Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 4 juil. 2025, n° 21/14234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2021, N° F19/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT-HOPITAL PRIVE DE PROVENCE, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/ 147
Rôle N° RG 21/14234 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGFD
[Z] [R]
C/
SA [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00731.
APPELANTE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT-HOPITAL PRIVE DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Mai 2025 en audience publique. Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, est chargée du rapport. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] a été embauchée en qualité d’infirmière par la [Adresse 8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du I septembre 2014, Technicien, niveau B, échelon 9, coefficient 275.
Cette société exerce son activité dans le secteur de la santé humaine.
Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.
Le 29 novembre 2018, Madame [R] [Z] sollicitait une rupture conventionnelle.
La POLYCLINIQUE PARC RAMBOT – HOPITAL PRIVE DE PROVENCE convoquera la salariée pour un entretien le 13 décembre 2018, un deuxième entretien sera fixé le 20 décembre 2018 mais aucun accord ne sera trouvé.
Le 20 décembre 2018, Madame [R] a démissionné la [Adresse 8].
Le 31 décembre 2018, elle a adressé un courrier à son employeur indiquant qu’elle ne réintégrera pas son poste le 2 janvier 2019 eu raison d’une opportunité professionnelle.
A l’issue de la période de préavis la POLYCLINIQUE PARC RAMBOT – HOPITAL PRIVE DE PROVENCE transmettait les documents de fin de contrat à la salariée, en retenant les jours de préavis non travaillés.
Par requête du 15 octobre 2019.Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en provence pour se voir reconnaître le statut de cadre, requalifier sa démission en licenciement et voir fixer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , non respect de la durée légale de travail et préjudice moral outre un rappel de salaire et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2021 notifié à Mme [R] le même jour, le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] a :
Rejeté les demandes de Madame [R] [Z] au titre de la requalification de son statut, en statut cadre ;
Dit la démission de Madame [R] [Z] du 20 décembre 2018 claire et sans équivoque ;
Débouté Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [R] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 8 octobre 2021 Mme [R] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif .
Elle a déposé et notifié ses conclusions d’appelante le 7 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et notifiées par PRVA le 22 février 2024 l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
et ce faisant :
Juger que le statut de cadre doit être reconnu à Madame [R] à compter du 1er juillet 2016 ;
En conséquence,
Condamner la Société [Adresse 5] ' HOPITAL PRIVE DE PROVENCE à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Ordonner la modification les documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir ;
Requalifier la démission de Madame [R] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car reposant sur les manquements de l’employeur ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société [Adresse 6] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.782,08 euros nets;
o Indemnité de licenciement : 4.158,98 euros nets ;
En tout état de cause
Condamner la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT ' HOPITAL PRIVE DE PROVENCE à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros nets à titre dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail ;
Condamner la Société [Adresse 5] ' HOPITAL PRIVE DE PROVENCE à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre du rappel de salaire ;
Condamner la Société [Adresse 5] ' HOPITAL PRIVE DE PROVENCE à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Condamner la Société [Adresse 5] ' HOPITAL PRIVE DE PROVENCE aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Débouter la Société [Adresse 6] de ses demandes plus amples et contraires.
Elle expose en substance que :
'A compter du 1 juillet 2016 elle a occupé le poste de chef infirmière responsable de bloc (statut d’adjoint évoqué par la partie adverse) puis de responsable de service , responsable du bloc opératoire placé sous l’autorité du chef de bloc à compter du 6 juillet 2018 sans accéder pour autant au statut de cadre en dépit de ses demandes bien que son coefficient ait évolué au niveau 343 correspondant à une qualification de cadre A.
Que ses évaluations professionnelles font état de ses fonctions de responsable de service.
Qu’elle produit également des attestations en ce sens, le terme « surveillante de bloc » étant utilisé dans le milieu médical justement pour les cadres tandis que les taches réalisées relevaient de l’encadrement : organisation des tournées pour l’approvisionnement en matériel, organisation des plannings pour remplacer le personnel absent etc..
Qu’elle a suivi du 18 septembre 2017 au 18 juin 2018 une formation en managment infirmier lui permettant de voir reconnaitre son statut cadre par le niveau de formation , le diplôme n’étant toutefois pas une obligation aux termes de la convention collective .
Qu’elle est désignée comme cadre de santé dans le livret d’accueil de l’établissement .
'Qu’elle produit des pièces démontrant la dégradation de ses relations avec l’employeur préalablement à sa démission du fait du refus de reconnaissance de ses compétence et de l’absence de respect de la durée légale du travail et l’impact de cette situation sur sa santé ;
Elle considère dès lors que sa démission , qui mentionne son souhait d’évoluer dans sa vie professionnelle, est équivoque et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'Que le barème d’indemnisation fixé par l’article L1235-3 du code du travail doit être écarté en application des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne, tous deux d’application directe en droit interne.
'Que si les heures supplémentaires ont été payées, le non-respect de la durée maximale de travail permet au salarié de solliciter des dommages et intérêts.
Qu’en 2018 elle démontre avoir travaillé :
— Plus de 50 heures en semaine 2
— Plus de 48 heures en semaine 8
— Plus de 50 heures en semaine 13
— Plus de 50 heures en semaine 27
— Plus de 49 heures en semaine 41
' Qu’à compter de 2017 son temps de pose ne lui a plus été rémunéré ce qui justifie sa demande de rappel de salaire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 mars 2022, l’intimée demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [R] à payer à la POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT
— HOPITAL PRIVE DE PROVENCE la somme de 2 OOO.OO € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
'La charge de la preuve du statut revendiqué repose sur l’appelante.
Que du fait de la coexistence de deux blocs opératoires, il y avait deux Chefs de Bloc au sein de la [Adresse 5] avec un Chef de Bloc sur le site de PPR*PROVENÇALE sis [Adresse 4] en la personne de Madame [X] et un Chef de Bloc sur le site de PPR sis [Adresse 3] en la personne de Madame [M] née [V].
Que suite au départ de Mme [X] à la retaite au 1er janvier 2016 ses responsabilité ont été reprises par Mme [M] du fait du regroupement imminent des deux établissement en un seul sur un nouveau site; qu’il a dès lors été décidé de la nomination d’un adjoint au cadre de santé sur le site PPR Provençale.
Que cette mission a été confiée à Mme [R] en juillet 2015 et différée au 1er juillet 2016 car Mme [X] a retardé son départ à la retraite .
Que Madame [R] a confirmé de son côté être elle-même en plein accord avec ses nouvelles fonctions et n’a fait état d’aucune sorte de difficulté quant à un quelconque statut de Cadre induit par cet état de fait (pièce no 28 et 31).
Elle précise que ces nouvelles attributions confiées à l’appelante ont généré un changement de coefficient pour Madame [R], la salariée passant ainsi du coefficient 281 au coefficient 338 induisant une augmentation de son salaire fixe de base de 420.00 € bruts par mois (pièce n° 2).
Que selon sa fiche de poste l’Adjoint au Cadre de Santé n’a pas lui-même, par définition, le statut de Cadre, et assure ainsi sa mission, sous l’autorité de la Surveillante Générale ainsi que du Cadre de Santé nommé à la direction de son service tandis que le poste de « Chef Infirmière » que Madame [R] revendique avoir occupé dans ses conclusions à compter de juillet 2016 n’existe pas.
Qu’à la suite de la démission de Mme [M] en janvier 2018, il a été pourvu à son remplacement par Mmes [P], [H] et [A] qui ont été provisoirement nommées à la chefferie du bloc opératoire et n’avaient pas le statut de cadre.
Qu’en tout état de cause, Madame [R] ne disposait aucunement des diplômes requis pour se voir confier un poste de Cadre de Santé et notamment le poste de Chef de Bloc , qu’elle a d’ailleurs sollicité et obtenu de son employeur le financement d’une formation professionnelle en managment infirmier de septembre 2017 à juin 2018 afin d’obtenir un DU de Management Infirmier (pièce n° 23) lui permettant de solliciter une évolution au poste de cadre qui lui a été dûment proposée mais qu’elle a refusée.
'Lorsque la convention collective traite de la classification des salariés au moyen de Coefficients, elle ne fait que traiter des coefficients minimums de départ à l’embauche.
Qu’ainsi, lorsque l’article 94 de la convention collective applicable (pièce adverse n°15) concernant la classification des Cadres traite de Coefficients de 300 à 525, il ne fait que faire référence à des niveaux de coefficients minimum à l’embauche pour cette catégorie de personnel.
'Que la lettre de démission rédigée par Madame [R] le 20 décembre 2018 qui a eu pour effet de rompre son contrat de travail ne comporte strictement aucun grief à l’encontre de l’employeur (pièce n° 6).
Que l’emploi de la formule 'souhaitant évoluer dans ma vie professionnelle’ est une formule type qui ne démontre pas l’existence d’un conflit rendant la démission équivoque, qu’en effet l’employeur lui a de même proposé un poste de Cadre en service de chirurgie sur son nouvel établissement HOPITAL PRIVE DE PROVENCE .
Qu’en réalité il ressort des pièces produites que la salariée avait trouvé un emploi hors région et auprès d’un autre établissement ; raison pour laquelle elle avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat.
Qu’enfin le caractère purement déclaratif du document rédigé par le Docteur [O] exclut en tout état de cause de lui conférer une quelconque force probante.
'Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail ont d’ores et déjà été jugées conformes aux engagements internationaux de la France par le Conseil d’Etat .Le Conseil Constitutionnel a quant à lui confirmé la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail par décision du 21 mars 2018 (CC, 2018-761 DC du 21 mars 2018).
La Cour de Cassation réunie en Formation Plénière a rendu un avis sur ce point précis le 17 juillet 2019 (19-70010 et 19-70011).
'La Directrice Générale de la POLYCLINIQUE rappelait , dans le cadre d’un email du 25 octobre 2018, à Madame [R] qu’elle devait impérativement cesser d’effectuer des heures supplémentaires sans que ces dernières n’ aient été demandées ou au moins validées par ses supérieurs (pièce n° 35); qu’un accord a été conclu le 5 août 2008 puis le 14 février 2012 portant la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures pour les personnels de santé dont le personnel Infirmier (pièce n° 36).Qu’enfin la salariée ne justifie pas de son préjudice.
'Que la demande au titre du rappel de salaire est imprécise et ne permet pas à l’employeur de faire valoir ses obligations alors qu’en toute hypothèse le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes au titre de l’éxécution du contrat de travail
A/ Sur la demande de reclassification professionnelle
L’article 93 de la convention collective applicable en l’espèce dispose que :
'Sont considérés comme cadres (position III définie à l’article 90.2) les salariés qui répondent aux critères suivants :
— avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;
— exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
— exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.
Les cadres fonctionnels n’ayant pas reçu délégation d’autorité peuvent être classés dans cette catégorie par l’employeur en raison des deux premiers critères précédents.
L’employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail cette qualité de cadre.
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.'
La convention collective de nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mise à jour au 1er janvier 2018 admet que les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l’article 93 susvisé dans les cas où ils occupent des fonctions :
a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300
b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d’emploi résultant de conventions ou d’accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective
Ainsi l’appelante qui exerçait ses fonctions au coefficient 338 de la convention collective depuis le mois de juillet 2018 ne doit pas nécessairement satisfaire à la condition de diplôme opposée par l’intimée pour accéder à la classification revendiquée sous réserve de justifier d’une délégation d’autorité de l’employeur.
La cour constate que , nonobstant son interprétation personnelle des mentions portées sur son entretien d’évaluation , du livret d’accueil destiné au public , des mails reçus en copie pour information et de toute expression destinée à désigner brièvement ses fonctions , les pièces versées aux débats par l’appelante n’établissent pas une telle délégation d’autorité .
En effet l’appelante a été affectée tout d’abord au bloc opératoire sous la responsabilité du chef de bloc Mme [X] puis , après la démission de cette dernière et son départ effectif en juillet 2016 , au poste d’adjointe de bloc ainsi qu’il ressort du mail qui lui a été adressé par Mme [Y] le 1 décembre 2016 auquel elle a d’ailleurs répondu de manière positive ( Pièce 28 de l’intimée) ;
L’accession à ce poste s’est accompagnée de l’élévation au coefficient 338 en juillet 2016;
L’employeur établit d’ailleurs que le premier poste de cadre proposé à l’appelante l’a été en novembre 2018 , soit après la formation professionnelle qu’il a financée , et que Mme [R] a explicitement refusée en rappelant elle même ses fonctions d’adjointe de bloc non cadre (pièce 31 de l’intimée).
Les fonctions décrites par l’appelante aux termes de ses écritures correspondent très exactement aux fonctions définies par la fiche de poste d’ajointe au cadre de santé produite par l’employeur, laquelle implique de rendre compte de l’éxécution des missions confiées par ce dernier .
Les liaisons fonctionnelles et participation au staff en font partie, tout comme l’ordonnancement du programme opératoire sur les supports et logiciels adaptés , la répartition des ressources humaines et du matériel ainsi que l’ajustement des stocks.( Pièce 26 de l’intimée)
La cour considère que les attestations produites par l’appelante , qui sont contredites par ses propres réponses à l’employeur ne sont pas de nature à remettre en question cette analyse .
Alors que la charge de la preuve lui incombe , l’appelante ne produit par ailleurs aux débats aucun élément permettant d’affirmer qu’elle a suppléé Mme [M] dans ses fonctions postérieurement à sa démission en avril 2018 alors que l’intimée démontre que Mme [M] a été remplacée par Mesdames [P] , [G] et [A] en alternance à la ' chefferie ' du bloc ( pièce 39 de l’intimée ) .
Ainsi si l’appelante disposait du diplôme permettant la reconnaissance de sa qualité de cadre depuis juin 2018 elle n’exerçait pas pour autant "des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises'.
La cour considère donc que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté l’appelante de sa demande de reclassification.
B/ Sur l’absence de rémunération des temps de pause
La cour constate que les bulletins de salaire ne portent aucune déduction au titre du temps de pause. En l’absence de disposition particulière de la convention collective ou démonstration d’un usage dans l’entreprise imposant sa rémunération,
La cour retient que le temps de pause ne constitue pas en l’espèce un temps de travail effectif en l’absence d’élément produit par la salariée venant démontrer qu’elle est restée pendant ce temps à la disposition de son employeur.
Elle confirme en conséquence la décision du conseil de prud’hommes qui a débouté l’appelante de cette demande .
C/ Sur le dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail
Il revient à l’employeur d’établir le respect des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail constitue en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation.
Ainsi, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Aux termes de l’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
L’employeur verse aux débats les avenants de 2008 et 2012 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 7 février 2000 autorisant l’employeur à porter la durée quotidienne du travail à 12 heures au plus.
Il n’en demeure pas moins que l’appelante produit les planning de ses activités professionnelles de 2014 à 2018 dont il ressort pour chaque année des dépassement réguliers de la durée quotidienne maximale du travail fixée à 12 heures ainsi qu’en 2018 des dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail .
Toutefois il ressort d’une correspondace adressée par l’employeur à sa salariée que depuis des absences apparaissant sur son planning en avril et mai 2018 , qualifiées de ' coup de mou’ ce dernier a fait interdiction à l’appelante de comptabiliser des heures supplémentaires de sorte que seules sont retenues par la cour les dépassements des mois de janvier , février et mars 2018 pour lesquels l’employeur, chargé de controler le temps de travail de sa salariée , ne produit aucun éléments contraire .
Dans ces conditions la cour , infirmant le jugement de ce chef , alloue à l’appelante une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef
II Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218)
En l’espèce la cour retient que préalablement à sa démission, et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [R] ne démontre aucunement avoir sollicité sa reclassification auprès de son employeur .
Il ressort toutefois de la pièce 31 de l’intimée qu’à la date du 31 octobre 2018 l’employeur s’était interrogé sur la capacité de l’appelante à gérer les services de chirurgie 1 et 2 en qualité de cadre suscitant une vive réaction de l’appelante qui ' déclarait ne plus se sentir légitimée par sa hiérarchie '
Par ailleurs il existait également des divergences sur l’autorisation d’accomplir des heures supplémentaires .
La démission de l’appelante est donc équivoque contrairement à ce qu’à retenu le conseil de prud’hommes.
Toutefois la cour retient que quelles qu’aient été ses interrogations sur les capacité de l’appelante, lesquelles sont justifiées au regard du pouvoir de direction et de l’importance particulière des fonctions accomplies au bloc opératoire , la société intimée n’en a pas moins proposé le poste de cadre à l’appelante qui l’a refusé de sorte qu’il n’exite aucun grief imputable à l’employeur de ce chef .
S’agissant des heures supplémentaires, il ressort du dossier qu’elles ont été intégralement rémunérées et qu’à compter du mois d’avril 2018 ( pièce 35 de l’intimée ) l’employeur les a interdites sauf demande expresse de la supérieure hiérachique de l’appelante justifiée par la tâche à accomplir .
En interdisant à Mme [R] d’accomplir des heures supplémentaires la conduisant à dépasser la durée légale du travail au point d’en voir sa santé affectée) et en lui demandant de limiter son temps de travail aux 35 heures prévues à son contrat et aux heures supplémentaires sollicitées par sa supérieure hiérarchique au regard de l’importance de la tache à accomplir , la cour considère que l’intimée n’a fait qu’user de son pouvoir de direction dans un sens conforme à l’obligation de sécurité et qu’aucun grief ne peut lui être imputé .
S’agissant de la période antérieure au mois d’avril 2018 la cour retient que le manquement de l’employeur est ancien et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail l’appelante ayant manifesté son enthousiasme pour se positionner sur le pôle chirurgie en aout 2018 ( pièce 22 de l’intimée ).
Dans ces conditions la cour considère que la démission requalifiée en prise d’acte produit les effets d’une démission et confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante des ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral , pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions la cour considère que les circonstances de l’espèce ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] qui succombe au principal sur la cause de la rupture du contrat de travail est condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoirement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la démission de Mme [S] est sans équivoque et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour non respect de la durée légale du travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la démission de Mme [R] est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros de dommages intérêts au titre du non respect de la durée légale du travail de janvier à mars 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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