Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vichy, 3 avril 2024, N° 23-107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de Evry sous le numéro, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°198
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFSZ
ADV
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23-107
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-05262 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Mme [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-05261 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
Société CA CONSUMER FINANCE
SA immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON – et par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par une offre de prêt du 6 novembre 2017, la SA CA Consumer Finance (anciennement Sofinco) a accordé à Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I], en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt personnel d’un montant de 6.788 euros remboursable en 108 échéances d’un montant de 82,66 euros hors assurance et 90,81 euros avec assurance, au taux débiteur fixé de 6,22% l’an.
Suite à des impayés, l’établissement bancaire a saisi le juge des contentieux de la protection(JCP) du tribunal de proximité de Vichy, qui, par ordonnance d’injonction de payer du 6 novembre 2023, a condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 5.115,89 euros, correspondant au capital restant dû avec intérêts et accessoires.
Les coemprunteurs ont formé opposition à cette injonction par courrier recommandé du 10 mars 2023, reçu au greffe le 13 mars 2023.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a :
— reçu Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] en leur opposition ;
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2023 ;
— Statuant à nouveau :
— prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit le 6 novembre 2017 par Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] auprès de la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco département Viaxel ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt souscrit le 6 novembre 2017 par Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] auprès de la SA CA Consumer Finance, anciennement Sofinco département Viaxel ;
— condamné solidairement Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2.283,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 ;
— écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce point ;
— condamné solidairement Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] aux dépens en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2023 ;
— débouté la SA CA Consumer Finance anciennement Sofinco du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a constaté que le contrat de prêt ne comportait aucune mention relative à un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car ; que la facture du véhicule portant mention « queue de crédit viaxel » ne permettait pas de transformer le crédit personnel en crédit affecté ; que le crédit litigieux a été contracté postérieurement à l’encaissement d’un chèque de 6 788 euros dont les appelants se prévalent pour justifier de l’extinction de leur dette.
Il a également retenu que le chèque du montant du capital emprunté le 25 octobre 2017 révèle que le bénéficiaire est la société Camping-Cars Ossau Lescar de sorte que ce paiement ne peut valablement libérer les emprunteurs de leur obligation contractuelle à l’égard de la SA CA Consumer Finance. Il en a conclu que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve du remboursement anticipé de la totalité du prêt, par conséquent, ils restaient tenus par les obligations issues du contrat de crédit souscrit.
Au regard du droit de la consommation, le juge des contentieux de la protection a considéré que la fiche dialogue était insuffisante pour vérifier la solvabilité des coemprunteurs, en l’absence de tout justificatif permettant de corroborer celle-ci ; qu’à l’exception du justificatif de consultation du FICP, la société CA Consumer Finance était défaillante à rapporter la preuve du respect des prescriptions impératives destinées à assurer l’information précontractuelle des époux [I].
Il a également relevé que l’offre de crédit était irrégulière en ce qu’elle ne comportait aucune notice d’assurance alors même que les emprunteurs avaient adhéré à une assurance SECURITIVE.
S’agissant de la déchéance du terme du contrat de crédit, il a jugé que les courriers du 29 novembre 2021 et 22 décembre 2021 envoyés par l’établissement de crédit aux coemprunteurs n’avaient pas été adressés en recommandé avec accusé de réception de sorte qu’ils ne pouvaient constituer une preuve suffisante de leur envoi. Par conséquent, la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée.
Il a constaté que les coemprunteurs ne réglaient plus les mensualités du crédit à compter du mois de novembre 2021 ; que ce fait constituait un manquement grave et persistant de leur obligation contractuelle et justifiait la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Par déclaration électronique du 3 mai 2024 enregistrée le 15 mai 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juillet 2024, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Vichy du 3 avril 2024 en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation de leur contrat de prêt souscrit le 6 novembre 2017 auprès de la SA CA Consumer Finance anciennement SOFINCO département Viaxel ;
— les a condamnés solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2.283,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 ;
— les a condamnés solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2023 ;
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— En conséquence :
— débouter la SA CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SA CA Consumer Finance à la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 au titre de la première instance ;
— condamner la SA CA Consumer Finance à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 au titre de la présente procédure d’appel ;
— condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au titre de leurs demandes, ils soutiennent :
— que le crédit est un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car ; qu’il a été contracté antérieurement et non postérieurement à l’encaissement du chèque de 6.788 euros destiné au remboursement du crédit ;
— que la dette a été éteinte par ce paiement ;
— qu’ils ont obtenu successivement deux prêts auprès de Viaxel ;
— que le second prêt a été contracté pour financer l’acquisition d’un camping-car vendu par la société Camping-Cars Ossau Diffusion ;
— qu’ils ont remboursé le premier prêt en remettant un chèque de 6.788 euros, ainsi que le démontre la facture du vendeur et son courrier du 27 juillet 2022 dans lequel il précise avoir transmis ledit chèque à Viaxel, prêteur.
— que le prêt a été intégralement soldé avant la première échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy du 3 avril 2024 ;
— En conséquence, y ajoutant :
— débouter Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [U] [I] née [Z] et M. [F] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient notamment :
— que les obligations contractuelles de remboursement ne sont plus respectées par les coemprunteurs depuis novembre 2021, date du premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et d’exiger les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2022 valant mise en demeure ;
— que sa créance est certaine et ne peut être remise en cause, elle verse aux débats le tableau d’amortissement et le détail de sa créance ;
— à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, elle soutient que la résiliation du contrat de prêt est fondée en considération des manquements contractuels des coemprunteurs dans leur obligation au paiement des mensualités ;
— que les coemprunteurs ne rapportent pas la preuve du remboursement du prêt entre ses mains ; que la facture versée aux débats par Top Loisirs prouve seulement qu’ils ont réglé la somme de 6.788 euros à leur profit mais il n’en demeure pas moins que les coemprunteurs sont redevables du montant du contrat de prêt.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS :
— Sur la qualification du contrat de crédit le 6 octobre 2017 :
Selon l’article L312-1 et suivants du code de la consommation, le prêt personnel constitue un crédit à la consommation dont l’utilisation des fonds est laissée à la libre appréciation de l’emprunteur, sans que celui-ci ne soit tenu de justifier de l’affectation des sommes empruntées auprès de l’établissement de crédit.
A contrario, le prêt affecté se caractérise par l’existence d’une stipulation contractuelle précisant que le crédit est exclusivement destiné au financement d’un bien ou d’un service déterminé. L’annulation du contrat principal emporte annulation du contrat de crédit affecté.
En l’espèce, le contrat de prêt mentionne expressément qu’il s’agit d’un prêt personnel et ne comporte aucune clause relative à une affectation spécifique des fonds à l’acquisition d’un véhicule. De plus, le contrat de prêt est dépourvu de toute stipulation précisant que le prêt serait destiné exclusivement à l’acquisition du camping-car vendu par Camping-Cars Ossau Diffusion.
Par conséquent, faute de mention d’affectation à l’achat d’un véhicule dans le contrat de prêt, le contrat litigieux revêt la qualification de prêt personnel, excluant ainsi toute assimilation à un contrat de prêt affecté à l’achat dudit véhicule.
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la SA CA Consumer Finance :
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA CA Consumer Finance produit aux débats l’offre de contrat de crédit du type prêt personnel datée et signée par les co-emprunteurs le 6 octobre 2017, le mandat de prélèvement SEPA daté et signé par Mme [U] [I] née [Z] le 6 octobre 2017, le tableau d’amortissement, le décompte de la créance au 24 janvier 2022, et la position du compte au 25 janvier 2022. Ce crédit porte le N° 81056672134.
Il résulte de la facture du 20 octobre 2017 correspondant à l’acquisition du camping-car Capucine de marque Chausson pour un prix de 28 000 euros, que ce véhicule a été acheté en faisant reprendre un précédent véhicule pour un prix de 16 000 euros.
Comme l’indiquent les époux [I] ceux-ci avaient contracté un premier crédit auprès de Viaxel. Le solde restant à régler pour le premier véhicule acheté était de 22 788,03 euros ( N° dossier 80750699228). Après reprise du véhicule pour 16 000 euros il restait une « queue de crédit » de 6 788 euros ( le vendeur faisant un avoir de 0,03 euros).
Cette somme a été réglée par chèque libellé à l’ordre de la société Top Loisirs.
Ce chèque litigieux a été émis au profit de la société Top Loisirs et non au profit de la SA CA Consumer Finance. Dès lors, ce paiement ne saurait être qualifié de remboursement anticipé du prêt auprès de la SA CA Consumer Finance, l’opération n’ayant pas eu pour objet d’éteindre la créance des emprunteurs envers l’établissement de crédit mais de solder un premier achat afin de pouvoir acquérir un second véhicule en faisant reprendre le premier.
Par ailleurs, il ressort du décompte de la créance au 24 janvier 2022 et du tableau d’amortissement produit par la SA CA Consumer Finance, que les coemprunteurs ont acquitté les mensualités du prêt de manière régulière jusqu’au mois de novembre 2021. Cette exécution successive des échéances prévues au contrat exclut toute hypothèse de remboursement anticipé.
Par conséquent, la cessation du paiement des mensualités à compter de novembre 2021 constitue un manquement aux obligations contractuelles des emprunteurs. Les consorts [I] demeurent tenus au paiement des sommes restant dues en vertu de la force obligatoire du contrat de crédit souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance, et ne sauraient se prévaloir d’une quelconque extinction de leur créance à l’égard de l’établissement de crédit.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 6 novembre 2017 :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution judiciaire d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave de l’une des parties.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, la résiliation d’un contrat de prêt entraîne l’exigibilité immédiate du capital restant dû, des intérêts échus et, le cas échéant, de l’indemnité contractuelle.
En l’espèce, les consorts [I] ont cessé de régler les échéances prévues au contrat à compter du mois de novembre 2021. Ce manquement caractérise une inexécution grave de l’obligation principale de remboursement, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 6 octobre 2017 par les consorts [I] auprès de la SA CA Consumer Finance sera prononcée. Les coemprunteurs seront donc tenus de rembourser solidairement l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 2.283,09 euros portant intérêt au taux légal à compter du 14 février 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
— Sur les dépens :
En qualité de partie perdante, M. [F] [I] et Mme [U] [I] née [Z] seront condamnés in solidum à payer les dépens d’appel.
Le jugement qui a condamné M. [F] [I] et Mme [U] [I] née [Z] à ce titre sera donc confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CA Consumer Finance, l’intégralité des sommes qu’elle a engagées dans la présente procédure.
M. [F] [I] et Mme [U] [I] née [Z] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les demandes de M. [F] [I] et Mme [U] [I] née [Z] plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [U] [I] née [Z] à payer à la CA Consumer Finance la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [U] [I] née [Z] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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