Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 28 janv. 2026, n° 23/08482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 novembre 2023, N° 2022F00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/08482 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIA6
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES
C/
S.A.R.L. MKT PROMOTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00522
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLEVA NORD
RCS [Localité 5] n° 842 888 505
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marie-Anne RENAUX de la SAS WILHELM & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MKT PROMOTION
RCS [Localité 6] n° 529 206 344
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société MKT Promotion exerce une activité de promotion et commercialisation de maisons individuelles ainsi que toutes opérations immobilières connexes ou complémentaires.
La société Cleva nord exerce une activité de plomberie, sanitaire, agencements, maçonnerie, isolation et ventilation.
Le 2 mai 2017, la société MKT Promotion a commandé à la société Cleva nord des travaux de maçonnerie pour un chantier de construction d’une maison individuelle.
Le 17 juillet 2017, un huissier mandaté par la société MKT Promotion a établi un procès-verbal de constat qui mentionne des désordres apparents dans la dalle de béton réalisée par la société Cleva nord.
Le 20 juillet 2017, la société Cleva nord a émis une facture de 6.925 euros TTC correspondant à « un acompte sur avancement de chantier » et portant sur la préparation et la fondation du terrain ainsi que le coulage de la dalle.
Le 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société Cleva nord, la société [U] & associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 juillet 2017, la société MKT Promotion a contesté la facture émise par la société Cleva nord.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la société [U] & associés ès qualités a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles, lequel a, par ordonnance du 6 avril 2022, enjoint à la société MKT Promotion de payer à la société Cleva nord la somme de 6.925 euros en principal assortie des intérêts au taux légal + 2% à compter du 11 mars 2022 et celle de 916,93 euros au titre des intérêts arrêtés au 10 mars 2022. Il a également mis à la charge de la société MKT Promotion les dépens et débouté la société [U] & associés, nouvellement dénommée Perspectives, du surplus de sa demande.
Le 17 mai 2022 la société MKT Promotion a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a :
— dit la société MKT Promotion recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance rendue le 6 avril 2022 ;
— débouté de ses demandes la société [U] & associés sous administration provisoire de la société Perspectives, en la personne de Me [I] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cleva nord ;
— fixé à la somme de 2.000 euros la créance chirographaire de la société MKT Promotion au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleva nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le tribunal a considéré, au regard du procès-verbal de constat mentionnant des désordres et de la facture émise par la société Cleva nord qui n’établit ni la réalisation intégrale des travaux, ni leur conformité à l’état de l’art, que la prestation de la société Cleva nord ne pouvait être considérée comme réalisée conformément à ses engagements contractuels.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société Perspectives ès qualités a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mars 2024, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de condamner la société MKT Promotion à lui régler la somme de 6.925 euros en principal assortie des intérêts au taux légal + 2% à compter de la lettre de mise en demeure du 20 février 2018 et celle de 33,47 euros au titre des frais de greffe, d’ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à complet règlement des sommes sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— en tout état de cause, de débouter la société MKT Promotion de toutes demandes contraires et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société Perspectives ès qualités soutient que la prétendue mauvaise exécution des travaux invoquée par la société MKT Promotion pour refuser de payer la facture litigieuse se résout en dommages et intérêts et constitue une créance, que l’exception d’inexécution ainsi soulevée est inopposable dès lors que la société MKT Promotion n’a pas déclaré la moindre créance résultant d’une mauvaise exécution des travaux au passif de la société Cleva nord.
Elle indique que la créance résultant de la facture éditée le 20 juillet 2017 par la société Cleva nord est certaine, liquide et exigible, qu’en l’absence de déclaration au passif de la liquidation, la société MKT Promotion invoque vainement la compensation du montant de cette facture avec une créance connexe de dommages et intérêts dont elle serait titulaire et qu’elle demeure donc redevable de la somme de 6.925 euros, outre intérêts.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la société MKT Promotion, qui ne rapporte pas la preuve de la gravité des prétendues malfaçons, ne peut valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution en l’absence d’inexécution suffisamment grave de la société Cleva nord.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société MKT Promotion demande à la cour :
— de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel de la société Perspectives ès qualités ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société Perspectives ès qualités de ses demandes ;
— de condamner la société Perspectives ès qualités au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La société MKT Promotion soutient que la somme réclamée par la société Perspectives ès qualités n’est pas due dès lors que les travaux que la société Cleva nord s’est dépêchée d’exécuter quelques jours avant sa liquidation judiciaire, pour tenter d’améliorer sa situation comptable, ne l’ont pas été intégralement et conformément aux règles de l’art.
Elle conteste le moyen soulevé par la société Perspectives ès qualités tiré d’une absence de déclaration de créance, faisant valoir qu’elle ne revendique aucune créance mais qu’elle exerce son droit de refuser de payer une facture qu’elle estime contractuellement indue car ne correspondant pas aux travaux exécutés.
Elle invoque un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 juillet 2017 faisant état de graves malfaçons qui justifient, comme la non-exécution du contrat de sous-traitance par la société Cleva nord, son refus de paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
SUR CE,
Les parties ont conclu le 2 mai 2017 une convention ayant pour objet de définir les obligations contractuelles des parties dans le cadre de la passation de commande de travaux à la société Cleva nord (article I).
Il est stipulé à l’article II de ce contrat que la société Cleva nord (désignée en qualité d’entrepreneur) « devra exécuter les travaux qui lui sont confiés selon les règles de l’art, documents techniques unifiés, plans, coupes, élévations, devis descriptif, cahier des charges particulières et planning d’exécution établis par le constructeur [la société MKT Promotion] ainsi que des pièces annexes (permis de construire, règlement de lotissement, cahier des charges du lotissement) jointes à l’ordre de service ».
Aux termes de l’article IX du contrat relatif à la facturation et aux modalités de paiement :
« (') L’entrepreneur facturera au constructeur la situation lorsque la totalité des travaux prévus pour cette situation sera exécutée intégralement et conforme aux règles de l’art.
Toute facture reçue lorsque les travaux ne seront pas intégralement terminés, sera retournée immédiatement à l’entrepreneur. (')
Si en cours d’exécution, tout ou partie des travaux prête à critiques, l’entrepreneur devra procéder immédiatement aux reprises ou réfections nécessaires, conformément aux directives du constructeur.
Jusqu’à l’exécution complète de ces reprises ou réfections, l’entrepreneur ne peut exiger aucun paiement du constructeur même pour les travaux exécutés postérieurement et non critiqués. (') »
Il résulte de ces stipulations contractuelles, d’une part, qu’aucun acompte n’est dû par la société MKT Promotion et, d’autre part, qu’aucun paiement n’est dû si les travaux n’ont pas été exécutés intégralement, selon les règles de l’art et conformément à la prestation commandée et que le constructeur est en droit de renvoyer sa facture à l’entrepreneur.
Le 20 juillet 2017, la société Cleva nord a émis une facture d’un montant de 6.925 euros à titre d'« acompte sur avancement de chantier », portant sur les prestations suivantes : préparation et fondation (semaine 1), coulage dalle (semaine 2).
Par courrier du 26 juillet 2017, la société MKT Promotion lui a retourné cette facture au motif qu’elle n’était pas conforme au travail effectué.
Il ressort en effet d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 juillet 2017 à la demande de la société MKT Promotion que la dalle de béton coulée par la société Cleva nord présente de très nombreuses fissures avec concavités et irrégularités et que le béton a été imparfaitement coulé, laissant apparaître le gravier en de nombreux endroits.
En refusant de payer la facture litigieuse ayant pour objet un acompte et portant sur des prestations qui n’ont pas été réalisées conformément aux règles de l’art, la société MKT Promotion a ainsi appliqué les termes du contrat conclu avec la société Cleva nord.
Contrairement à ce que soutient la société Perspectives ès qualités, la société MKT Promotion ne se prévaut pas d’une créance résultant d’une exécution défectueuse des travaux qui viendrait se compenser avec la créance de la société Cleva nord née de l’exécution des travaux réalisés ni ne fonde son refus de paiement sur l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil. La société MKT Promotion, qui invoque les stipulations contractuelles pour soutenir que les conditions de paiement de la facture litigieuse n’étaient pas réunies, n’avait pas à déclarer au passif de la liquidation de la société Cleva nord une créance de dommages et intérêts, de sorte que les développements de l’appelante sur l’inopposabilité de l’exception d’inexécution prétendument soulevée par la société MKT Promotion sont inopérants.
La société Perspectives ès qualités sera en conséquence déboutée de ses demandes et, par suite, le jugement déféré confirmé, ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’inexécution commise par la société Cleva nord est suffisamment grave.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation de la société Cleva nord et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la société Cleva nord les dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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