Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 mai 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 03 Juin 2024
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLPS
AFFAIRE : S.A.S. ARTCO C/ [R], [I]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ARTCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
Monsieur [X] [R]
né le 26 Janvier 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [I] épouse [R]
née le 04 Novembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Charline AMORIN, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 août 2024, la SAS Artco a relevé appel à l’égard de M. [R] et son épouse Mme [I] (ci-après M. et Mme [R]) d’un jugement réputé contradictoire et exécutoire de droit à titre provisoire, rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers et signifié le 25 juillet 2024, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [R] les sommes de 7 260 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres, de 309,20 euros au titre du constat du commissaire de justice établi le 13 octobre 2023, de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 16 septembre 2024 puis, sur avis reçu du greffe le même jour en application de l’article 902 du code de procédure civile, a fait signifier par commissaire de justice le 26 septembre 2024 sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces aux intimés qui, après avoir constitué avocat, ont conclu le 23 décembre 2024 à la confirmation du jugement et saisi le même jour le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 26 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives aux fins de radiation de l’appel en date du 25 mars 2025, M. et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 514 et suivants du code de procédure civile, de déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions, de constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 3 juin 2024 ordonne l’exécution provisoire et qu’il n’a pas été exécuté, d’ordonner en conséquence la radiation du rôle de la présente affaire, de débouter la société Artco de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Ils font valoir que :
— malgré leurs demandes de règlement amiable, l’appelante n’a pas versé le moindre centime au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire et, pire, son conseil leur a écrit directement pour les menacer de poursuites pénales s’ils ne renoncent pas à impliquer celle-ci qui ne serait jamais intervenue sur le chantier, allégation démentie par les pièces qu’il versent aux débats
— les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 instituant une exécution provisoire de droit ont déjà été examinées par le Conseil d’Etat qui, par une décision rendue le 22 septembre 2022, a balayé tous les questionnements soulevés par l’appelante dans la mesure où il n’existe aucun doute sur la compétence du pouvoir réglementaire pour généraliser le principe de l’exécution provisoire et encadrer ses modalités d’application puisqu’aucune disposition à valeur législative ni aucun principe général du droit n’imposent que l’appel soit, d’une manière générale et en dehors des cas où la loi le prévoit, suspensif de l’exécution du jugement attaqué, où aucun texte européen n’érige en principe le fait qu’il n’est pas possible de rendre exécutoire une décision juridictionnelle non définitive et et où le droit à un procès équitable et le droit à un double degré de juridiction ne sont aucunement bafoués par l’exécution provisoire de droit qui ne modifie pas les modalités de recours, est assortie de dérogations et peut être écartée en première instance ou, en cas de recours, arrêtée par le premier président ; la société Artco qui, régulièrement citée, a choisi de ne pas constituer avocat, se privant ainsi seule de faire valoir son argumentation en première instance, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et ne cherche qu’à gagner du temps pour ne pas régler les sommes mises à sa charge ; il n’existe donc aucune raison juridique d’écarter les dispositions critiquées ni de transmettre l’examen de leur constitutionnalité ni de solliciter l’avis de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la CJCE
— l’appelante n’a pas daigné justifier de sa situation financière pour éventuellement solliciter d’écarter l’exécution provisoire comme de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et pour cause car celle-ci est excellente.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 25 mars 2025, la SAS Artco demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, 3, 5, 6, 7, 15 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 31, 34 et 37 de la Constitution, L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, de :
— écarter comme anti-conventionnelles les dispositions des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile
— débouter l’intimé de son incident tendant à la radiation pour inexécution préalable de la décision dont appel
— subsidiairement, transmettre avant dire droit au tribunal de Nantes (sic) l’examen de l’anti-constitutionnalité et par voie de conséquence l’exception d’illégalité de ces dispositions et dire que l’incident sera joint au fond pour assurer le respect de la collégialité
— encore plus subsidiairement, au vu d’une difficulté sérieuse non tranchée antérieurement et de la faculté prévue à l’article 1031-1, transmettre avant dire droit pour avis à la Cour de cassation la question ci-après :
« Les dispositions cumulatives des articles 514 et 514-4 CPC, en ce qu’elles imposent à l’appelant une exécution provisoire de la décision dont appel, sauf à prouver que celle-ci lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives peuvent-elles être écartées comme manifestement contraires dans un esprit raisonnable aux droits fondamentaux garantis à tous citoyens au titre des dispositions de l’article 6 de la CEDH, en particulier le droit d’accéder sans condition préalable à un double degré de juridiction, et par voie de conséquence anticonventionnelles ' »
et transmettre en même temps au Conseil d’Etat avant dire droit la question ci-après :
« Les dispositions cumulatives des articles 514 et 514-4 CPC, en ce qu’elles imposent à l’appelant une exécution provisoire de la décision dont appel, sauf à prouver que celle-ci lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives peuvent-elles être écartées comme manifestement contraires dans un esprit raisonnable aux droits fondamentaux garantis à tous citoyens au titre des dispositions des articles 3, 5, 6, 15,16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en particulier le droit d’accéder sans condition préalable à un double degré de juridiction, et par voie de conséquence anticonstitutionnelles ' »
— encore plus subsidiairement, transmettre avant dire droit ladite question à l’examen de la CJCE pour sa partie touchant à la violation du droit communautaire à savoir :
« Les dispositions cumulatives des articles 514 et 514-4 CPC, en ce qu’elles imposent à l’appelant une exécution provisoire de la décision dont appel, sauf à prouver que celle-ci lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives peuvent-elles être écartées comme manifestement contraires dans un esprit raisonnable aux droits communautaires garantis à tous citoyens au titre des dispositions de l’article 6 de la CEDH, et en particulier le droit d’accéder sans condition préalable à un double degré de juridiction ' »
— condamner M. et Mme [R] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’exécution éventuels qu’ils auraient déjà engagés.
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile introduit par le décret du 11 décembre 2019, selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, entrent en conflit avec le bloc de constitutionnalité constitué autour de l’article 16 de la DUDHC de 1789 en ce qu’il garantit un procès équitable, l’exercice des droits de la défense et un double degré de juridiction, comme avec l’article 6 de la CEDH en ce qu’il garantit l’exercice des mêmes droits ; 'dès lors, un simple décret posant l’exception « à moins que la loi (') n’en dispose autrement. » de faire droit à la question préjudicielle tendant à dire si l’article 16 de la Constitution et l’article 6 de la C.E.D.H s’opposent à considérer que des décisions de première instance puissent être déclarées exécutoires de par un simple décret, soit la norme juridique la plus basse en Europe sans violer les dispositions légales contenues justement dans le bloc de constitutionnalité de l’article 16 de la D.U.D.H.C de 1789, et dans le bloc garanti par l’article 6 de la C.E.D.H qui oblige les Etats à respecter l’exercice des droits de la défense ; exercice qui implique nécessairement dans un procès équitable l’accès à un double degré de juridiction qui n’a de sens que si entretemps, la décision contestée n’a pas reçu peine et entière application’ ; en outre, 'c’est le principe en droit communautaire doit se déduire du fait que la justice ne puisse découler que d’un procès organisé avec un double examen juridictionnel avant de pouvoir rendre exécutoire par les Etats adhérents à la C.E.D.H des décisions juridictionnelles devenues définitives'
— il se déduit de la combinaison des principes édictés par les constituants de 1789 aux articles 3, 5, 6, 7, 15 et 16 de la DUDHC que l’administration ne saurait imposer aux citoyens de contraintes ou ordres qui ne soient pas l’expression de la loi ; les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques étant du domaine de la loi au regard des articles 34 et 37 de la Constitution fixant les domaines législatifs et réglementaires, 'un simple décret censé pallier aux carences répétées de l’Etat à nommer des magistrats et des greffiers pour juger les affaires dans un délai raisonnable s’oppose à ce que pour pallier sa propre faute, le gouvernement ait choisi de désengorger les Cours d’appel en portant par voie réglementaire une atteinte non justifiée par la LOI au droit à exercer de façon équitable une voie d’appel'
— 'la nécessité pour l’appelant de prouver pour échapper à l’exécution provisoire que celle-ci le placerait dans une situation difficilement réversible est une condition contraire aux droits fondamentaux reconnus à tous citoyens de pouvoir exercer son droit de se défendre en justice, droit qui, de par son caractère fondamental, ne peut être subordonné à la démonstration d’une situation de précarité qui résulterait du caractère exécutoire attaché à une décision non définitive'
— contrairement à ce que soutiennent les intimés, la question posée n’est pas la même que celle soumise au Conseil d’Etat qui était de 'savoir si une disposition législative ou un principe général du droit s’opposerait à ce qu’un jugement ne soit pas de droit revêtu de l’exécution provisoire’ ; le Conseil d’Etat a limité son examen à cette question, en portant au demeurant une analyse contestable ne liant ni la Cour de cassation ni la CJCE qui offrent de meilleures garanties en matière de libertés publiques et de droit de la défense, et n’a pas, en revanche, examiné l’illégalité sous l’angle de l’incompétence du gouvernement à limiter par voie réglementaire l’exercice du droit d’appel qui constitue incontestablement un grand principe général du droit de valeur fondamentale, ni fait une appréciation pleine et entière du fait que cette disposition réglementaire s’inscrit par ailleurs dans une politique générale avouée tendant à assécher le rôle des cours d’appel en multipliant les entraves à l’exercice de la voie d’appel : timbre fiscal, procédures piégeuses Magendie avec des délais plus ou moins incompréhensibles, nécessité pour les avocats de surveiller de multiples délais à peine de nullité.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont présenté leur demande de radiation avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile et, conformément à l’article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, ils ont fait signifier le jugement par commissaire de justice le 25 juillet 2024 à la société Artco qui n’avait pas constitué avocat en première instance.
L’appelante ne disconvient pas n’avoir exécuté aucune des condamnations prononcées à son encontre sous bénéfice de l’exécution provisoire et ne prétend pas que leur exécution immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle se prévaut uniquement de l’illégalité, l’inconstitutionnalité et/ou l’inconventionnalité des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile qui, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 disposent, respectivement, que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement’ et que 'lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En premier lieu, l’article 514-4 étant inapplicable au présent litige dès lors que l’exécution provisoire de droit n’a nullement été écartée par le premier juge, toute argumentation le concernant est inopérante.
En deuxième lieu, dans la mesure où la question de la compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de la CEDH ne relève pas de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation, instituée par l’article L. 151-1 devenu L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, puisque l’office du juge est de statuer sur cette compatibilité et où une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, au sens de l’article 267 TFUE, ne peut porter que sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, et non sur l’interprétation des règles du droit national, l’appelante ne peut qu’être déclarée irrecevable en ses demandes de transmission, soit pour avis à la Cour de cassation, soit pour examen à la CJCE (devenue la CJUE depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009), de la question posée qui, telle qu’énoncée, a trait à la conventionnalité de l’article 514.
En troisième lieu, si l’appréciation de la légalité d’un acte réglementaire échappe, sauf voie de fait, à la compétence du juge judiciaire, elle ne peut donner lieu à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative compétente, ce en application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’à la double condition que le problème posé par cet acte soit sérieux et que la réponse à la question préjudicielle soit nécessaire à la solution du litige.
Or, dans sa décision en date du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a, pour rejeter les requêtes en annulation concernant l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui instaure le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, bien examiné sa légalité externe au regard de l’incompétence alléguée du gouvernement investi du pouvoir réglementaire pour remettre en cause le principe du caractère suspensif du délai de recours par une voie ordinaire et de l’exercice d’une telle voie de recours et porter ainsi atteinte à la substance même du droit de former appel.
Après avoir rappelé à cet égard qu’il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire dès lors qu’elles ne concernent pas la procédure pénale et qu’elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi, il a considéré qu’aucune disposition de valeur législative, ni aucun principe général du droit n’imposent que l’exercice de l’appel soit d’une manière générale, et en dehors des cas où la loi l’a prévu, comme en matière de procédure pénale, suspensif de l’exécution du jugement attaqué.
L’argumentation contraire de l’appelante repose sur le postulat que l’accès à un double degré de juridiction n’est garanti que si, entre-temps, la décision contestée n’a pas été entièrement exécutée.
Cependant, l’exécution de la décision de première instance n’empêche pas en elle-même de relever appel.
Hormis lorsqu’il statue en référé ou prescrit des mesures provisoires ou conservatoires ou accorde une provision, le premier juge tire de l’article 514-1 du code de procédure civile la possibilité d’écarter l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire, notamment parce que l’exécution immédiate de sa décision aurait des conséquences irréversibles ou provoquerait un dommage irrémédiable, ce qui est de nature à préserver l’effectivité du droit d’appel.
En dehors d’un tel cas de figure, l’exercice d’un recours conserve tout son intérêt malgré l’exécution de la décision entreprise puisque, conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée d’une décision exécutoire à titre provisoire peut, certes, être poursuivie, mais aux risques du créancier, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent en cas d’infirmation de la décision.
L’appelante n’explique d’ailleurs aucunement en quoi le fait de devoir s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’une somme globale de 9 769,20 euros, outre intérêts et dépens, lui interdirait concrètement de faire appel pour faire valoir devant la cour le moyen de défense qu’elle n’a pas cru devoir présenter en premier instance, tiré de l’absence de lien contractuel entre elle et les intimés.
Le moyen d’illégalité de l’article 514 au regard des articles 34 et 37 de la Constitution est donc dépourvu de caractère sérieux.
En quatrième lieu, ni l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, ni l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne reconnaissent le droit d’accéder de manière absolue et sans condition préalable à un double degré de juridiction.
En effet, le droit d’accès au juge d’appel se prête à des limitations, notamment justifiées par la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
À supposer qu’il y ait lieu de rechercher si l’obligation pour l’appelante d’exécuter le jugement dont appel exécutoire de droit sous peine de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, ce à moins de faire la preuve d’une impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution, entraverait de manière disproportionnée son droit d’accès au juge, il doit être souligné, d’une part, que la notion de conséquences manifestement excessives ne se réduit pas à une situation de précarité pour l’appelante puisqu’elle prend en compte son aptitude à supporter la condamnation, y compris dans un délai raisonnable, mais aussi celle des intimés créanciers à assumer le risque d’une éventuelle restitution, d’autre part, que le droit à l’exécution des décisions de justice fait également partie intégrante du procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention, l’exécution d’un titre exécutoire, même à titre provisoire, ne pouvant ainsi être empêchée ou retardée de manière excessive.
À cet égard, l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 participe de l’objectif de revalorisation de l’office du juge de première instance en mettant fin à la 'précarité congénitale’ de ses décisions, conformément aux recommandations du rapport « Amélioration et simplification de la procédure civile » remis en 2018 par le groupe de travail présidé par Mme Agostini et le Pr. Molfessis.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 514 conjuguées à celles de l’article 524 ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d’accès au juge qu’elles peuvent impliquer et les buts légitimes qu’elles poursuivent.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 514 ne sauraient être considérées comme anticonventionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter ni d’ordonner quelque renvoi préjudiciel que ce soit.
Dès lors, la demande de radiation formulée par les intimés ne peut qu’être accueillie.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenue de verser aux intimés une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Disons n’y avoir lieu d’écarter comme anticonventionnelles les dispositions des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile.
Déclarons la société Artco irrecevable en ses demandes de saisine pour avis de la Cour de cassation et de renvoi préjudiciel à la CJUE.
La déboutons de ses demandes de renvoi préjudiciel administratif et de transmission au Conseil d’Etat.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 24/01459.
Condamnons la société Artco à payer à M. et Mme [R] ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et la déboutons de sa demande au même titre.
Le condamnons aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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