Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 28 novembre 2024, n° 22/03417
CPH Grenoble 18 août 2022
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CA Grenoble
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude déclarée par le médecin du travail

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était abusif, car l'employeur ne pouvait pas licencier la salariée pour un motif autre que l'inaptitude, conformément aux avis médicaux.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a estimé que le préjudice subi par la salariée était dû à la rupture abusive de son contrat de travail, et a accordé des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Reconnaissance du droit au rappel de salaire

    La cour a confirmé que la société Lafay devait verser un rappel de salaire pour la période concernée, ayant reconnu sa dette à ce titre.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la nature abusive de son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Lafay Ltd conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait déclaré le licenciement de Mme [H] abusif et lui avait accordé diverses indemnités. La cour d'appel devait examiner la légalité du licenciement et les demandes d'indemnisation. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement, condamnant Lafay à verser des indemnités. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le licenciement ne pouvait être justifié par des motifs autres que l'inaptitude, conformément aux avis médicaux. Elle a également validé les montants des indemnités accordées, tout en rejetant les demandes de Lafay et de Mme [H] concernant des préjudices supplémentaires. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/03417
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03417
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 août 2022, N° F19/01005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

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