Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 nov. 2024, n° 22/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 août 2022, N° F19/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03417
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQSK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 19/01005)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 août 2022
suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2022
APPELANTE :
Société LAFAY LTD société de droit anglais venant aux droits de la SASU LAFAY, prise en son établissement sis à [Adresse 7].
[Adresse 8]
[Adresse 8] (ANGLETERRE)
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et part Me Frédéric MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [H]
née le 11 Novembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LAFAY LTD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et part Me Frédéric MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante – signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 15 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Lafay était originellement dénommée Lafay et Compagnie, avec pour activité la fabrication de supports de signalétiques, d’enseignes et de solutions de communication.
Le fonds de commerce a été cédé à la société Lafay signalétique qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 02 juin 2015 convertie en redressement judiciaire par jugement du 03 mai 2016 avec un plan de cession au profit d’une société par actions simplifiée Lafay, immatriculée au RCS 819610270 dirigée par M. [P] [D], la liquidation judiciaire ayant en définitive été prononcée par jugement du 05 juillet 2016.
L’activité signalétique a été cédée à la société Lafay manufacture immatriculée au RCS 825711131 à effet du 1er septembre 2019.
La société Lafay immatriculée au RCS 819610270 a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce de Paris le 25 novembre 2019 ensuite du transfert de la personne morale au Royaume-Uni auprès de la société de droit anglais Lafay Ltd, qui a été dissoute le 22 juin 2021 et rayée du registre du commerce britannique.
Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 1999 à effet du 1er juin 1999, Mme [U] [H] a été engagée par la société anonyme Lafay en qualité de responsable commerciale, avec une reprise d’ancienneté découlant du premier contrat de travail du 18 septembre 1989 au 31 juillet 1997.
Selon avenant en date du 30 janvier 2004, Mme [H] a été promue responsable commerciale en charge de l’équipe commerciale intérieure à la société Lafay, statut cadre, position II, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie à effet du 01er janvier 2004, sauf s’agissant du statut cadre accordé rétroactivement à compter du 01 octobre 2003, étant observé qu’elle avait d’ores et déjà le statut cadre ou assimilé depuis le 1er janvier 2001 et était classée coefficient 335.
Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait les fonctions de responsable commerciale au siège social à [Localité 6], statut cadre, indice 135 de la convention collective de la métallurgie et percevait une rémunération mensuelle de 3 800,00 euros brut servie sur 13 mois.
Le 19 octobre 2017, Mme [H] a été placée en arrêt maladie renouvelé sans discontinuité jusqu’au 06 juin 2019.
Par courrier du 07 mai 2019, elle a demandé à son employeur l’organisation d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.
Par lettre du 20 mai 2019, la société Lafay a convoqué la salariée à une visite médicale de reprise pour le 14 juin 2019, en précisant qu’elle avait une alternative :
— soit reprendre le travail le 07 juin aux mêmes horaires et conditions qu’avant l’arrêt maladie
— soit poser des jours de congés payés et RTT en attendant la visite médicale.
Le 14 juin 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre».
A l’issue de la visite du 24 juin 2019, il a été émis l’avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre : inapte à son poste de responsable commerciale sur le site de [Localité 6]. Apte à un poste équivalent dans une autre agence de l’entreprise ».
Après avis du médecin du travail, et du délégué du personnel, la société Lafay a proposé trois postes de reclassement par courriers distincts, un du 09 juillet 2019, et le second du 19 juillet 2019, que Mme [H] a déclinés par retour de courriers en date des 12 et 23 juillet 2019 en invoquant sa vie privée et familiale, son impossibilité de continuer à travailler dans l’entreprise à raison de sa souffrance psychologique et le fait que certains des postes correspondent à des rétrogradations et ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail.
Les parties ont échangé par lettres des 24 et 26 juillet 2019, l’employeur ayant demandé à la salariée de reconsidérer sa position et celle-ci ayant maintenu son refus.
Par courrier du 05 août 2019, Mme [H] été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 août 2019 auquel elle n’a pas assisté.
Par courrier du 26 août 2019, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave dont le motif était précisé en ces termes : « Nous considérons que le médecin vous a déclaré apte à plusieurs postes qui ne modifiait pas votre contrat de travail. Nous considérons vos refus et votre non reprise du poste comme un manquement à votre contrat de travail ».
Par courrier du 31 août 2019, Mme [H] a contesté le motif disciplinaire de son licenciement et s’en est dite choquée, rappelant qu’à l’issue du dépassement du délai d’un mois après son avis d’inaptitude, soit le 24 juillet 2019, son employeur aurait dû reprendre le versement de son salaire, et qu’elle attendait les documents de fin de contrat avec le paiement du solde des congés payées.
Par lettre du 02 septembre 2019, l’employeur a notamment maintenu le motif du licenciement et d’autres échanges épistolaires entre les parties ou par l’intermédiaire de leur conseil respectif sont ensuite intervenus au sujet de désaccords sur le solde de tout compte.
Par requête en date du 26 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société Lafay a reconnu en cours de procédure devoir le rappel de salaire pour la période du 24 juillet 2019 au 26 août 2019, pour un montant de 4 382,25 euros brut et 438,22 euros brut de congés payés afférents. Ces sommes ont été réglées à la salariée par un chèque Carpa avec l’édition d’un bulletin de paie de septembre 2019 rectifié.
Pour le surplus, la société Lafay a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 août 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est abusif,
— condamné la société Lafay à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
12349,99 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
1235,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
69456,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 26 novembre 2019
80000,00 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3800,00 euros brut,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— constaté que la société Lafay a procédé au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents correspondant à la somme de 4820,47 euros brut de la période du 24 juillet 2019 au 26 août 2019,
— ordonné à la société Lafay de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de six mois,
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par le greffe,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Lafay de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Lafay aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 20 août 2022 pour Mme [H] et le 22 août 2022 pour la société Lafay.
Par déclaration en date du 16 septembre 2022, la société de droit anglais Lafay ltd venant aux droits de la société par actions simplifiée unipersonnelle Lafay a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 27 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris, la société Lafay a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation de la selafa MJA représentée par M. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La société Lafay représentée par la selafa MJA prise en la personne de M. [L] ès qualités de liquidateur judiciaire, s’en est remise à des conclusions transmises le 09 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu le 18 aout 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens,
— Condamner Mme [H] à verser à la selafa MJA en la personne de Mme [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 13 mars 2023 et demande à la cour d’appel de :
1. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Lafay de sa demande reconventionnelle,
2. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le licenciement pour faute grave de Mme [H] est abusif,
3. CONFIRMER le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Lafay à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
12349,99 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
1235,00 euros brut au titre des congés payés afférents,
69456,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
FIXER au passif de la société Lafay, aux droits de laquelle vient la société Lafay Ltd, les sommes susmentionnées.
4. CONFIRMER le Jugement entrepris sur le principe de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, et l’infirmer pour le surplus, sur le quantum,
En conséquence,
FIXER au passif de la société Lafay, aux droits de laquelle vient la société Lafay Ltd, la somme de 120000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
5. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement de la somme de 10000 euros net à titre de réparation du préjudice moral subi,
En conséquence,
FIXER au passif de la société Lafay, aux droits de laquelle vient la société Lafay ltd, la somme de 10000 euros net à titre de réparation du préjudice moral subi par Mme [H],
Par ailleurs,
JUGER que l’appel est abusif et dilatoire,
En conséquence,
FIXER au passif de la société Lafay, aux droits de laquelle vient la société Lafay Ltd, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Cité par acte d’huissier de justice du 15 mars 2023 à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, l’AGS CGEA d'[Localité 4] n’est pas représentée dans la procédure d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 06 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
10. Selon le second, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
11. Il en résulte que ces dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258, publié au bulletin).
En l’espèce, alors que Mme [H] avait été déclarée inapte à son poste selon deux avis d’inaptitude en date des 14 et 24 juin 2016 avec des préconisations de reclassement, lesdits avis s’imposant aux parties et au juge dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une contestation, la société Lafay ne pouvait en aucun cas procéder au licenciement de la salariée pour un autre motif que l’inaptitude et, le cas échéant, l’impossibilité de reclassement, ainsi qu’elle l’a fait par courrier en date du 26 août 2019 en licenciant la salariée pour faute grave au motif que le médecin du travail l’avait déclarée apte à plusieurs postes qui, selon l’employeur, ne modifiaient pas son contrat de travail, de sorte que son refus de les accepter et sa non-reprise de poste étaient fautifs alors qu’en aucun cas, les avis précités ne sont des avis d’aptitude au poste, le cas échéant assortis de propositions individuelles.
Sans qu’il soit davantage nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié le 26 août 2019 par la société Lafay à Mme [H].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Concernant le salaire de référence, il ressort du dernier avenant au contrat de travail que le salaire brut annuel convenu par les parties est payé sur 13 mois de sorte que le treizième mois n’est pas une prime mais bien un élément de salaire à prendre en compte au prorata dans le calcul du préavis, étant au surplus observé que la société Lafay a expressément accepté de régler pour la période du 24 juillet 2019 au 26 août 2019, la somme de 4382,25 euros brut à titre de rappel de salaire ; ce qui revient à admettre un salaire mensuel brut de référence de 4116,66 euros brut.
Le mandataire liquidateur ès qualités ne saurait avoir admis le bien-fondé du rappel de salaire pour ce montant et cette durée et conclure ensuite de manière contradictoire que le salaire de référence serait uniquement de 3891,66 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lafay à payer à Mme [H] la somme de 12349,99 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1235 euros brut au titre des congés payés afférents.
De la même manière, l’indemnité conventionnelle de référence avec ce salaire de référence en déduisant les périodes d’arrêt maladie ressort bien, au vu du calcul détaillé explicité par Mme [H] dans ses conclusions, à l’égard duquel le mandataire liquidateur es qualités ne développe aucun moyen utile en appel si ce n’est contesté à tort le salaire de référence, à 69456,26 euros de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
S’agissant de la réparation du licenciement injustifié, au jour de son licenciement, Mme [H] avait plus de 28 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 4116,66 euros brut et justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 04 mars 2020 moyennant un salaire de 2000 euros brut, soit une nette diminution par rapport à celui qu’elle percevait au service de son précédent employeur.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [H] la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à rectifier et dire qu’il s’agit d’un montant brut, le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème étant inopérant dès lors que l’appréciation du préjudice ne conduit pas à dépasser le plafond légal.
La disposition du jugement ayant condamné la société Lafay au remboursement des indemnités chômage dans la limite de 6 mois par application de l’article L 1235-4 du code du travail est purement et simplement confirmée et y ajoutant, il est ordonné la transmission du présent arrêt à l’établissement public France travail.
Sur le préjudice moral distinct :
Sous couvert d’une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [H] développe en réalité des manquements allégués de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité présentant une nature contractuelle, exclusifs d’une responsabilité délictuelle, et se prévaut de surcroît pour partie d’un préjudice résultant de la dégradation de son état de santé ayant abouti à son arrêt de travail ; ce qui revient à demander la réparation des conséquences d’un éventuel accident du travail ou d’une maladie professionnelle et le cas échéant d’une faute inexcusable qui ressortent d’une procédure et d’une juridiction spécifiques et pour laquelle la juridiction prud’homale n’a pas le pouvoir de statuer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral distinct.
Sur l’appel en cause de l’AGS CGEA d'[Localité 4] :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 4].
Sur la demande au titre de l’appel dilatoire :
Au visa de l’article 559 du code de procédure civile, Mme [H] ne rapporte pas la preuve que la société Lafay, qui a certes transféré son siège social à Londres et cédé ses actifs, avant d’être mise en liquidation judiciaire, a exercé de manière abusive son droit d’appel dans l’optique d’organiser son insolvabilité dès lors que Mme [H] n’établit pas qu’elle n’a pas été en mesure de percevoir à tout le moins les condamnations assorties de l’exécution provisoire de plein droit et que de surcroit, elle a elle-même tiré avantage de l’appel principal de la société Lafay pour interjeter un appel incident, qui est certes jugé mal fondé.
Il convient en conséquence de débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire pour appel abusif et dilatoire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l’indemnité de procédure de 1500 euros allouée à Mme [H] et de ne pas lui accorder d’indemnité complémentaire à hauteur d’appel tenant compte de la procédure collective suivie contre la société Lafay.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est dès lors rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Lafay, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 4]
ORDONNE la transmission d’une copie du présent arrêt à l’établissement public France travail par le greffe
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande indemnitaire pour appel dilatoire et abusif
REJETTE les demandes complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Lafay aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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