Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2025
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJDX
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 14 MAI 2024 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] N°
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Aurélie ANDRE, avocate au barreau de MONTPELLIER,
et
D’AUTRE PART :
S.E.L.A.R.L. [P] SARDA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hélène BAUMELOU, avocate au barreau de MONTPELLIER,
Maître [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représentée par Maître Hélène BAUMELOU, avocate au barreau de MONTPELLIER,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 octobre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 6 février 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [L] [B] a mandaté Maître [S] [P], de la SELARL [P] SARDA [Localité 5], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par requête du 9 février 2024, Maître [P], pour le compte de la SELARL [P] SARDA LAURENS, a saisi le bâtonnier du barreau de Narbonne d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Monsieur [B].
Par ordonnance de taxe du 14 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne a fixé et arrêté l’honoraire de résultat dû à la SELARL [P] SARDA LAURENS par Monsieur [B] à la somme de 26 730 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 21 mai 2024 à Monsieur [B] et le 11 juin 2024 à la SELARL [P] SARDA [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, Monsieur [B] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 3 octobre 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [B] demande au premier président la révision du montant des honoraires convenus, ces derniers étant exagérés.
La SELARL [P] SARDA [Localité 5] demande au premier président de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 6] du 14 mai 2024, et de condamner Monsieur [B] à lui régler la somme de 26 730 euros TTC, outre de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Monsieur [B] soutient que l’honoraire de résultat sollicité est excessif au regard de la nature et de la complexité de l’affaire, des enjeux du litige et de la situation de fortune du client, invoquant une situation financière ne lui permettant pas de recouvrir la somme sollicitée.
Il convient de rappeler en premier lieu que le juge de la taxe n’est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l’exécution qui lui-même est en mesure d’octroyer des délais de paiement. Il y a lieu en ce sens de statuer sur l’honoraire de résultat sollicité, rappel fait que les honoraires relatifs aux diligences ont été réglés et ne sont pas contestés.
En l’espèce, la convention d’honoraires du 7 mars 2018 relative à la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a été valablement acceptée par Monsieur [B]. Cette convention prévoyait en son article 2 un honoraire de résultat à hauteur de 10% HT sur le montant de la somme économisée par rapport au montant de la prestation compensatoire demandée par Madame [V] [G] (ancienne épouse de Monsieur [B]).
Par assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne, datée du 15 novembre 2018, Madame [G] a sollicité la somme de 1 500 000 euros à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil.
Compte tenu de la demande manifestement disproportionnée de son ancienne épouse, Monsieur [B] a demandé à son avocat que le taux applicable permettant de calculer l’honoraire de résultat conventionnellement prévu soit réduit.
Par un avenant modificatif à la convention d’honoraires portant sur le pourcentage de l’honoraire de résultat, daté du 11 février 2019, les parties ont convenu d’une diminution du taux relatif à l’honoraire de résultat dans les termes suivants :
« La précédente convention d’honoraires en date du 7 mars 2018 s’applique, sauf en ce qui concerne l’honoraire de résultat qui était initialement prévu à hauteur de 10% HT sur le montant de la somme économisée par rapport au montant de la prestation compensatoire demandée par Madame [G].
Dans la mesure où par assignation en date du 15 novembre 2018, Madame [V] [G] sollicite le règlement d’une prestation compensatoire de 1,5 millions d’euros, Maître [S] [P] accepte expressément de revoir le taux initialement prévu comme ci-après.
Des honoraires complémentaires seront perçus par Maître [S] [P] en fonction du gain pécuniaire obtenu. Le calcul de l’honoraire de résultat complémentaire est fixé d’un commun accord entre les parties comme suit :
1,5% HT ' majoré de la TVA à 20% – sur le montant de la somme économisée par rapport au montant de la prestation compensatoire demandée par Mme [G]
Les honoraires de résultat seront réglés à Maître [S] [P] à l’expiration du mandat, et pour garantir les intérêts du mandant, en contemplation d’une décision ou d’un résultat exécutoire et ayant acquis l’autorité de la chose jugée. (') »
Madame [G] ayant interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 18 mars 2021, les parties ont à nouveau régularisé une convention d’honoraires pour la procédure d’appel datée du 16 juin 2021, qui reprend en son article 2 le calcul de l’honoraire de résultat fixé d’un commun accord par les parties dans l’avenant du 11 février 2019.
Monsieur [B] soutient que malgré la réduction du pourcentage de l’honoraire de résultat dû à l’avocat, ce dernier reste totalement disproportionné par rapport aux demandes superfétatoires de Madame [G], ce dont Maître [P] avait parfaitement connaissance. Or force est de constater qu’aucune pièce ne viendrait démontrer qu’il n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à l’avenant litigieux, et les termes de l’avenant précité, par lequel l’avocat a diminué le pourcentage sur la somme économisée de 8,5% points, sont non équivoques. En outre, si la demande de prestation compensatoire de Madame [G] est manifestement disproportionnée et ne pouvait prospérer, Monsieur [B] était parfaitement averti de l’économie éventuelle (servant d’assiette de calcul) qu’une telle demande pouvait engendrer au moment de la signature de l’avenant régularisé postérieurement à l’assignation en divorce de son épouse. Dès lors, cet avenant à la convention constitue la loi des parties et doit trouver application au cas d’espèce.
Par un arrêt du 23 juin 2023, la première chambre de la famille de la cour d’appel de Montpellier a fixé la prestation compensatoire due à Madame [G] par Monsieur [B] à la somme de 15 000 euros en capital.
La différence entre la somme demandée par Madame [G] et la somme finalement obtenue par cette décision définitive s’élève à 1 485 000 euros (1 500 000 ' 15 000) ; l’honoraire de résultat s’élève en ce sens à 22 275 euros HT (1,5% de 1 485 000) soit 26 730 euros TTC.
Par conséquent, le bâtonnier ayant à juste titre taxé l’honoraire de résultat dû à la SELARL [P] SARDA [Localité 5] à 26 730 euros TTC, le recours de Monsieur [B] ne pourra qu’être rejeté, et l’ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 6] du 14 mai 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [B] sera condamné aux entiers dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe du 14 mai 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Narbonne en toutes ses dispositions ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] au paiement des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Gérant ·
- Vendeur ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Client ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Message ·
- Monétaire et financier ·
- Bourse ·
- Conversations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Qualification ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Harcèlement moral ·
- Société de participation ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Repos quotidien ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Reprise d'instance ·
- Copie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tentative ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commune ·
- Action ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Incapacité de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Complément de salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.