Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 septembre 2020, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNEV
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
24/00003
05 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
INTIMÉE :
Madame [K] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Février 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PRCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [K] [D] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de gérante de la SARL [5], ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 11 septembre 2020.
L’URSSAF ILE DE FRANCE ' SSI, faisant référence à plusieurs mises en demeure, a émis à son encontre une contrainte n° 0100405453 le 7 décembre 2023, signifiée par acte du 18 décembre 2023, pour un montant de 11 075 euros au titre des cotisations impayées des mois de novembre et décembre 2019, février, mars, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, juillet à décembre 2021, février à septembre 2002, du 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Le 30 décembre 2023, Mme [K] [W] épouse [D], a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par courrier du 9 février 2024, l’URSSAF a informé Mme [K] [D] avoir procédé à la radiation de son compte à effet au 2 décembre 2019.
Par jugement du 5 juillet 2024, rendu en l’absence de l’URSSAF, non comparante ni représentée, le tribunal, constatant notamment la radiation de Mme [D] avec effet rétroactif au 2 décembre 2019, a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [K] [D] le 30 décembre 2023 ;
— annulé la contrainte n° 0100405453 délivrée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 18 décembre 2023 à Mme [K] [D] ;
— condamné l’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF ILE DE FRANCE par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 juillet 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 7 août 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a formé appel de ce jugement.
Elle n’a pris aucune conclusion au soutien de son appel.
A l’audience du 5 février 2025 l’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Elle n’a fait parvenir aucune demande de dispense de comparution, ni fait valoir aucun motif d’absence.
Madame [W] épouse [D] a comparu. Elle a sollicité qu’une décision soit rendue sur le fond, en l’état du dossier, comme l’a jugé le tribunal, et alors que l’URSSAF était déjà absente de cette audience-là.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA COUR
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, qu’à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l’espèce, la partie appelante, l’URSSAF ILE DE France, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, qui ne comparait pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait pas et que la cour adopte, l’intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Y ajoutant, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire, pôle social, de CHALONS EN CHAMPAGNE, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF ILE DE France aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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