Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/385
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q55F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 avril à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 16H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [T]
né le 31 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 31 mars 2025 à 15 h 29 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 avril 2025 à 09h45, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [N] [T]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [M], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2025 16h07, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [N] [T],
Vu l’appel interjeté par, Monsieur X se disant [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 15h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration,
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 1er avril 2025 à 09h45,
En l’absence du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de diligences :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités préfectorales ont dû faire des recherches afin d’établir l’exacte nationalité de l’intéressé. Il ne saurait donc leur être reproché un manque de diligences en ce que l’administration avait été informée auparavant que l’intéressé n’était ni de nationalité marocaine, ni de nationalité algérienne. Le 22 janvier 2025 les autorités égyptiennes ont ensuite été saisies et ont indiqué que Monsieur X se disant [N] [T] n’était pas l’un de leurs ressortissants et l’autorité préfectorale attend une réponse des autorités égyptiennes relancées le 20 mars 2025. Des éléments d’identification ont été transmis le 20 mars 2025 aux autorités lybiennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l’identification consulaire et elle n’avait pas d’autre choix que de saisir les différentes autorités consulaires en n’ayant aucune précision sur la nationalité de l’intéressé.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [N] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 29 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [N] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES.
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