sur la requête.
Elle réfute également la position de la salariée selon laquelle le contrat de travail doit être rompu au jour de la liquidation judiciaire, soit le 21 février 2023.
L’unedic demande la restitution des sommes qu’elle a avancées à hauteur de 500 euros.
Le mandataire liquidateur soutient au contraire que le contrat de travail a été rompu au 1er août 2020, date à compter de laquelle:
— il a été demandé à Mme [E] de ne plus se présenter à son poste de travail, et à laquelle la collaboration entre les parties a cessé;
— l’employeur a cessé de délivrer des bulletins de salaire et la salariée a réclamé à plusieurs reprises ses documents de fin de contrat;
Mme [E] expose que:
— à compter du mois d’août 2021, le gérant de la SARL Babalkher France lui a demandé de ne plus se présenter à son poste de travail et qu’il lui indiquerai ultérieurement la date à laquelle elle pourrait reprendre son poste;
— l’employeur ne l’a jamais rappelée et elle a été placée en arrêt maladie du 11 août 2020 au 9 février 2021;
— la SARL Babalkher France reconnaissait néanmoins que la relation de travail était toujours en cours au 20 novembre 2020, puisqu’elle lui délivrait une « attestation justifiant d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire » ; document également transmis au Ministère de l’Intérieur (Direction générale des étrangers en France), accompagné du contrat de travail;
La salariée soutient que:
— son contrat de travail n’a jamais été rompu par l’employeur qui l’a écartée de son poste de travail alors qu’elle venait de dénoncer des agressions sexuelles dont elle était victime au sein de la boulangerie;
— son contrat de travail ne peut pas avoir été rompu le 1er août 2020 et c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu la date de la liquidation judiciaire comme date de résiliation du contrat de travail;
— il ne lui appartient pas de démontrer qu’elle ne s’est pas tenue à la disposition de son employeur, mais au contraire, il appartient à l’employeur et donc au mandataire liquidateur d’établir qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition.
****
L’article L 3253-8 du code du travail énonce que:
' L’assurance mentionnée à 1'article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement on de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;
cl) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié;
4 ° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce;
cl) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5 ° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.'
En application de cet article, l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture du contrat que si elle intervient dans les 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré) qui suivent le jugement de liquidation dès lors que le maintien provisoire de l’activité n’a pas été autorisé. Cette rupture doit donc intervenir dans les 15 jours du jugement, faute de quoi les salariés ne pourraient bénéficier de la garantie de l’AGS. Ce délai est impératif.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors, qu’à cette date, le contrat n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Le fait que l’employeur ait cessé de fournir du travail au salarié étant sans incidence sur la date de prise d’effet de la résiliation dès lors que ce dernier est demeuré à son service.
Et la liquidation judiciaire n’entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail. Il faut une initiative du liquidateur ou une action qui puisse s’apparenter à une telle initiative dans les délais impartis par l’article L3253-8 du code du travail sus-visé.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment de l’attestation justifiant d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire remplie par l’employeur le 20 novembre 2020 pour Mme [E] en sa qualité de vendeuse en boulangerie, que la salariée était bien au service de la société à la date de son placement en arrêt maladie le 11 août 2020, arrêt maladie qui a été renouvelé jusqu’au 9 février 2021, et s’est poursuivi par un congés maternité du 18 février 2021 au 23 juin 2021.
Aucun élément du débat ne permet d’affirmer que Mme [E] ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur et la charge de cette preuve pèse sur l’employeur ou le mandataire liquidateur, lequel n’apporte pas la preuve contraire en l’espèce.
La fiche de renseignement relative à la procédure collective mentionne un redressement judiciaire à la date du 29 novembre 2022, un jugement de cession à la date du 12 avril 2023, une liquidation judiciaire à la date du 21 février 2023 et la fin de la période d’observation ou du maintien d’activité à la date du 15 avril 2023.
Le contrat de travail de Mme [E] s’est donc poursuivi sans que ni l’employeur, ni le mandataire liquidateur n’y mette fin, en sorte que le dit contrat de travail était toujours en cours à la date à laquelle le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur la demande de résiliation judiciaire dont il était saisi par la salariée.
En l’espèce, le contrat de travail ne pouvait par conséquent être rompu qu’à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire, soit à la date du 14 septembre 2023.
Il en résulte que le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 14 septembre 2023 doit être infirmé en ce qu’il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 21 février 2023, date du jugement de liquidation judiciaire en considérant que la société avait cessé ses activités à cette date sans mettre fin au contrat de travail de la salariée.
La résiliation judiciaire prenant effet à la date du jugement du 14 septembre 2023, les sommes résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l’AGS.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a:
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA ;
— dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds légaux et règlementaires ;
Mme [E] est par conséquent déboutée de sa demande tendant à ce que le jugement soit opposable à l’AGS CGEA.
— Sur les demandes de la salariée:
Considérant que les droits de Mme [E] se sont arrêtés au 1er août 2020 et que la salariée ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de trois mois, Maître [K], es qualités, demande le rejet de la somme sollicitée à titre d’indemnité de licenciement.
Invoquant le non cumul de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure.
Il fait valoir enfin que l’action de la salarié ne pouvant avoir pour objet que de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, la demande de remise des différents documents sociaux sous astreinte est irrecevable.
Mme [E] qui demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il la déboutée de ses autres demandes, n’a pas conclu sur ces moyens soulevés par le mandataire liquidateur.
***
Compte tenu des développements ci-avant relatifs à la rupture du contrat de travail fixée à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire, Maître [K] n’est pas fondé à solliciter le rejet de la demande d’indemnité de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 500 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1235- 11du code du travail, ainsi qu’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Or il est constant que si le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure ne peuvent pas être sanctionnées. Seule est due l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour observe par ailleurs que ni le mandataire liquidateur, ni l’association Unedic AGS/CGEA d’Ile de France Ouest n’ont développé de moyens relatifs à la demande de la salariée de voir confirmer la fixation de sa créance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu’au titre d’un rappel de salaire sur congés payés, ce dont il résulte que le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Babalkher France aux sommes suivantes:
* 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 500 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*1 500 euros de rappel de salaire sur congés payés pour la période du 1er mai 2020 au 21 juin 2021.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement.
Enfin, la remise des documents sociaux est confirmée, sans être assortie d’une astreinte et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [W] [K], es qualités.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la rupture du contrat de travail entre Mme [J] [E] et la Sarl Babalkher France à la date du 21 février 2023, en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS/CGEA, en ce qu’il a fixé au passif de la Sarl Babalkher la somme de 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement et en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte de 50 euros par jour de retard
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que la rupture du contrat de travail entre Mme [J] [E] et la Sarl Babalkher France prend effet à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le 23 septembre 2023
Dit que le jugement du conseil de prud’hommes du 23 septembre 2023 n’est pas opposable à l’association Unedic AGS/CGEA
Rejette la demande de fixation au passif de la société Babalkher de la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Rejette la demande d’astreinte pour la remise des documents sociaux de fin de contrat
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que Maître [W] [K], es qualités, supportera les dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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