Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 23/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 22/03016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04009 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03016
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023
APPELANTE :
Mutuelle CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [I] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[G] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont souscrit un contrat d’assurance pour un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] auprès de la compagnie Groupama Centre Manche en 2020.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur précisant que le 27 septembre 2021 un camion de livraison de la société Multimat, assuré auprès du Gan avait percuté et endommagé le portail et un poteau en béton supportant le portail de ce bien.
Un constat amiable a été rempli par les parties à la suite de l’accident.
Groupama Centre Manche a mandaté un expert amiable qui s’est rendu sur les lieux, de même qu’un expert du Gan.
Aucune indemnisation n’a été ensuite versée aux époux [O].
M.[G] [O] a adressé à Groupama un courrier en recommandé avec accusé de réception le 27 janvier 2022 pour solliciter la prise en charge du sinistre. Mais le 31 janvier 2022, l’assureur lui a répondu qu’aucune somme ne serait versée faisant valoir que les dégâts constatés sur le pilier ne semblaient pas tous consécutifs au choc causé par le véhicule et que le pilier présentait des désordres du même type avant cet évènement, que le portail n’avait pas subi de dommages, et qu’un précédent sinistre sur ce portail aurait été déclaré à une autre compagnie d’assurance et qu’aucune information n’était donnée sur ce sinistre.
Les époux [O] ont alors fait assigner, par acte du 29 juillet 2022, la compagnie Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 671 euros au titre de la garantie dommages aux biens,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 4 390,20 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la compagnie d’assurances Groupama Centre Manche aux dépens.
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2023
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 (RG n°22/03016),
Et statuant de nouveau,
— débouter Madame [O] [I], née [L], et Monsieur [O] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Madame [O] [I], née [L], et Monsieur [O] [G] à payer à Groupama Centre Manche la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Madame [O] [I], née [L], et Monsieur [O] [G] à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [O] [I], née [L], et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Vermont Trestard & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2024 Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG N°22/03106) en toutes ses dispositions,
— déclarer la compagnie Groupama – Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche mal fondée en son appel et en toutes ses demandes,
— débouter la compagnie Groupama – Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la compagnie Groupama – Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à verser à Monsieur [G] [O] et à Madame [I] [L] épouse [O] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la compagnie Groupama – Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant ceux exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le droit à garantie
Groupama déclare que les époux [O] doivent être déboutés de toutes leurs demandes, faisant valoir qu’elle est bien fondée à leur opposer une déchéance de garantie au motif qu’ils ont menti dans leur déclaration de sinistre, qu’ils ont indiqué que le portail avait été endommagé et ont produit un devis pour son remplacement alors que ce dernier avait fait l’objet d’un autre sinistre précédemment, ainsi que relevé par l’expert, au sujet duquel ils n’ont pas voulu donner d’informations, qu’ils ne formulent plus aucune réclamation sur ce point ce qui démontre le caractère frauduleux de leur déclaration initiale. Elle souligne que la juridiction doit se placer au jour de la déclaration du sinistre pour apprécier le caractère mensonger ou non de cette dernière et qu’en application de l’article 7.4, en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes et les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré perd le bénéfice des garanties pour ce sinistre, que le fait qu’ils soient bien désormais conseillés pour la présente instance en ne demandant que l’indemnisation d’un pilier n’a pas d’effet sur l’acquisition de la clause de déchéance de garantie .Elle souligne que les époux [O] connaissaient l’existence de cette clause puisqu’ils ont eux-mêmes produit les conditions générales du contrat.
Les époux [O] répliquent que l’assureur doit démontrer qu’il a remis les conditions générales du contrat à son assuré, que si la mention litigieuse figure en gras, sa police est de même taille que les autres clauses. Ils font valoir que si dans leur déclaration de sinistre, ils ont déclaré que le chauffeur du camion avait touché et endommagé le portail et le poteau en béton le supportant, il s’agit de la stricte vérité, qu’ils ont fait preuve de bonne foi en ne réclamant aucune indemnisation pour le portail qui avait été précédemment endommagé et indemnisé par une autre compagnie d’assurance, qu’ils n’ont donc effectué aucune fausse déclaration, que les pièces produites attestent qu’aucune somme n’a été sollicitée pour la réfection du portail mais seulement pour le pilier, qu’en l’absence de fausse déclaration, la garantie d’indemnisation prévue au contrat est acquise. Ils ajoutent que leurs pièces démontrent que le pilier était en parfait état avant le choc avec le camion.
*
* *
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code précité dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l’existence du contrat et qu’il remplit les conditions de la garantie.
L’assureur peut opposer à son assuré une clause de déchéance de garantie.
Le contrat d’assurance souscrit le 19 août 2020 comportait des conditions personnelles, acceptées par l’assuré, lesquelles précisaient renvoyer aux conditions générales pour les modalités, conditions et limites définies aux conditions générales. Ces conditions personnelles précisaient en dernière page « les présentes conditions personnelles complètent les conditions générales 56221 -0 2018 l’ensemble constituant le contrat conclu le 19 août 2020 entre votre caisse locale Groupama et vous-même.Vous déclarez avoir reçu, pris connaissance et accepté un exemplaire de tous les documents contractuels ci-dessus énumérés » suivi de la date du contrat de la mention certifié exact puis de la signature de M.[G] [O]. L’ensemble de ces dispositions démontrent donc que M. [O] a eu connaissance tant des conditions particulières que des conditions générales du contrat qu’il produit d’ailleurs lui-même aux débats en leur intégralité.
Les conditions générales comportaient une rubrique 7 intitulée « Dispositions en cas de Sinistre » comportant une sous rubrique numérotée 7.4 précisant « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous perdez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat ». Cette sous rubrique intitulée en gros caractères « fausses déclarations » était rédigée dans son contenu en gras, les caractères étant très apparents, les termes employés étaient simples et clairs, de sorte qu’elle est opposable à l’assuré.
Le contrat prévoyait une garantie des dommages aux biens de l’assuré notamment concernant le choc de véhicules terrestres identifiés appartenant à un tiers. Il est constant que M. [O] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur après qu’un camion de livraison appartenant à la société Multimat assuré auprès du Gan a heurté un pilier soutenant son portail. Il résulte du constat amiable rédigé le 29 juillet 2021 que M. [O] a déclaré que le poteau en béton du portail avait été cassé et que des éléments du portail avaient été abimés. Le récapitulatif de la déclaration de sinistre en date du 4 octobre 2021 indique que les dommages déclarés concernent le poteau et le portail d’entrée. Si le GAN assureur du véhicule en cause a mandaté un expert amiable qui s’est rendu sur les lieux le 24 novembre 2021 et qui a précisé être déjà intervenu sur les lieux l’année précédente, pour le compte d’un précédent assureur de M. [O] à la suite d’un acte de vandalisme survenu le 4 mai 2020, le portail ayant selon lui fait l’objet d’une indemnisation, précisant qu’il refusait donc d’en tenir compte dans l’estimation des dommages, l’expert n’a donné aucun détail sur l’état actuel du portail ni sur son état en 2020. Par ailleurs le chauffeur du camion qui a heurté le pilier a effectué des observations sur le constat en indiquant que selon lui « les piliers étaient tous les deux très abimés avant la livraison » mais il n’a présenté aucune observation sur les dégâts allégués s’agissant du portail, par ailleurs le rapport définitif de l’expert mandaté par Groupama en date du 26 novembre 2021 qui mentionne dans les circonstances déclarées , « le camion de livraison ' a percuté le portail et le poteau d’entrée ce qui a causé des dommages », est totalement silencieux sur les constatations opérées tant sur le portail que le pilier, le procès-verbal de constatations des experts de chacune des compagnies d’assurances en date du 24 novembre 2021 mentionne que le camion a percuté et endommagé un pilier en briques et porte en annexe un détail du chiffrage pour l’enlèvement du pilier cassé et la réalisation d’un autre pilier sans aucun autre précision tant d’ailleurs sur l’état du pilier que sur le portail. Si M. [O] n’a pas présenté ultérieurement de demande d’indemnisation pour son portail ni le 27 janvier 2022 dans son courrier adressé à son assureur ni par l’intermédiaire de son avocat, les éléments ci-dessus indiqués sont insuffisants pour établir sa mauvaise foi dans la déclaration des circonstances ou des conséquences du sinistre, de sorte qu’il ne perd pas le bénéfice des garanties pour le sinistre intervenu le 29 juillet 2021 contrairement à ce que soutient Groupama, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance à garantir M. [O].
Sur les préjudices et leur montant
Groupama sollicite l’infirmation du jugement concernant l’intégralité des sommes accordées, fait valoir qu’aucun accord n’est intervenu sur le montant du préjudice, que les dépôts sauvages dont font état les époux [O] proviennent sans doute de leur propre chantier puisque la maison est en cours de rénovation et non de l’intervention de tiers, qu’en outre le pourcentage de vétusté est applicable, qu’il est toujours déduit lors du versement de la première indemnité et est ensuite récupérable dans la limite de 25 % auprès de l’assureur sur production de factures et qu’en l’espèce ils ne produisent que des devis et non des factures.
Les époux [O] répliquent que l’assureur n’a pris position que passé un délai de 4 mois, que pendant ce délai, ils ont constaté la présence de dépôts sauvages de tôles ondulées en fibro-ciment sur leur propriété, que le coût d’enlèvement de ces déchets est de 4 390, 20 €, que le devis établit le caractère amianté de ces déchets, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé la somme de 2 671 € au titre du pilier, celle de 4 390, 20 € pour l’enlèvement des déchets et celle de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral.
*
* *
Au vu des pièces produites aux débats, du devis de la société Elbat concernant la réfection du pilier, le montant des réparations s’élevant à 2 820 €, le montant de la franchise à 149 €, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Groupama à payer aux requérants la somme de 2 671 € au titre de la garantie dommages aux biens pour l’enlèvement du pilier cassé et l’édification d’un nouveau pilier à l’identique.
En revanche, les époux [O] ne démontrent pas que des dépôts de matériaux aient été effectués sur leur propriété à leur insu, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé la somme de 4 390,20 € pour l’enlèvement de ces déchets.
Groupama n’a versé aucune somme à son assuré alors qu’elle lui avait cependant proposé en 2021 de chiffrer les dommages consécutifs au sinistre à 1 718,75 € après application d’un coefficient de vétusté, ce que M. [O] avait accepté, un refus d’indemnisation lui a été opposé plusieurs mois plus tard soit le 31 janvier 2022 sur la totalité des conséquences du sinistre au motif notamment que le pilier présentait déjà des désordres « selon des vues Google Maps » or les experts amiables mandatés n’avaient aucunement fait état de ces désordres, il s’agit donc de la part de Groupama d’un retard injustifié dans l’indemnisation due à son assuré qui lui a causé un préjudice moral certain en raison des multiples démarches qu’il a dû diligenter en vue d’un paiement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Groupama à régler aux époux [O] une somme de 1 000 € à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] la charge de leurs frais non compris dans les dépens, il convient de leur accorder la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais exposés en appel et de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la somme de 4 390, 20 € accordée au titre du préjudice matériel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les époux [O] de leur demande en paiement de la somme de 4 390,02 €.
Condamne Groupama Centre Manche à payer aux époux [G] et [I] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Groupama Centre Manche aux dépens.
La greffière, La présidente,
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