Infirmation partielle 2 juillet 2024
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00151 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETBE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2022 – RG N°21/00235 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE
Code affaire : 51B – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 30 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [R] [G] [C]
née le 31 Mars 1969 à [Localité 6], de nationalité française, enseignante,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carole MARMET de la SCP SCP BOBILLIER-MONNOT – MARMET, avocat au barreau de JURA
Monsieur [F] [Y] [K] [T] [V]
né le 22 Août 1959 à [Localité 4], de nationalité française, professeur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carole MARMET de la SCP SCP BOBILLIER-MONNOT – MARMET, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [H] [O]
né le 29 Janvier 1957 à [Localité 7], de nationalité française, commerçant,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 30 avril 2002, Mme [R] [C] et M. [F] [V] ont acquis en indivision à hauteur de 50 % chacun une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Suite à leur séparation, le couple a décidé de mettre ce bien immobilier en location.
Par contrat de location en date du 31 janvier 2005, Mme [C] et M. [V] ont loué à Mme [R] [X] leur pavillon pour une durée d’une année renouvelable, sauf vente de la propriété par le bailleur. Le bail a pris effet le 31 janvier 2005 avec un loyer mensuel de 673,55 euros. Aucun dépôt de garantie n’a été versé.
Par acte en date du 19 mars 2011, le compagnon de Mme [X], M. [H] [O], a repris en son nom le contrat de bail, le loyer étant alors porté à la somme mensuelle de 680 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2021, signifié à personne, les bailleurs ont vainement mis en demeure M. [O] de leur régler les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative.
Selon acte délivré par huissier de justice le 8 septembre 2021, les bailleurs ont assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection de Dole aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à leur payer 57 800 euros au titre des loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euros à compter de la résiliation du bail, outre frais et dépens.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Dole a :
— déclaré recevable les demandes de Mme [C] et M. [V],
— prononcé la résiliation du bail conclu entre eux et M. [O] à compter de la présente décision,
— condamné M. [O] à payer à Mme [C] et M. [V] une somme de 57 800 euros arrêtée au 15 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [O] à payer à Mme [C] et M. [V] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
— condamné Mme [C] et M. [V] à réaliser les travaux suivants dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration du mois suivant la signification du présent jugement :
. reprise des évacuations des eaux usées,
. reprise du réseau de chauffage pour fonctionnement des radiateurs inopérants,
. reprise des défauts électriques constatés, mise en place 30 mA, vérification terre,
. remise en service des prises électriques dans les chambres,
. mise en place d’une ventilation de sécurité ou proposition installation tout électrique pour la cuisson,
— dit que le juge des contentieux de la protection se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
— fait masse des dépens de la présente instance et dit que chaque partie en supportera la moitié,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— les bailleurs prouvent l’impayé de loyers, qui est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, le motif invoqué par le locataire de l’indécence du logement, quand même bien elle serait établie, n’autorisant pas ce dernier à suspendre de lui-même le paiement de son loyer,
— le rapport de diagnostic décence établi le 28 janvier 2022 par le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent conclut à l’indécence du logement ; Mme [C] et M. [V] ne peuvent donc se prévaloir de la résiliation du bail pour voir ordonner l’expulsion de leur locataire,
— aucune demande indemnitaire n’étant faite, seuls les travaux sous astreinte peuvent être ordonnés selon les préconisations posées par le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent,
— les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement par le débiteur, causé par sa mauvaise foi, justifiant l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Par déclaration du 2 février 2023, Mme [C] et M. [V] ont interjeté appel de ce jugement et, selon leurs dernières conclusions transmises le 21 août 2023, ils concluent à son infirmation en ce qu’il :
. a rejeté leur demande d’expulsion de M. [O] et de libération des lieux
. a rejeté leur demande de dommages et intérêts
. les a condamnés à réaliser des travaux sous astreinte
. a partagé par moitié entre les parties les dépens de l’instance,
et demandent à la cour de :
— déclarer la demande de dommages et intérêts de M. [O] irrecevable, car nouvelle en cause d’appel,
— ordonner l’expulsion et la libération des lieux par M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin en est, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
— condamner M. [O] à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de M. [O] de travaux sous astreinte,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 24 juin 2021,
— débouter M. [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, dire qu’elle se fera aux frais avancés de M. [O] et compléter la mission proposée des chefs suivants :
. décrire le cas échéant l’ensemble des désordres affectant la maison ; les dater et en déterminer les origines,
. décrire les éventuelles modifications ou travaux réalisés par le locataire dans la maison, décrire et chiffrer les éventuelles dégradations ou réparations incombant au locataire ou les manquements à son obligation d’entretien,
. dire si les désordres sont imputables au locataire ou si l’inaction du locataire a pu créer ou aggraver les désordres constatés,
. déterminer et chiffrer le coût de la remise en état des différents désordres constatés et le cas échéant de la remise en l’état initial de la maison suite aux travaux ou modifications apportés par le locataire,
— condamner M. [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Ils font valoir que :
— du fait de la résiliation du bail prononcé à compter du 15 décembre 2022, M. [O] est devenu occupant sans droit ni titre, et le tribunal ne pouvait qu’ordonner son expulsion et la libération des lieux, conséquences de la résiliation,
— le déroulement des faits depuis que le bail a été repris par M. [O] montre que ce dernier s’est installé et maintenu dans cette maison qu’il n’avait pas les moyens d’entretenir dès l’origine, qu’il s’est autorisé à ne plus verser les loyers, définitivement depuis janvier 2016,
— il n’allègue des désordres que pour justifier sa défaillance dans le règlement des loyers et l’absence d’entretien de la maison,
— il n’est pas possible de déterminer ce qui ressort de l’obligation d’entretien du locataire ou de leur obligation de bailleurs alors que M. [O] reconnaît avoir procédé à des travaux qu’il a lui-même effectués qui peuvent être également à l’origine de désordres,
— Mme [X] était entrée en possession d’une maison parfaitement conforme et décente en 2005, depuis plus de 17 ans, la maison est occupée sans que les deux locataires successifs n’entretiennent les lieux ; M. [O], qui, s’abstient de régler les loyers depuis de nombreuses années, les prive des moyens financiers pour faire les travaux qui pourraient leur incomber en tant que propriétaires,
— M. [O] ne règle toujours pas l’indemnité d’occupation et leur créance s’élève au 15 juillet 2023 à la somme de 64 600 euros,
— eux-mêmes ont mandaté des entreprises pour effectuer des travaux mais M. [O] n’a pas pris attache avec elles pour prendre rendez-vous,
— les désordres relatés par le rapport de l’ADIL touchent le garage et non la partie habitation et ne se prononce pas sur leur imputabilité,
— ils subissent depuis des années un préjudice financier et psychologique du fait de l’obstruction systématique et la mauvaise foi de M. [O] et des procédures judiciaires successives.
Concernant l’appel incident de M. [O] et ses demandes d’expertise et de sursis à statuer, ils s’y opposent estimant qu’il s’agit d’une part, d’une nouvelle manoeuvre dilatoire pour se maintenir dans les lieux et d’autre part, d’une mesure onéreuse à laquelle ils ne peuvent faire face à raison de leur créance de loyers.
Ils s’opposent également à la demande de dommages et intérêts subsidiaire de 60 000 euros qui ne repose sur aucun justificatif valable, les factures de nettoyage émanant de la propre société du locataire.
M. [O] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 mai 2023 et demande à la cour de :
— débouter Mme [C] et M. [V] de leurs demandes d’infirmation,
— le recevoir en son appel incident et en ses demandes, l’en juger bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [C] et M. [V] aux travaux sous astreinte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et, statuant à nouveau, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des parties par moitié, ou subsidiairement de lui-même seul, et désigner tel expert avec mission de :
. relever l’état des lieux et reprendre son historique,
. dire si le logement est ou non indécent ou insalubre, au besoin en fixant la date depuis laquelle tel est le cas,
. quantifier, inventorier et décrire les travaux de remises en état et les chiffrer,
. décrire les risques auxquels sont exposés les occupants du bien donné en location et dresser un compte entre les parties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et, statuant à nouveau, soit faire droit, soit et sans attendre, condamner Mme [C] et M. [V] à lui payer 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages et préjudices subis par l’indécence du logement,
— « dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles sauf à les Consorts [R] [C]/[V] aux entiers dépens et à payer à M. [H] [O] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » [sic].
Il fait valoir que :
— Mme [C] et M. [V], depuis l’origine, n’ont pas engagé les travaux propres à lui assurer une jouissance paisible des lieux et un logement décent et salubre ; celui est devenu impropre à l’habitat,
— le caractère indécent du logement conduit à interdire l’expulsion du locataire même s’il ne règle pas ses loyers,
— le logement, qui est toujours occupé par lui-même et sa compagne Mme [X], est assuré par leurs soins même si le titulaire du contrat d’assurance est Mme [X],
— le premier juge a dénaturé sa prétention en rejetant implicitement sa demande d’expertise et en considérant qu’aucune demande indemnitaire n’était formulée alors qu’il sollicitait une expertise pour « faire établir le détail technique des réalités de la cause » [sic] alors qu’il demandait le sursis à statuer sur ses chefs de demandes indemnitaires pour les chiffrer à la lumière du rapport d’expertise,
— il a dépensé plus de 50 000 euros pour palier l’indécence du logement ; le compte entre les parties ne pourra se faire qu’à l’issue de la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, il sollicite 60 000 euros en réparation pour les préjudices et dommages qu’il a subis et dès lors, le solde des comptes entre les parties étant débiteur du coté des bailleurs, la résiliation du bail n’a pas lieu d’être.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 suivant et mise en délibéré au 2 juillet 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise sur l’état de la maison et la décence :
Il appartient à celui qui invoque des faits d’en administrer la preuve (article 9 du code de procédure civile). Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du même code).
M. [O] était en mesure de produire aux débats, outre le diagnostic de décence du 28 janvier 2022, des éléments constatant de manière détaillée les désordres actuels qu’il allègue ainsi que des factures des interventions pour résoudre les problèmes d’évacuation des eaux usées dont il se plaint.
Au vu des pièces versées aux débats et de celles que le locataire était en capacité de verser, la cour, confirmant le rejet prononcé sur ce point par le juge de première instance, déboute M. [O] de sa demande d’expertise en ce qu’elle concerne l’état de la maison.
— Sur la résiliation du bail :
Par des motifs pertinents et toujours d’actualité que la cour reprend à son compte, le juge de première instance a, à bon droit, retenu que, nonobstant l’état éventuel de vétusté du logement, le non paiement de tout loyer depuis août 2016, conduisant à une dette de 57 800 euros au jour du jugement et de plus de 60 000 euros au jour de l’arrêt, et ce, sans autorisation judiciaire, constituait un manquement du locataire suffisamment grave pour prononcer la résiliation du bail au jour du jugement.
La cour confirme également la fixation d’une indemnité d’occupation égale au loyer à compter de la résiliation et jusqu’à la remise des clés de la maison suivant son départ des lieux.
Le moyen invoqué par Mme [C] et M. [V] tenant au défaut d’assurance au nom de M. [O] est dès lors inopérant.
— Sur la demande d’expulsion du locataire :
En vertu de l’article 6, a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent, en bon état d’usage et de réparations, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent définit les critères du logement décent en ce qu’il doit notamment préserver la sécurité physique et la santé des locataires , assurer le clos et le couvert, présenter une étanchéité à l’air suffisante, et être pourvu des dispositifs de retenue des personnes adéquats (garde-corps des fenêtres, par exemple). Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz, les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être non seulement conformes aux normes de sécurité définies par les textes, mais également en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il résulte de l’article 3, 3° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que le logement doit comporter des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
Le bailleur est tenu des grosses réparations et de toutes celles qui n’entrent pas dans les réparations locatives. Celles-ci sont les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements privatifs. Dans la liste des réparations imputables au locataire annexée au décret n°87-712 du 26 août 1987, la réfection du mastic des fenêtres lui incombe.
Il résulte de l’article 1719 que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, le rapport de diagnostic décence définitif établi le 28 janvier 2022 par le dispositif départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent conclut à l’indécence du logement en raison de quatre critères :
— évacuation des eaux usées non conforme pour éviter le refoulement d’odeurs et d’effluents, fuite sur maçonnerie,
— absence de chauffage dans certaines pièces,
— installation électrique non sécurisée,
— défaut de sécurité gaz en présence d’une gazinière.
Le rapport est très succinct sur les différents points et notamment sur la cause du dysfonctionnement de certains radiateurs ou les défauts électriques (changement d’ampérage, remise en service des prises électriques dans les chambres) ou de gaz.
A défaut d’état des lieux d’entrée formalisé par les parties en 2011, M. [O] est présumé avoir pris le logement en état normal d’entretien. Par ailleurs, il indique lui-même avoir procédé à divers interventions et travaux dans la maison, ce qui rend impossible la détermination de l’origine des défauts cités qui peuvent relever soit d’une carence des propriétaires dans leurs obligations d’entretien soit des interventions de M. [O] lui-même.
Le point crucial de ce diagnostic de décence concerne la canalisation des eaux usées.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice que M. [O] produit et qui date de 2014 montre que la canalisation défectueuse et donc les odeurs nauséabondes alléguées par les locataires se situent dans le garage. La nécessité de procéder régulièrement à des manoeuvres de désencombrement du tuyau d’évacuation de la canalisation des eaux usées, alléguée par M. [O], n’est pas établie par des éléments probatoires suffisants versés aux débats : le diagnostic est trop elliptique, le procès-verbal de constat d’huissier de justice de 2005 est antérieur au bail souscrit par M. [O] ; les factures d’intervention ne sont pas produites.
Il n’en demeure pas moins que le procès-verbal d’huissier de justice de 2014 et les échanges de courriers entre les parties établissent qu’il existe une vraie difficulté qui perdure puisqu’elle est également relevée dans le diagnostic décence de janvier 2022. Elle n’est d’ailleurs pas niée par les propriétaires.
Ces derniers, en exécution du jugement dont appel, ont signé un devis avec l’entreprise Ortelli Bâtiment le 7 février 2022 et invité M. [O], par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie du devis, à prendre contact avec cette entreprise pour qu’elle puisse y remédier. M. [O] n’a pas saisi cette occasion pour faire régler ce problème majeur.
La cour relève également que M. [O] occupe cette maison depuis 2005 sans velléité de mettre fin au bail pour inhabitabilité des lieux. Il a attendu fin 2021, correspondant à sa convocation en justice pour résiliation du bail et expulsion, pour finaliser un diagnostic de décence.
La canalisation défectueuse se trouve dans le garage et rejoint, par l’extérieur de la maison, un regard raccordé au raccordement collectif. Le maire de la commune qui est entré dans la maison sur invitation de M. [O] a pu constater que l’appartement était propre, sain et bien chauffé ; il écrit ne pas avoir décelé « d’odeur malodorante particulière ». M. [O] ne verse pas d’éléments sur les troubles engendrés par ce désordre dans la partie habitation de leur logement.
Or, le locataire ne peut opposer au bailleur n’exécutant pas correctement ses obligations, l’exception d’inexécution que s’il est dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination.
Au vu de l’ensemble de ces observations, la cour considère que les désordres indéniables existant dans le logement litigieux ne sont, pour certains, pas imputables avec certitude aux propriétaires, et pour le désordre relatif à l’évacuation des eaux usées, ne rend que partiellement les locaux impropres à leur destination.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, dénie à M. [O] le droit d’opposer à Mme [C] et M. [V] l’exception d’inexécution pour refuser de payer le loyer, et le droit d’opposer l’état de la maison à la mise en oeuvre de l’expulsion.
Celle-ci sera donc ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour trouble de jouissance
Mme [C] et M. [V] présentent une fin de non recevoir relative à la demande de M. [O] de dommages et intérêts tirée du caractère nouveau de cette demande à hauteur de cour.
Pour établir cette fin de non recevoir, ils ne versent pas les conclusions de M. [O] de première instance, de sorte que la cour ne dispose que d’une brève allusion du juge de première instance dans la motivation de son jugement au chapitre de la demande de travaux : «Aucune demande indemnitaire n’étant faite, seuls les travaux peuvent être ordonnés». Or, la présentation résumée des prétentions des parties dans le jugement ne permet pas de savoir précisément le fondement de la demande d’expertise.
Dès lors, la cour considère que Mme [C] et M. [V] échouent à justifier que la demande de M. [O] présentée en première instance n’avait pas pour finalité d’établir le montant des sommes qu’il demandait à Mme [C] et M. [V] venant en compensation des loyers impayés donc, que la demande de dommages et intérêts qu’il présente à titre subsidiaire à hauteur de cour est nouvelle. Cette fin de non recevoir est rejetée.
Les développements précédents du présent arrêt sur l’état de la maison établissent que Mme [C] et M. [V] ont partiellement manqué à leur obligation d’entretien.
Au vu des désordres établis et de leur durée, la cour arrête, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise et de faire droit à un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise, le montant de l’indemnisation due par Mme [C] et M. [V] à M. [O] à un montant de l’ordre de 25 % du loyer mensuel sur 5 ans soit 10 000 euros, somme qui viendra en déduction de la dette locative de M. [O].
— Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [C] et M. [V] pour résistance abusive :
Mme [C] et M. [V] ayant également manqué à leurs obligations, la cour considère que le lien de causalité entre le préjudice moral et financier qu’ils allèguent n’est pas établi et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
En revanche, l’intégralité des dépens de première instance et d’appel sera, avec infirmation du jugement, mise à la charge de M. [O] qui succombe au principal ; il devra également leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2022 par le juge du contentieux et de la protection de Dole sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [R] [C] et M. [F] [V], d’une part, et M. [H] [O], d’autre part, à compter du jugement du 15 décembre 2022,
— condamné M. [H] [O] à payer à Mme [R] [C] et M. [F] [V] une somme de 57 800 euros arrêtée au 15 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [H] [O] à payer à Mme [R] [C] et M. [F] [V] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 15 décembre 2022 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne à M. [H] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
A défaut de libération volontaire, dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles qu’il plaira aux bailleurs ;
Dit M. [H] [O] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Fixe à 10 000 euros le montant dû par Mme [R] [C] et M. [F] [V] à M. [H] [O], montant qui vient en déduction de la somme due par ce dernier au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel :
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [H] [O] de sa demande et le condamne à payer à Mme [R] [C] et M. [F] [V], ensemble, la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Notaire ·
- Conservation ·
- Partage ·
- Titre ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bois ·
- Don
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pont roulant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment industriel ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Manutention ·
- Appareil de manutention ·
- Procès-verbal de constat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Manche ·
- Portail ·
- Sinistre ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Camion ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Acte authentique ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Sociétés ·
- Hongrie ·
- Banque populaire ·
- Compte ·
- Électronique ·
- Devoir de vigilance ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Contrats ·
- Grue ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Motif légitime ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Mesure d'instruction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Action ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.