Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 2 oct. 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 23/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Octobre 2025
Contentieux de l’urgence
AB/DC
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJVQ
[F] [P]
C/
[V] [B]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 69/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (Allemagne)
de nationalité Allemande
Profession : Ingénieur
[Adresse 13]
[Localité 5] / Allemagne
Représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Barbara silvia GEELHAAR, avocate plaidante inscrite au barreau d’ALES
APPELANTd’une ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 6] en date du 26 Septembre 2024, RG 23/00561
D’une part,
ET :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Allemagne)
de nationalité Allemande
Profession : Médecin
[Adresse 11]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Anne-laure PRIM, avocate postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Roland GIEBENRATH, avocat plaidant, inscrit au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 25 Juin 2025 sans opposition des parties, devant :
PRÉSIDENT DU CONTENTIEUX DE L’URGENCE : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Dominique BENON, conseiller
Edward BAUGNIET, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [B] et M.[F] [P], tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 9] (Allemagne), sous le régime légal allemand (Zugewinngemeinschaft).
Par acte authentique du 2 septembre 1998, les époux ont acquis en indivision une propriété rurale comprenant des terrains, maison d’habitation et bâtiments d’exploitation située à [Localité 10] (Gers).
Par jugement du 23 août 2012 le tribunal de la famille de Karsruhe (Allemagne) a prononcé le divorce des époux.
A l’exception du bien immobilier litigieux, le régime matrimonial des époux a été liquidé.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2023, M.[P] a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’AUCH, lieu de situation du bien immobilier, aux fins :
— d’ordonner le partage de la propriété rurale indivise appartenant à M.[P] et Mme [B] sur la commune [Localité 10] ;
— de commettre M.le président de la [7], avec possibilité de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de ladite succession ;
— de commettre l’un des magistrats du siège pour surveiller lesdites opérations ;
— d’ordonner qu’il soit procédé par ministère de la SCP Argaignon à la vente par licitation, en un seul lot, de la propriété rurale comprenant maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, sol sur lequel l’ensemble repose et terres de diverses natures ;
— fixer la mise à prix à 120 000 euros ;
— juger qu’il sera fait masse des dépens lesquels seront passés en frais privilégiés de partage ;
— dire que, sous réserve de l’accord de la défenderesse, l’adjudication se déroulera entre les indivisaires.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH incompétent pour connaître de l’action aux fins de la licitation et du partage d’un bien acquis en indivision durant le mariage des parties formée par M.[P] ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné M.[P] à verser à Mme [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[P] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
M.[P] a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2024, en visant dans sa déclaration d’appel tous les chefs de la décision.
Par dernières conclusions du 30 avril 2025, M.[P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions visées à la déclaration d’appel,
statuant à nouveau :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [B] ;
— déclarer le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auch compétent pour connaître de l’action aux fins de la licitation et du partage d’un bien immobilier acquis en indivision durant le mariage des parties qu’il a formée ;
— renvoyer les parties pour conclusions au fond de Mme [B] pour poursuite de la procédure devant le tribunal saisi ;
A titre subsidiaire, en cas d’incompétence du juge aux affaires familiales en raison de la matière :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Auch ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M.[P] fait valoir à titre principal que l’article 6 du règlement 2016/1103 du 24 juin 2016 détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux mais pas la compétence juridictionnelle; que les considérations pratiques et le principe d’effectivité conduisent la Cour de Justice de l’Union Européenne et la Cour de cassation à écarter les liens de rattachement prévus par le règlement et à retenir, en matière d’action en partage d’un bien immobilier indivis situé en France, la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble, sans application des dispositions spéciales de l’article 1070 du code de procédure civile relatif aux critères habituellement utilisés pour déterminer la compétence territoriale du juge aux affaires familiales ; qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière mixte, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble ; que l’article 10 du règlement prévoit une compétence subsidiaire des juridictions de l’état membre sur le territoire duquel est situé l’immeuble, la juridiction ne statuant que sur l’immeuble ; que la liquidation du bien immobilier est sans lien avec le régime matrimonial, qui a pris fin depuis le dépôt de la requête de divorce ; qu’une action en dissolution de la copropriété indivise d’un immeuble au moyen d’une vente dont la mise en 'uvre est confiée à un mandataire relève de la catégorie des litiges en matière de droits réels immobiliers au sens de l’article 2 du règlement n°44/2001.
A titre subsidiaire, M.[P] n’est pas opposé à un renvoi devant le tribunal judiciaire d’Auch. A cette fin, il soutient que le règlement Bruxelle I bis, relatif à la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale, s’applique et reconnaît la compétence des juridictions françaises s’agissant d’un bien situé en France et qu’en application des articles 44 du code de procédure civil et 1686 et 1688 du code civil, l’action en licitation hors cadre successoral relève de la compétence du tribunal judiciaire d’Auch, lieu de situation de l’immeuble à partager.
Par dernières conclusions du 24 juin 2025, Mme [B] sollicite de la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de M.[P] ;
— rejeter l’appel interjeté par M.[P] ;
— débouter M.[P] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— confirmer l’ordonnance du 26 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Auch ;
— condamner M.[P] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 n’a jamais été applicable aux régimes matrimoniaux et qu’il n’est plus valable depuis l’article 66 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; que le règlement N°2016/1103 du 24 juin 2016 est applicable à l’action visant à liquider après le divorce le bien immobilier acquis pendant le mariage – action entrant dans le domaine de la liquidation du régime matrimonial, entendu comme l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux qui résultent du mariage ou de sa dissolution, la notion étant entendue de manière autonome ; en vertu de l’article 6 de ce règlement, sont compétentes les juridictions de l’état membre sur le territoire duquel les époux ont leurs résidences habituelles au moment de la saisine de la juridiction, soit l’Allemagne. En présence d’une compétence autre, la compétence subsidiaire des juridictions du lieu de situation de l’immeuble reconnue à l’article 10 n’a pas vocation à s’appliquer ; que les règlements européens sont hiérarchiquement supérieurs aux dispositions du code civil ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 a été rendu sous l’égide de l’ancien droit, avant l’entrée en vigueur du règlement 2016/1103 et que la consultation de Me [I] est partiale et comporte des erreurs juridiques.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu’un traité règle la compétence internationale, il s’impose et les règles de compétence nationales sont écartées.
Le droit de l’Union Européenne – initial et dérivé – institue un ordre juridique propre intégré à celui des états membres, directement applicable aux ressortissants de ces états et qui s’impose à leurs juridictions (Cassation, chambre mixte, 24 mai 1975 n°73-13.556, arrêt " Jacques [Localité 14] ").
Le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 – dit Bruxelles I – qui régit en droit communautaire la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, exclut dans son article 1 les régimes matrimoniaux.
Il en est de même du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003.
Le règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable : « à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres ».
Le considérant 18, permet d’interpréter la notion de régime matrimonial de manière autonome : elle englobe tous les rapports patrimoniaux entre les époux et les relations de ceux-ci avec des tiers résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci.
En application des considérants 32, 34 et 35, ce règlement a expressément vocation à permettre aux citoyens de voir les différentes procédures connexes dans lesquelles ils sont impliqués traitées par les juridictions d’un même État membre, la compétence en matière de régime matrimonial étant concentrée dans l’État membre dont les juridictions sont appelées à régler le divorce.
Aux termes de l’article 5.1 du règlement « Compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage », lorsqu’une juridiction d’un état membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, les juridictions du même état membre sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande en divorce.
L’article 6 dudit règlement « Autres compétences » dispose qu’en l’absence de procédure en divorce pendante, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’état :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
L’article 10 « Compétence subsidiaire » instaure une compétence par défaut des juridictions de l’état membre sur le territoire duquel le bien immeuble est situé.
Le règlement fixe donc directement des règles précises d’attribution de compétence juridictionnelle.
En l’espèce, M.[R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH de demandes relatives au partage d’un immeuble indivis acquis durant son union avec Mme [B] dont il est divorcé.
Il apparaît à la lecture de l’acte authentique d’achat que, dans le cadre de l’acquisition, M.[R] et Mme [B] sont envisagés exclusivement en leurs qualités d’époux, soumis aux dispositions du régime matrimonial légal allemand.
L’incidence du régime matrimonial des ex-époux est corroborée par la note de Me [I], laquelle souligne que c’est en comparant le patrimoine de chaque époux à la date du mariage à celui existant à la date de signification de la demande en divorce qu’est calculé le gain de chaque époux, susceptible de donner lieu à récompense au profit de son conjoint. Le bien immobilier ayant été acquis pendant le mariage et étant toujours présent dans le patrimoine des époux au jour de la fin du régime matrimonial, il a vocation à intégrer ce calcul de compensation des gains, nonobstant l’éventuelle prescription de toute demande de ce chef, la recevabilité de la demande n’ayant pas d’incidence sur la compétence de la juridiction appelée à en connaître.
La juridiction est dès lors saisie d’une question de droit civil relative à des rapports patrimoniaux entre les ex-époux, qui plus est en application de leur régime matrimonial stricto sensu.
Ces éléments permettent de caractériser la notion autonome et étendue de « régime matrimonial » au sens du règlement 2016/1103 du 24 juin 2016.
La juridiction française a été saisie par exploit d’huissier du 17 avril 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement 2016/1103 du 24 juin 2016.
Ce règlement est donc applicable au présent litige, et, en application du principe de primauté du droit européen, s’impose tant aux juridictions françaises qu’aux ressortissants des États membres de l’union, dont les citoyens allemands.
En conséquence et en application du règlement, à défaut de juridiction d’un état membre saisie pour statuer sur une demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 6, la juridiction compétente pour connaître du litige est celle du lieu de résidence des époux à la date de l’introduction de l’instances, soit l’Allemagne. Les juridictions allemandes sont ainsi compétentes à connaître du présent litige.
M. [P], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNE M. [F] [P] aux entiers dépens de l’appel ;
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président du contentieux de l’urgence,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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