Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 janvier 2026, n° 22/00292
CPH Angers 12 mai 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis et que la prise d'acte de la rupture était justifiée, produisant les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Convention de forfait nulle et heures supplémentaires non payées

    La cour a jugé que la convention de forfait était privée d'effet et a condamné l'employeur à verser des heures supplémentaires pour la période concernée.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur non respecté

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité pour repos compensateur en raison des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Travail sans respect des jours de repos

    La cour a constaté le non-respect des jours de repos hebdomadaires et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit au remboursement des frais irrépétibles en raison de la situation de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'[Localité 5], Mme [UT] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes d'Angers qui avait déclaré sa prise d'acte de rupture injustifiée, la considérant comme une démission. Elle demande la requalification de cette rupture en licenciement nul et le paiement de diverses sommes pour heures supplémentaires, repos compensateurs, dommages et intérêts, et indemnités. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, tandis que la Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral et l'illégalité de la convention de forfait de 258 jours, a infirmé le jugement. Elle a reconnu la prise d'acte comme un licenciement nul et a condamné l'APIJ à verser des indemnités substantielles à Mme [UT], confirmant ainsi la gravité des manquements de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 22/00292
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00292
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 mai 2022, N° F21/00289
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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