Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 févr. 2026, n° 22/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mai 2022, N° 18/08309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
ph
N° 2026/ 44
Rôle N° RG 22/07160 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNLC
[X] [L]
C/
[O] [Y]
[J] [Q]
[P] [H]
[Q] [K]
SARL BC CONSEILS
S.C.I. GROUPE DES MMA
SAS COVEA IMMOBILIER
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. ACTION CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’AARPI BALDO – CRESPY
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL [R] [N] ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08309.
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur [X] [L]
demeurant chez Mme [E] [F] [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES ET APPELANTES
SARL BC CONSEILS venant aux droits de la SARL ACLA, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. GROUPE DES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE dénommée S.C.I GROUPE DES MMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SAS COVEA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [O] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [Q]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07/07/2022 à étude
défaillant
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 6]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 11/07/2022 à personne
défaillante
Madame [Q] [K]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07/07/2022 à étude
défaillante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet C&E IMMOBILIER dont le siège social [Adresse 7]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. ACTION CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [L] est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1], donné en location du 15 mars 2007 au 15 février 2010, à Mme [P] [H] assurée au titre d’une police d’assurance multirisque habitation auprès de la SA Maaf assurances.
Mme [O] [Y] est propriétaire du local situé au rez-de-chaussée, sous-jacent, d’une superficie d’environ 100 m² (lot n° 14), donné à bail commercial à la SCI Groupe des mutuelles du Mans assurances (ci-après SCI Groupe des MMA) depuis le 24 octobre 2006, et mis à disposition de la SARL Acla, en dernier lieu SARL BC conseils.
En novembre 2013, M. [L] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, après avoir constaté un affaissement du plancher par rapport au mur, sur toute la longueur de l’appartement.
M. [L] a fait assigner en référé expertise Mme [Y], la SCI Groupe des MMA, la SAS Covéa immobilier, la SARL Acla et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires).
La SARL Acla et la SCI Groupe des MMA ont à leur tour assigné en référé, M. [L], ainsi que l’occupant de l’autre appartement situé au premier étage (lot n° 17), M. [Q] [J], en dénonçant l’effondrement d’une partie du plafond des locaux commerciaux, intervenu le 20 octobre 2014.
M. [L] a appelé en garantie la SA Maaf assurances et son ancienne locataire Mme [H].
Après jonction des procédures, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a par ordonnance du 22 mai 2015, désigné M. [D] [W] en qualité d’expert, afin de se prononcer sur les deux désordres dénoncés. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 30 mai 2018, les opérations ayant été rendues contradictoirement notamment à Mme [K] [Q] actuelle locataire du lot n° 17 et la SARL Action construction, qui a réalisé les travaux d’aménagement des locaux sous-jacents à l’appartement [L].
Par exploits d’huissier des 16 et 18 juillet 2018 et 24 avril 2019, M. [L] a fait assigner au fond l’ensemble de ces parties, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire et condamner solidairement la SCI Groupe des MMA et la SARL Action construction à indemniser ses préjudices.
La SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa immobilier ont conclu principalement au débouté, subsidiairement à être relevées et garanties des éventuelles condamnations par la SARL Action construction, et reconventionnellement à la condamnation de M. [L] et du syndicat des copropriétaires à indemniser leurs préjudices du fait de l’effondrement partiel du plafond.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL Action construction et de la SCI Groupe des MMA,
— débouté la SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [X] [L] et du syndicat des copropriétaires,
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à application d’un article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré notamment :
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise,
— que le rapport d’expertise n’est qu’un élément de preuve,
— que les conclusions de l’expert ne lient pas le juge,
Sur la demande de M. [L],
— que l’existence du désordre d’affaissement du plancher de son appartement est établie,
— que l’expert judiciaire qui rejoint les conclusions du rapport d’assurance Eurexo, a conclu que la suppression de la cloison en rez-de-chaussée lors de l’aménagement du local commercial, bien que non porteuse à l’édification de l’immeuble, a nécessairement et incontestablement modifié la répartition des charges admises par la poutre et entraîné son fléchissement, l’existence de ladite cloison étant confirmée par la trace retrouvée lors de l’expertise et par un ancien locataire du local commercial,
— que l’expert judiciaire déduit que la SARL Action construction, qui a établi des devis et factures adressées à la SCI Groupe des MMA, a réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de celle-ci, les travaux ayant entraîné le fléchissement du plancher haut,
— que comme l’expert d’assurance Eurexo, l’expert judiciaire a écarté tout lien de causalité entre les dégâts des eaux survenus précédemment au sein du local du rez-de-chaussée et l’affaissement constaté dans l’appartement de M. [L], en indiquant que le plancher a été édifié avec une structure métallique peu encline à pourrir en présence d’humidité, contrairement à l’autre effondrement du plafond haut constaté ultérieurement par la société Acla, qui est en bois et a été fragilisé par des infiltrations d’eau provenant de l’appartement sus-jacent occupé par Mme [K] [Q], les deux désordres étant sans rapport l’un avec l’autre et ayant une origine différente,
— que pour autant les responsabilités ne sont pas établies de manière certaine, car la date exacte d’apparition des désordres reste inconnue et que l’important délai entre la date de découverte des désordres en 2013 et la date des travaux réalisés en 2007, ne permet pas de caractériser de manière certaine et directe un lien de causalité, la société Action construction contestant avoir démoli la cloison litigieuse,
Sur les demandes des sociétés Groupe des MMA, Acla et Covéa immobilier,
— que le deuxième désordre s’est produit au niveau du plafond du grand bureau du local commercial, se trouvant sous le bac à douche de l’appartement n° 17 loué à Mme [K] [Q],
— que l’expert a précisé qu’il n’a pas pu constater les désordres depuis le local du rez-de-chaussée, dans la mesure où les travaux de reprise avaient déjà été effectués par le syndicat des copropriétaires après l’effondrement du 21 octobre 2014 et, après avoir visité l’appartement sus-jacent, il a pu constater que l’étanchéité de la cabine de douche et du carrelage au sol n’avait pas été correctement effectuée par l’entreprise mandatée par le syndic, la société Batisenk,
— qu’il en résulte que l’effondrement du plafond du local loué survenu le 20 octobre 2014, est imputable selon l’expert, à un défaut d’entretien de la salle d’eau de l’appartement n° 17, excluant le lien de causalité avec l’appartement de M. [L], situé au premier étage, de l’autre côté du local,
— que de même est exclue une origine dans les parties communes, l’expert relevant que les infiltrations proviennent des parties privatives,
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [Y],
— que le seul fait qu’elle ait été appelée en cause dans le cadre du référé, puis au fond alors qu’elle est propriétaire du local au sein duquel l’origine des désordres subis par M. [L] est située, n’est pas un abus de procédure.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL BC conseils, la SCI Groupe des MMA, la SAS Covéa immobilier, le syndicat des copropriétaires, Mme [Y], la SA Maaf assurances et la SARL Action construction.
Par déclaration du 20 mai 2022, la SAS Covéa immobilier, la SCI Groupe des MMA et la SARL BC conseils ont interjeté appel du même jugement, en intimant M. [L], Mme [Y], le syndicat des copropriétaires, la SA Maaf assurances, la SARL Action construction, M. [J], Mme [H] et Mme [Q].
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 22 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 anciens et suivants du code civil devenus articles 1240 et suivants,
Vu le rapport d’expertise de M. [W] du 30 mai 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la SCI Groupe des MMA, la SARL Action construction, la société BC conseils, anciennement dénommée SARL Acla, le syndicat des copropriétaires de leur appel incident,
— le dire infondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juillet 2022 en ce qu’il :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
— déboute M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL Action et de la SCI Groupe des MMA,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCI Groupe des MMA, la SARL Action construction, la société BC conseils, anciennement dénommée SARL Acla, le syndicat des copropriétaires, Mme [O] [Y], Covéa immobilier, la Maaf assurances, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— débouter la société BC conseils, anciennement dénommée SARL Acla,
— homologuer le rapport d’expertise rendu par M. [W] du 30 mai 2018,
— constater l’affaissement du plancher de son appartement,
— juger que la SCI Groupe des MMA et la SARL Action construction sont responsables solidairement des désordres occasionnés dans son appartement constatés par l’expert et consistant en l’affaissement du plancher,
— condamner solidairement la SCI Groupe des MMA et la SARL Action construction à réparer les désordres affectant son appartement et sa cave,
En conséquence,
— condamner solidairement la SCI Groupe des MMA et la SARL Action construction au paiement des sommes suivantes :
— 17 063,97 euros TTC au titre des travaux de confortement,
— 500 euros TTC au titre des travaux pour la reprise des fissures des cloisons,
— 1 199 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— 13 700 euros TTC au titre de la remise en état de son appartement,
— 53 614 euros au titre de son préjudice financier,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 janvier 2022 en ce qu’il :
— déboute la SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa de leurs demandes reconventionnelles dirigées à son encontre et du syndicat des copropriétaires,
— déboute Mme [O] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure,
En tout état de cause,
— débouter la SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande (sic) au titre des frais d’expertise et de dépens,
— condamner solidairement la SCI Groupe des MMA et la SARL Action construction, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel sur cette simple affirmation de droit de Me [B] [M] à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais d’expertise.
M. [L] fait valoir en substance :
Sur l’imputabilité des désordres,
— que l’expertise a permis d’établir quelles étaient les origines et les causes des désordres constatés dans son appartement,
— que le tribunal a fait une mauvaise application du droit,
— que s’il est manifeste que la juridiction n’est pas liée par le rapport d’expertise, il n’en demeure pas moins que le rapport apporte un certain nombre d’éléments afin de permettre à la juridiction de se prononcer sur le litige,
— que la partie adverse conteste le rapport d’expertise, sans apporter à la juridiction le moindre élément d’appréciation,
— que le témoignage de M. [Z] n’a pas été la seule base de l’expert contrairement aux affirmations adverses,
— qu’il est indiscutable que les meubles de cuisine ne peuvent être à l’origine de l’affaissement du plancher, ce que d’ailleurs l’expert n’a pas retenu dans le cadre de son rapport,
Sur les indemnisations,
— que l’expert a estimé le coût des travaux de confortement, auquel il faut ajouter les travaux de reprise des fissures, la maîtrise d''uvre, le coût de la remise en état de l’appartement, le coût de la dépose et de pose des éléments d’équipement,
— que le préjudice financier est aussi évalué par l’expert au titre de la perte de loyer depuis la vacance du 25 novembre 2013, les charges de copropriété, les taxes foncières, les frais de déplacement pour l’expertise,
— qu’il a été moralement éprouvé par cette situation,
Sur le second affaissement du plafond,
— qu’il n’a aucune responsabilité dans cet affaissement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 18 juillet 2022 et à nouveau le 10 août 2022, la SARL BC conseils, la SCI Groupe des MMA et la SAS Covéa immobilier demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1382 anciens et suivants du code civil devenus articles 1240 et suivants,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL Action construction et de la SCI Groupe des MMA,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande de la SCI des MMA, la SARL Acla et Covéa de condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 800 euros : coût des travaux de remise en état,
— rejeté la demande de la SCI des MMA, la SARL Acla et Covéa de condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros : perte d’image,
— rejeté la demande de la SCI des MMA, la SARL Acla et Covéa de condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SCI des MMA, la SARL Acla et Covéa de condamnation de tout succombant aux entiers dépens,
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [L],
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à M. [L],
En tout état de cause,
— condamner la société Action construction et son assurance à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [L] ou de toute autre partie par l’arrêt à intervenir,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner M. [L] et le syndicat des copropriétaires à leur payer :
— la somme de 800 euros : coût des travaux de remise en état,
— la somme de 3 000 euros : perte d’image,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner tout succombant autre qu’elles-mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SARL BC conseils, la SCI Groupe des MMA et la SAS Covéa immobilier soutiennent :
Sur les demandes de M. [L],
— que dans son rapport d’expertise judiciaire du 10 juin 2010 dans le cadre d’un précédent sinistre, le même expert avait mis en exergue l’affaiblissement des murs se trouvant dans les locaux de la SARL Acla suite à l’écoulement des eaux provenant de l’appartement même de M. [L], ayant été condamné judiciairement de ce fait,
— que d’un point de vue strictement technique rien ne démontre que les cloisons aient été modifiées et que cette modification soit à l’origine de l’affaissement du plancher de M. [L],
— que M. [W] a fait preuve de partialité dans la conduite des opérations d’expertise, ce qu’il a lui-même reconnu dans sa lettre explicative du 18 juillet 2018 au juge chargé du contrôle des expertises, que son état de santé au moment de la dernière opération d’expertise a pu affecter son état d’esprit, de même qu’il ne conteste pas avoir pu tenir des propos, qui ont pu être ressentis comme inappropriés,
— l’expert a mis en cause personnellement Me [S], leur avocat en l’accusant de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire,
— que l’expert n’a pas rempli totalement sa mission concernant les causes et origines du désordre lié à l’effondrement du plafond,
— que l’expert ne s’appuie que sur les dires de M. [Z], entendu en tant que sachant, pour en déduire que l’affaissement allégué trouverait son origine dans le fait que des cloisons auraient été abattues, alors que les dires de M. [Z] sont sujets à caution pour avoir varié dans son attestation,
— que les constatations de l’expert sont empreintes d’incertitudes,
— l’expert n’a pas fait d’investigation pour savoir quand et comment une cloison qui n’était pas porteuse a pu le devenir,
— aucun élément et calcul ne viennent valider que le mur supposé démoli en 2006 aurait pu supporter la structure,
— la cloison en placoplâtre nouvellement installée ne présente pas non plus de signes de charge ou surcharge (cf. réunion d’expertise de janvier 2018), ce qui renforce l’idée que l’affaissement du plancher de M. [L] n’a pas pour cause le retrait, à un quelconque moment, de l’ancienne cloison en brique,
— la datation des désordres n’a pas été possible et ils ont pu apparaître n’importe quand entre 1997 et novembre 2013,
— la date des travaux réalisés par la SARL Action construction est antérieure à sept ans de la date des désordres dénoncés,
— que la cause du sinistre est dans doute le manque d’entretien de l’immeuble et sa vétusté,
Subsidiairement sur la garantie de la SARL Action construction,
— qu’elles n’ont pas demandé à la société Action construction de procéder à la destruction de cloisons porteuses ou de faire des travaux susceptibles de porter atteinte à la structure du bâtiment,
— que la société Action construction en sa qualité de professionnel du bâtiment était tenue de les conseiller et de les informer des risques existants en cas de destruction de cloisons susceptibles de soutenir le plancher de l’étage supérieur,
Subsidiairement sur les préjudices,
— que le préjudice allégué par M. [L] quant à la perte de loyer s’analyse uniquement en une perte de chance,
— que les taxes foncières auraient dû être payées nonobstant les désordres,
— que les frais de déplacement sont inclus dans les frais irrépétibles,
— que le préjudice réclamé de 1 140 euros sans autre précision, n’est pas justifié par la communication de pièces,
— qu’il y a une erreur dans le montant réclamé qui n’est pas de 37 062,97 euros, mais de 31 940 euros, selon son estimation, d’ailleurs contestée,
Sur leurs propres demandes,
— qu’il est curieux que M. [L] ait refusé la mise en charge d’eau proposée par l’expert alors qu’il ressort du DTU qu’une salle de bains doit être entièrement étanche avant carrelage,
— que l’expert a constaté que les travaux réalisés par l’entreprise Batisenk pour le compte du syndicat des copropriétaires n’ont pas été correctement réalisés et que l’étanchéité de la cabine de douche, lors de son utilisation était susceptible de générer des infiltrations,
— que la SARL Acla a subi un préjudice financier correspondant au coût des travaux de remise en état et un préjudice commercial ayant consisté à une atteinte à son image puisqu’elle a été contrainte de recevoir ses clients (cabinet d’assurances) pendant de longues semaines dans des locaux dégradés par les dégâts des eaux offrant ainsi une image peu reluisante,
— que l’affaissement du plancher de M. [L] est lié initialement aux infiltrations pour lesquelles il a été condamné,
— que ces infiltrations ont eu un impact sur la structure de l’immeuble, qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs fait réaliser à la suite des désordres, des travaux de réparation comportant des malfaçons,
Sur les dépens et les frais d’expertise,
— qu’elles ne sont pas succombantes et ne sauraient être condamnées aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022 et à nouveau le 17 octobre 2022, la SARL Action construction demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 246 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— confirmer la décision rendue le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes formées à son encontre,
A titre principal,
— juger que la date d’apparition des dommages n’est pas connue, puisque M. [L] a indiqué avoir découvert l’affaissement le 25 novembre 2013 mais qu’auparavant, la zone impactée n’était pas visible en raison de la disposition des meubles de la cuisine,
— juger que la date de pose de la cuisine n’a pas été communiquée par M. [L],
— juger qu’elle est intervenue en fin d’année 2006 ' début d’année 2007,
— juger que la cour n’est pas liée par les conclusions du technicien et qu’il devra en conséquence écarter les appréciations erronées de l’expert judiciaire,
En conséquence,
— juger que les désordres d’affaissement du plancher ont été vus pour la première fois en novembre 2013 alors que les travaux de la société Action construction avaient été réalisés plus de six ans auparavant,
— juger qu’aucune démonstration de l’existence d’un lien de causalité n’est rapportée entre la date d’intervention de la société Action construction et les dommages allégués par M. [L],
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— juger que les travaux réalisés par la société Action construction ont consisté notamment en la démolition de cloisons vitrées,
— juger que la zone identifiée par l’expert judiciaire comme celle dans laquelle se situait la cloison abattue et devenue porteuse avec le temps ' identifiée comme la cause de l’affaissement ' n’a pas été l’objet de travaux par la société Action construction,
— juger que les nouvelles cloisons réalisées en lieu et place de l’ancienne identifiée par l’expert judiciaire comme étant devenue porteuse, ne sont affectées d’aucun dommage et ne semblent supporter aucune charge, alors qu’elles sont en placoplâtre donc plus légères et que les charges auraient dû se reporter sur elles, ce qui n’est pas le cas,
— juger que les nouvelles cloisons n’ont pas été posées immédiatement après la démolition de la cloison en brique, qui avait manifestement été déposée longtemps avant, expliquant l’absence de report de charges,
En conséquence,
— juger qu’aucune démonstration de l’existence d’un lien de causalité n’est rapportée entre la date d’intervention de la société Action construction et les dommages allégués par M. [L],
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— juger que malgré ses demandes répétées, ni Mme [Y], ni la société Acla n’ont déféré à ses sommations,
— juger qu’aucune pièce n’a été communiquée de nature à démontrer la configuration du local occupé par la société Acla antérieurement à son intervention,
— juger qu’il n’est dès lors pas démontré qu’il existait auparavant une cloison en brique et que celle-ci aurait été abattue par elle,
— juger que l’ancien preneur du local, M. [Z], a rédigé une attestation indiquant qu’il n’existait lors de son exploitation aucune cloison dans la zone litigieuse,
En conséquence,
— juger qu’aucune démonstration de l’existence d’un lien de causalité n’est rapportée entre la date de son intervention et les dommages allégués par M. [L],
— rejeter toute demande formée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire infirmer la décision rendue le 5 mai 2022 et considérer que sa responsabilité est engagée,
— juger que les préconisations de l’expert judiciaire sont excessives et que les travaux de réparation devraient consister en la remise en place d’une cloison à l’identique, sans renforcement du plancher,
— juger que si les travaux définis par l’expert judiciaire devaient en leur principe être retenus par la cour, il conviendrait alors de prendre en considération son devis, dont le montant est moins important que celui de la société di Raffaello,
— juger que les réclamations au titre du préjudice immatériel de M. [L] ne sont pas justifiées, dans la mesure où l’appartement n’était déjà plus loué depuis plus de deux années, avant que M. [L] ne constate les désordres,
— juger qu’au demeurant, l’affaissement du plancher, s’il devait être considéré qu’il est apparu en suite de ses travaux, n’a pas empêché de louer le bien entre 2007 et 2011,
En conséquence,
— juger que M. [L] ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de remettre en location l’appartement litigieux, par ailleurs affecté d’autres désordres sans lien avec son intervention,
— rejeter les prétentions de M. [L] au titre des pertes locatives,
A titre plus infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes propositions les prétentions de M. [L] en calculant notamment l’indemnité sur la perte de chance de remettre en location,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] et la société Acla à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de [V] [G] de la SELARL Plantavin Reina & associés.
La SARL Action construction réplique :
— qu’une seule réunion d’expertise a été organisée à son contradictoire, car elle n’a été appelée en cause qu’à la fin des opérations d’expertise judiciaire de M. [W], ayant débuté quatre ans auparavant, dans laquelle l’expert s’était déjà fait son avis, avant son intervention,
— que la date d’apparition des désordres est très éloignée sur le plan de la chronologie, des travaux réalisés par elle,
— M. [L] a indiqué qu’il n’avait pas pu constater l’existence des désordres d’affaissement avant novembre 2013, car des éléments de cuisine étaient alors disposés contre le mur, empêchant l’accès visuel au plancher présentant des traces d’affaissement,
— aucune information n’a été donnée sur la date de pose de l’ancienne cuisine malgré ses sommations, de sorte que la date d’apparition demeure inconnue,
— par la suite M. [L] a précisé que les meubles de cuisine étaient d’origine et se trouvaient de l’autre côté du mur où le plancher s’est affaissé, si bien que l’expert judiciaire a fondé sa réponse sur un élément inexact,
— en réalité, il ressort des conclusions de M. [L] que la découverte de cet affaissement n’est pas liée au démontage de ces meubles de cuisine,
— aucun élément nouveau n’est apporté en cause d’appel,
— que sur la date et la nature de ses travaux,
— les travaux ont eu lieu entre fin 2006 et début 2007,
— si le devis puis la facture comportent un poste de démolition de cloisons, celles-ci ne sont pas localisées, de sorte qu’aucun élément ne permet de déterminer que l’ancienne cloison litigieuse dont l’expert judiciaire a retrouvé la trace a bien été supprimée, à cette époque, par elle,
— le gérant de la société a indiqué qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir abattu une cloison en brique rouge,
— que la cloison actuelle en plaque de plâtre fixée sous le plancher litigieux ne présente aucun signe de contrainte de charge ou surcharge en lien avec l’affaissement du plancher,
— si la cloison supprimée (à une date incertaine et par une personne non identifiée) était devenue porteuse avec le temps, les charges alors supportées se seraient reportées sur la nouvelle cloison, laquelle ne souffre d’aucun dommage,
— qu’elle n’a pas le souvenir d’avoir démoli une cloison en brique, mais plusieurs cloisons vitrées et fixées sous des faux-plafonds qui existaient déjà,
— que le devis qui a annulé et remplacé le précédent, précise bien que l’ossature primaire pour support du faux plafond n’était pas prévue dans les bureaux au fond du local, car les fixations d’un ancien plafond ont été réutilisées, ce qui confirme qu’il ne s’agissait pas de la cloison en briques rouges, laquelle ne pouvait être fixée à un faux-plafond,
— qu’elle produit le témoignage d’un ancien salarié,
— que l’expert judiciaire n’a obtenu que peu d’informations sur l’état antérieur du local du rez-de-chaussée,
— que le témoin entendu par l’expert ne dit pas la même chose dans un témoignage réalisé le 12 mai 2015, dans lequel il réfutait l’existence de la cloison dans la zone litigieuse, ce qui rend non probantes ses affirmations.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— venir la SCI Groupe des MMA s’entendre déclarer entièrement responsable du chef des dommages visés dans le rapport judiciaire de M. [D] [W] ou toute personne contre qui l’action compètera le mieux,
En conséquence,
— s’entendre condamner à rembourser les factures d’avocat exposées par elle à hauteur de 1 404,19 euros au niveau de l’expertise,
Y rajoutant,
— condamner à 1 000 euros de dommages intérêts pour le trouble et tracas subis et 2 000 euros d’article 700 dans la présente instance,
— condamner à 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toutes éventuelles demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner tout contestant aux dépens article 696 code de procédure civile.
Mme [Y] répond :
— qu’aucune demande n’est formée contre elle,
— qu’improprement on la maintient dans l’instance,
— que si M. [L] ne forme aucune demande contre elle, elle est à même de faire valoir son propre préjudice à savoir les dérangements et tracas et frais d’avocat exposés dans le cadre de l’expertise dont les factures sont produites et pour un montant de 1 404,19 euros sauf à parfaire devant le tribunal (sic) et d’un article 700 de la présente instance au fond.
Dans ses conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— débouté M. [X] [L],
— débouté la SCI Groupe des MMA, la société Acla (devenue aujourd’hui BC conseils) et la société Covéa immobilier,
— condamné in solidum la SCI Groupe des MMA, la SARL Acla et la SAS Covéa aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
— débouter la société BC conseils (venant aux droits de la société Acla), la SCI Groupe des MMA et la société Covéa immobilier de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la société BC conseils (venant aux droits de la société Acla), la SCI Groupe des MMA et la société Covéa immobilier à lui payer 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires énonce :
— que la société BC conseils ne produit aucune argumentation qui serait de nature à révéler une quelconque responsabilité de sa part et à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire,
— que le fait que les travaux effectués en urgence à sa demande, par la société Batisenk, postérieurement au 20 octobre 2014, aient été mal exécutés, est sans conséquence sur l’origine du sinistre, du point de vue chronologique,
— que le sinistre a pris naissance dans une partie privative, concernant des aménagements privatifs, faisant l’objet d’un défaut d’entretien.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, la SA Maaf assurances demande à la cour de :
Vu l’ordonnance de référé du 22 mai 2015,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [W],
Vu la lettre officielle du 19 mai 2011,
— confirmer la décision rendue le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
— juger qu’en qualité d’assureur de Mme [H], elle a été mise hors de cause définitivement par le juge des référés,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [W] se sont déroulées hors son contradictoire,
En tout état de cause,
— juger que l’expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à l’encontre de Mme [H], assurée alors auprès d’elle,
— juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre dans le cadre de la procédure en appel, comme en première instance,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— condamner M. [L] ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de [V] [G] de la SELARL Plantavin Reina & associés.
La SA Maaf assurances argue :
— qu’il est particulièrement injustifié de l’avoir attraite en la cause au fond, après dépôt du rapport et en tout état de cause après mise hors de cause au stade des référés, alors qu’elle n’est en rien concernée par ce litige,
— qu’aucune demande n’était formulée contre elle en première instance, et ni aucune en cause d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes de la SCI Groupe des MMA, la SAS Covéa immobilier et la SARL BC conseils ont été signifiées à :
— M. [Q] [J], selon acte du 7 juillet 2022 en l’étude de l’huissier,
— Mme [K] [Q] selon acte du 7 juillet 2022 en l’étude de l’huissier,
— Mme [P] [H] selon acte du 11 juillet 2022 à sa personne.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par M. [J] et Mme [Q] non cités à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le dispositif des conclusions de M. [L], de la SARL Action construction et de la SA Maaf assurances comporte des demandes de « constater » et « juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Dans le dispositif des conclusions de Mme [Y], il n’y a pas de demande d’infirmation de la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’elle forme la même demande en appel dirigée contre la SCI Groupe des MMA ou « toute personne contre qui l’action compètera le mieux », si bien que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Dans le dispositif des conclusions de M. [L], des sociétés BC conseils, Groupe des MMA et Covéa immobilier, du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas de prétention spécifique au titre des frais irrépétibles de première instance en regard de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre, si bien que la cour ne peut que confirmer sur ce point.
Dans le dispositif des conclusions des sociétés Groupe des MMA, BC conseils et Covéa immobilier, figure une demande de condamnation de « l’assurance de la SARL Action construction », qui n’est pas dans la cause.
Enfin, il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. La cour ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de mise hors de cause
Elle est faite par la SA Maaf assurances au motif qu’aucune demande n’est formée contre elle.
Etant constaté qu’aucune prétention n’est dirigée contre la SA Maaf assurances, assureur de Mme [H], ancienne locataire de M. [L], il convient de la mettre hors de cause.
Sur la nature et l’origine des désordres
Le désordre d’affaissement du plancher de l’appartement de M. [L]
L’affaissement a été constaté par l’expert judiciaire, variant de 5 mm à 25 mm.
L’expert a trouvé dans le local commercial sous-jacent, après avoir déposé les plaques du faux-plafond, la trace d’une ancienne cloison en briques creuses de 5 cm, perpendiculaire à la rive du plancher haut. Il a indiqué que cette cloison réduisait la portée de l’IPN porteur du plancher dit métallique, et représentait un appui intermédiaire de la poutre métallique de rive.
Il a entendu comme sachant le précédent occupant du local sous-jacent, en vertu de baux commerciaux signés en 1995 et 2004, soit M. [I] [Z], lequel a déclaré lors de la quatrième réunion d’expertise (en juin 2017), qu’il y avait un bureau fermé par deux cloisons sensiblement à l’emplacement du bureau dans lequel a été constatée, sous le plancher, la trace d’une cloison démolie.
L’expert judiciaire est d’avis que la cloison qui était non porteuse, l’est devenue au fil des ans et que sa suppression a nécessairement et incontestablement modifié les charges admises par la poutre de rive du plancher et entraîné son fléchissement.
C’est alors que la SARL Action construction qui a établi des devis et factures au nom de la SCI Groupe des MMA, a été appelée en cause.
L’expert a conclu que l’affaissement du plancher de l’appartement de M. [L] est la conséquence des travaux réalisés en 2007 par la SCI Groupe des MMA, exécutés par la société Action construction, et qu’il est urgent de procéder au confortement préconisé par le BET Sudex ingénierie, puis à la remise en état de l’appartement de M. [L], alors que dans le rapport il est mentionné « En l’état des observations faites par l’expert au cours des réunions d’expertise tenues, il n’apparaît pas nécessaire d’effectuer des travaux urgents ».
Cette conclusion est contestée à la fois par la SCI Groupe des MMA et par la SARL Action construction, qui reprochent à l’expert, une certaine partialité, de s’être basé sur le témoignage de M. [Z] sujet à caution pour avoir eu des déclarations variées, de n’avoir pas fait d’investigation ni de calculs, en regard de la datation des désordres qui n’a pas pu être déterminée entre 1997 et 2013, et en regard de la vétusté de l’immeuble, en déniant avoir procédé à la démolition d’une cloison porteuse en 2007 et en arguant qu’en tout état de cause, la date de dénonciation du désordre en 2013 est très éloignée de la date de réalisation des travaux.
Il est encore précisé que le devis de travaux prévoyait la pose d’une ossature primaire pour support du faux-plafond, sauf dans « bureaux fond local », comme allant dans le sens qu’un faux-plafond existait déjà à cet endroit, excluant en cela la présence d’une cloison en briques rouges, ne pouvant être posée sur un faux-plafond.
Est produite, une attestation rédigée par M. [Z] rédigée le 12 mai 2016 (et pas 2015 même si le dernier chiffre peut poser question), dans laquelle il déclare qu’il a occupé les locaux en qualité de locataire pour son activité commerciale depuis 1977 et jusqu’à la reprise par MMA et qu’à cette époque la cloison n’existait pas à l’endroit où le plancher de M. [L] s’affaisse, et qu’il exposait ses salles de bains dans cet espace.
L’expert a répondu :
— que M. [Z] a dit le contraire en présence de toutes les parties, étant précisé que c’était au cours de la quatrième réunion à laquelle la SARL Action construction n’était pas présente, car pas encore appelée en cause,
— que le devis établi par la SARL Action construction en novembre 2006 et la facture de janvier 2007, concernaient bien des démolitions, selon le descriptif : « démolitions : mise à nu local démolition et évacuation faux-plafond, cloisons et mobilier »,
— qu’il a réalisé une précédente expertise concernant M. [L] et qu’il lui semble que la grande pièce où il a constaté la flexion du plancher, était équipée d’éléments de cuisine sur le mur de gauche et le mur du fond et que le sol n’était pas visible ; il s’agit d’un rapport d’expertise déposé en 2010 (produit par la SCI Groupe des MMA) concernant des désordres d’infiltration dans les locaux loués par la SARL Acla au-dessus duquel se trouve à l’entresol côté cour l’appartement de M. [L] (surplombant les deux bureaux et le wc situé à l’arrière des locaux de la SARL Acla) et au premier étage l’appartement de M. [J] (surplombant le grand bureau donnant sur la [Adresse 10] ; tous deux ont été condamnés à réparer les préjudices matériel et de jouissance de la société Acla par jugement du 8 octobre 2013, M. [L] in solidum avec Mme [H] et son assureur la Maaf assurances, ce dernier point ayant été confirmé en appel par arrêt du 23 mars 2017,
— que le plancher haut de l’entresol (appartement de M. [L]) a été édifié avec une structure métallique peu enclin à pourrir en présence d’humidité, tandis que le plancher haut du premier étage a été édifié en bois, matériau sensible à l’humidité et que donc l’affaissement a deux causes différentes.
Le désordre d’effondrement partiel du plafond du lot n° 14
L’expert judiciaire indique qu’il n’a pu rien constater car les travaux ont été refaits à la demande du syndicat des copropriétaires. Il n’a pas pu rencontrer la société chargée des travaux, celle-ci n’ayant pas répondu à sa convocation. Il a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas corrects et que l’étanchéité de la cabine de douche était susceptible de générer des infiltrations.
L’expert a conclu que l’effondrement est situé sous le bac à douche de l’appartement n° 17 et est la conséquence d’infiltrations d’eaux de la salle de bains, joints du bac à douche et de la cabine de douche, voire d’eau de lavage.
Ces conclusions ne sont pas discutées.
Sur les demandes de M. [L]
Il réclame sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, la condamnation solidaire de la SCI Groupe des MMA et de la SARL Action construction au paiement des sommes suivantes :
— 17 063,97 euros TTC au titre des travaux de confortement,
— 500 euros TTC au titre des travaux pour la reprise des fissures des cloisons,
— 1 199 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— 13 700 euros TTC au titre de la remise en état de son appartement,
— 53 614 euros au titre de son préjudice financier,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
La SCI Groupe des MMA conclut au débouté, subsidiairement à la minoration et à être relevée et garantie par la SARL Action construction.
La SARL Action construction conclut au débouté, subsidiairement à la minoration, en évoquant a minima une perte de chance de location.
Aux termes des articles 1382 et suivants anciens du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute ou fait, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si l’existence du désordre d’affaissement est certaine, dénoncée par M. [L] en 2013, il n’est pas possible de le lier avec certitude aux travaux de démolition de la SARL Action construction facturés à la SCI Groupe des MMA en janvier 2007. La SARL Action construction qui conteste avoir démoli la cloison en briques rouges, dont l’expert judiciaire a retrouvé des traces, n’a pas obtenu malgré sommation de communiquer adressées aux parties, l’état des lieux d’entrée de la SCI Groupe des MMA et démontre que le témoin, précédent locataire commercial, entendu par l’expert judiciaire en 2017 pour attester oralement de la présence de cette cloison en briques rouges lors de son occupation des lieux, a en 2016 indiqué exactement le contraire par écrit, ce qui a pour effet d’invalider la déduction de l’expert sur l’imputabilité de l’affaissement aux travaux de la SARL Action construction.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a débouté M. [L] de ses demandes dirigées contre la SCI Groupe des MMA et contre la SARL Action construction. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes des sociétés BC conseils, Groupe des MMA, Covéa immobilier
Elles sont dirigées contre M. [L] et le syndicat des copropriétaires et tendent à leur condamnation à leur payer sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil :
— la somme de 800 euros au titre du coût des travaux de remise en état,
— la somme de 3 000 euros au titre de la perte d’image.
M. [L] conclut au débouté et le syndicat des copropriétaires réfute toute responsabilité, en disant que l’origine ne se trouve pas dans une partie commune, mais dans une partie privative.
Le rapport d’expertise a déterminé l’imputabilité du désordre d’effondrement partiel du plancher aux seuls problèmes d’infiltrations en provenance de la salle de bains de l’appartement n° 17, qui n’est pas l’appartement de M. [L], ni une partie commune.
Si l’expert judiciaire a constaté que les réparations étaient intervenues à la demande du syndicat des copropriétaires, notamment dans la salle de bains litigieuse, avant qu’il ne procède à ses opérations d’expertise, et a mis en cause la piètre qualité de ces travaux, qui ne sont pas de nature à faire cesser tout risque d’infiltration, ceux-ci ne sont pas à l’origine des préjudices aujourd’hui allégués par les sociétés requérantes.
En conséquence, les sociétés BC conseils, Groupe des MMA et Covéa immobilier seront déboutées de leurs demandes dirigées contre M. [L] et contre le syndicat des copropriétaires, le jugement appelé étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, de rejet des prétentions respectives de M. [L] et des sociétés BC conseils, Groupe des MMA et Covéa immobilier, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de la mesure d’expertise, et ils seront partagés par moitié entre d’une part M. [L] et d’autre part les sociétés BC conseils, Groupe des MMA et Covéa immobilier, avec éventuelle distraction au profit des conseils de M. [L], de la société Action construction et de la SA Maaf assurances, qui la réclament.
Les mêmes et dans la même proportion seront condamnés au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL Action construction, la SA Maaf assurances et Mme [Y], en y intégrant pour cette dernière les frais d’avocat justifiés à hauteur de 1 404,19 euros pour la procédure de référé expertise et le suivi de l’expertise, cette demande étant requalifiée en frais irrépétibles.
Les sociétés BC conseils, Groupe des MMA et Covéa immobilier seront en outre, condamnées au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la SA Maaf assurances ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Fait masse des entiers dépens comprenant le coût de la mesure d’expertise de M. [D] [W] et les partage par moitié entre d’une part M. [X] [L] et d’autre part les sociétés BC conseils, Groupe des mutuelles du Mans assurances et Covéa immobilier, avec distraction au profit de Me [B] [M] et Me [V] [G] ;
Condamne dans la même proportion, M. [X] [L] et les sociétés BC conseils, Groupe des mutuelles du Mans assurances et Covéa immobilier à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 4 000 euros (quatre mille euros) à la SARL Action construction,
— 2 000 euros (deux mille euros) à la SA Maaf assurances,
— 3 404,19 euros (trois mille quatre cent quatre euros et dix-neuf centimes) à Mme [O] [Y] ;
Condamne les sociétés BC conseils, Groupe des mutuelles du Mans assurances et Covéa immobilier à payer la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sis à [Localité 1], représenté par son syndic.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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