Infirmation partielle 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 juin 2023, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05592 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDM7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00204
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-00204) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne et après un arrêt de la présente cour ordonnant avant dire droit une expertise.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [S] était salarié de la société [1], spécialisée dans la fabrication de réservoirs hydropneumatiques (désignée ci-après « la Société ») depuis le 31 mai 1999 en qualité d’ouvrier qualifié métallurgie lorsque, le 17 juin 2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « en voulant déplacer une palette, M. [S] a fait un faux mouvement et a ressenti une douleur dans le dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2019 par le docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 4] mentionnait des « douleurs au niveau des vertèbres dorsales en inter scapulaires » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 juin suivant.
La Caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident par décision du 28 juin 2019 puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] au 15 décembre 2022.
Le 24 mars 2022, la Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré opposables à la SASU [1] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne suite à l’accident du travail dont a été victime M. [U] [S] le 17 juin 2019,
— débouté la SASU [1] de sa demande d’expertise,
— débouté la CPAM de l’Yonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel devant la présente cour le 15 juin 2023 laquelle, dans une autre composition, par arrêt du 2 mai 2025, entre autres mesures provisoires :
— l’a déclarée recevable en son appel,
— a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [D] [P] avec pour mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S], en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation des lésions,
o indiquer la nature des lésions initiales constatées à la suite immédiate de l’accident du travail du 17 juin 2019,
o déterminer si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la saisine de la commission médicale de recours amiable sont, soit en lien direct de causalité avec l’accident du travail et pouvant dès lors ne pas être exclusif, soit en rapport avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
o dire si M. [S] souffrait d’un état antérieur totalement étranger à l’accident du travail et dans l’affirmative, indiquer lequel,
o donner tous éléments pour fixer :
¿ la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail,
¿ la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail, en fournissant les seuls élément médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
— dit que les frais de consultation seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne tels que fixés par l’arrêté du 29 décembre 2020 à charge pour elle de les recouvrer auprès de la [2] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 du mardi 6 janvier 2026 à 13h30 en salle Huot-Fortin,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience, et enjoint celles-ci à transmettre leurs pièces et conclusions en réouverture de rapport 10 jours au moins avant la date d’audience.
L’expert a réalisé sa mission le 8 septembre 2025 et les parties ont pu plaider à l’audience du 6 janvier 2026.
La Société, se reportant à ses conclusions d’appelant n°2 déposées à l’audience, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 15 juin 2023 en ce qu’il :
o a déclaré opposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de l’Yonne suite à l’accident du travail dont a été victime M. [U] [S] le 17 juin 2019,
o l’a déboutée de sa demande d’expertise,
o a débouté la CPAM de l’Yonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— entériner les rapports médicaux des docteurs [Z] [E], médecin-conseil de l’employeur, et [D] [P], expert judiciaire,
— déclarer inopposables à son encontre les arrêts, soins et prestations prescrits à M. [U] [S] au titre de l’accident du 17 juillet 2019 postérieurs au 11 juillet 2019.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation des faits de la cause.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] à l’accident du travail survenu le 17 juin 2019
Moyens des parties
La Société sollicite l’entérinement du rapport d’expertise soulignant qu’il vient confirmer l’analyse de son médecin consultant et que la Caisse n’entend pas remettre en cause les conclusions. Elle sollicite en conséquence.
La Caisse indique qu’elle n’entend pas contester le rapport de l’expert qui a estimé que seuls les arrêts les arrêts de travail et soins prescrits entre le 17 juin et le 11 juillet 2019 étaient en lien direct et certain avec l’accident de travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l''article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse ayant versé aux débats le certificat médical initial établi le 18 juin 2019 par le docteur [J], médecin urgentiste au centre hospitalier de [Localité 4], faisant état de « douleurs au niveau des vertèbres dorsales en inter scapulaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 juin suivant, la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer.
Si elle versait également aux débats les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits sans aucune discontinuité jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] fixée au 15 décembre 2022 ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières liées à cet accident du travail couvrant la période du 18 juin 2019 au 15 décembre 2022, la cour constatait, à leur lecture que si le siège des lésions figurant sur l’ensemble de ces certificats était identique à celui mentionné sur le certificat médical initial, ce n’était pas le cas de la nature des lésions dont certaines avaient évolué tandis que d’autres étaient apparues.
Ainsi :
— à compter du 3 juillet 2029 il n’était plus fait mention que de cervicalgies et de dorsalgies « aigues » alors que le fait traumatique datait de trois semaines,
— à compter du 28 août 2019, n’étaient plus visées que des cervicalgies et des hernies discales,
— le certificat médical du 1er octobre 2019 enseigne que M. [S] souffrait de « cervicalgies intenses sur un rachis cervical déjà été opéré dans le passé »,
— le certificat médical du 7 juillet 2020 évoquait une « Fracture rachis cervical. ATCD ostéosynthèse »,
— à compter du 24 mars 2021 apparaissait une « Hernie discale cervicale ».
Pour sa part, la Société versait un rapport médical d’évaluation sur pièces établi par son médecin consultant, le docteur [Z] [E], qui relevait, en substance, que le mécanisme accidentel avait été de faible cinétique s’agissant d’un simple faux mouvement lequel n’était pas de nature à entraîner une atteinte grave du rachis et notamment pas de fracture vertébrale ni d’atteinte d’une arthrodèse. Le médecin indiquait que seul un tableau de contracture musculaire simple para vertébrale était cohérent avec ce fait accidentel, ce qui confirmait le caractère bénin des lésions simplement représentées par des douleurs. Le médecin notait encore que les douleurs dorsales inter scapulaires se situaient entre les vertèbres D2 et D7. Elles étaient donc sans rapport avec les autres lésions mentionnées à distance du fait accidentel par les certificats médicaux à savoir l’atteinte discale cervicale, faute de contrainte suffisante lié au fait traumatique, et l’atteinte cervicale C5- C6 puis C6- C7, trop distante de l’atteinte objectivée par l’urgentiste. Il précisait que l’atteinte fracturaire vertébrale ou l’arthrodèse n’était pas compatible avec l’absence immédiate de consultation médicale non seulement au regard de l’importance de la douleur qu’elle provoquait mais aussi de la gène fonctionnelle qu’elle entraînait. Le délai de quatre jours entre l’accident et la consultation ne permettait pas de considérer que cette lésion était la conséquence du fait traumatique.
Le médecin concluait que « seuls les arrêts jusqu’au 11 juillet 2019 peuvent être médicalement justifiés en tenant compte tant des lésions traumatiques, de l’absence de cohérence dans l’évolution de la pathologie traumatique et de la discontinuité de soins et symptômes ».
L’expert judiciaire concluait pour sa part que « l’état antérieur notable à la fois sur le rachis mais aussi sur le bras gauche d’origine inconnue, du traumatisme bénin, de l’absence de lésion post-traumatique imputable aux faits de juin 2019 et de l’absence de soin imputable aux faits de juin 2019, seuls les arrêts de travail et soins entre le 17 juin et le 11 juillet 2019 sont en lien direct et certain avec une contusion bénigne du rachis cervical ». Il précisait que « les arrêts de travail postérieurs sont en lien avec une pathologie prise en charge en maladie et l’état antérieur ».
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert relevait que dans son rapport d’évaluation des séquelles établi le 24 novembre 2022, le médecin conseil avait noté que s’il ne se révélait pas d’accident de travail ou de maladie professionnelle connus et interférant avec l’accident de travail du 17 juin 2019, M. [S] avait cependant évoqué un accident de travail survenu « en 1990 ou 1991 » qui avait entraîné « une hernie discale cervicale, opéré à [Localité 5] par arthrodèse », l’assuré précisant « qu’il n’y avait pas eu de séquelles évaluées ».
L’expert notait également que le médecin-conseil avait noté que :
— la douleur avait concerné surtout le rachis cervical et para-cervical droit, irradiant entre les deux omoplates et vers le bras droit dès qu’il tentait de lever son bras droit,
— les contractures pararachidiennes cervicales bilatérales étaient « très importantes sans douleurs à la palpation », la douleur se situant « à la naissance du trapèze à droite ».
Le médecin-conseil avait considéré que la victime était consolidée de ses lésions le 15 décembre 2022 et, lors de l’évaluation des séquelles subsistant à cette date, souligné qu’elle présentait « un état antérieur, indépendant de l’accident du travail » résultant d’une part « à un accident du travail non indemnisé » et, d’autre part, « à une pathologie du bras droit » prise en charge au titre de l’assurance maladie. Le médecin-conseil avait alors évalué l’incapacité permanente à 25 % pour « une raideur importante du rachis cervical avec une légère raideur de l’épaule droite chez un travailleur manuel. La perte de force dans la main droite est en partie imputable à un état antérieur ».
L’expert notait également qu’à l’occasion du recours de l’employeur à l’encontre de la décision de la Caisse de fixer à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H], la commission médicale de recours amiable, lors de sa séance tenue le 05 juillet 2023, avait retenu que « l’état antérieur en maladie au bras droit et l’absence de lésion post-traumatique imputable l’accident du travail du 17/06/2019 ne pouvait être responsable de la limitation légère de l’abduction d’épaule droite et de la diminution modérée de force de préhension à droite constatées par le médecin-conseil ». La [3] estimait également qu’il existait « un antécédent d’arthrodèse cervicale à l’origine de la raideur cervicale », qu’il n’y avait « ni lésion ou soin réalisé strictement imputable au fait traumatique d’allure bénigne du 17 juin 2019 » et que les lésions résultant immédiatement de l’accident étaient « des dorsalgies ». La [3] estimait enfin que les séquelles liées à l’accident du travail étaient limitées à « des douleurs cervico-dorsales résiduelles » ce qui lui permettait de limiter le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
L’expert notait ensuite qu’à l’analyse des divers documents médicaux produits par les parties, et notamment les examens exploratoires scanners, IRM et échographies, permettaient de dire que M. [U] [S] présentait des antécédents notables influençant de façon très importante le dossier. Ainsi :
— le conflit disco-radiculaire C5 bilatéral et la hernie discale en T2-T3 et T3-T4 ne sont pas en lien avec le traumatisme de juin 2019 car elles nécessitent plusieurs mois pour apparaître,
— la raideur cervicale importante ainsi que douleurs cervicales notées par le neurochirurgien le 28 août 2019 à la suite d’une IRM étaient liées à une cyphose cervicale avec une arthrodèse sur trois étages ancienne,
— les hernies discales cervicales ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale en 1990 ou 1991 et ceux sur trois étages retrouvées sur l’IRM cervico-dorsale du 18 juillet 2019 ne sont pas en lien avec l’accident du travail qui n’avait entraîné « qu’un traumatisme bénin »,
— une absence de lésion post-traumatique à la suite de l’accident du travail,
— une pathologie du bras droit sans plus de précision,
— la période d’arrêt de travail du 12 juillet au 21 août 2019 correspondait à un arrêt pour maladie et n’était pas en lien avec l’accident de travail.
La cour constate que la conclusion de l’expert termine une discussion médico-légale particulièrement documentée et analysée et que ses affirmations sont appuyées par des documents médicaux précis.
La Caisse indiquant qu’elle n’entend pas contredire l’avis de l’expert, la cour entérinera les conclusions de celui-ci.
En conséquence, la cour dira inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de pendre en charge, au titre de l’accident du travail du 16 juin 2019, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [S] postérieurement au 12 juillet 2019.
Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement à l’instance, il convient de dire que chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elles auront pu engager conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit de la présente cour du 2 mai 2025 ;
VU le rapport d’expertise ;
INFIRME le jugement rendu le15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG22-00204) sauf en ce qu’il a :
— dit opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [U] [H] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2019 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au titre du risque professionnel jusqu’au 11 juillet 2019 inclus,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE inopposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [U] [H] à la suite de l’accident du travail du 17 juin 2019 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au titre du risque professionnel à compter du 12 juillet 2019 inclus ;
RAPPELLE que les frais d’expertise tels que fixés par l’arrêté du 29 décembre 2020 sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne à charge pour elle de les recouvrer auprès de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Incapacité de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Complément de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tentative ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commune ·
- Action ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccin ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Homme ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Service ·
- Créance ·
- Vente ·
- Public ·
- Recouvrement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Prestation compensatoire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Avenant ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Divorce ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Montant ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Conseil d'etat ·
- Degré ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Principe ·
- Mise en état
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ligne ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.