Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°52
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KF
[X] [K]
C/
[V]
S.E.L.A.S. EKIP
S.A.S. SELECT OCCAS-AUTOS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7KF
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13].
APPELANTE :
Madame [G] [X] [K]
née le 22 Janvier 1991 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.S. EKIP en la personne de Me [H] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
S.A.S. SELECT OCCAS-AUTOS placée en liquidation judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [X] [K] a acquis le 5 juin 2021 un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SAS SELECT OCCAS-AUTO moyennant le prix de 2 990 euros.
Se prévalant de dysfonctionnements et d’anomalies du véhicule et après avoir sollicité son assureur pour une expertise amiable, Mme [G] [X] [K] a, par courrier du 7 octobre 2021, vainement demandé au vendeur la résolution de la vente.
Par actes délivrés les 28 mars et 1er avril 2022, Mme [G] [X] [K] a fait assigner la SAS SELECT OCCAS-AUTO et la S.A.R.L. AUTO BILAN CTNB aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a fait droit à sa demande et a désigné M. [P] [D], pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a remis son rapport le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023, Mme [G] [X] [K] a fait assigner la SAS SELECT OCCAS-AUTO devant le tribunal judiciaire de SAINTES aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières écritures, elle demandait au tribunal :
— la résolution de la vente, la condamnation in solidum de la SAS SELECT OCCAS-AUTO et de Monsieur [J] [V] à lui restituer la somme de 2 990 euros et à récupérer à leur frais le véhicule, une fois le prix remboursé,
— de l’autoriser à « se débarrasser » du véhicule passé le délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir dans l’hypothèse où la SAS SELECT OCCAS-AUTO ne l’aurait pas récupéré,
— La condamnation in solidum de la SAS SELECT OCCAS-AUTO et de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 317,76 euros en réparation de son préjudice matériel, – La condamnation in solidum de la SAS SELECT OCCAS-AUTO et de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 781,92 euros en réparation de son préjudice financier,
— La condamnation in solidum de la SAS SELECT OCCAS-AUTO et de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— La condamnation in solidum de la SAS SELECT OCCAS-AUTO et de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation in solidum de la SAS SELECT OCCAS-AUTO et de Monsieur [J] [V] aux dépens, comprenant ceux liés à la procédure de référé et les frais d’expertise,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle sollicitait donc le remboursement de ses frais de changement de certificat d’immatriculation à hauteur de 156,76 euros et de cotisations d’assurance pour 161 euros, outre les frais afférents aux intérêts relatifs au crédit souscrit le 5 juin 2021 pour l’achat du véhicule, soit 28,96 euros par mois pendant 27 mois.
Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, la SAS SELECT OCCAS-AUTO et M. [J] [V] n’étaient ni présents, ni représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule OPEL modèle ZAFIRA intervenue le 5 juin 2021 entre Madame [G] [X] [K] et la SAS SELECT OCCAS-AUTO ;
CONDAMNE la SAS SELECT OCCAS-AUTO à payer à Madame [G] [X] [K] la somme en principal de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (2 990 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
DIT qu’en conséquence de la résolution du contrat conclu entre les parties, Madame [G] [X] [K] sera tenue, sur demande et en respectant un délai de prévenance de 15 jours, de restituer le véhicule OPEL modèle ZAFIRA à. la SAS SELECT OCCAS-AUTO, étant précisé qu’il appartiendra à cette dernière de le récupérer, par ses propres moyens et à ses frais ;
DIT que cette restitution ne pourra intervenir que postérieurement au paiement de la somme mise à la charge de la SAS SELECT OCCAS-AUTO à titre de restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS SELECT OCCAS-AUTO à payer à Madame [G] [X] [K] la somme de TROIS CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (317,76 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS SELECT OCCAS-AUTO à payer à Madame [G] [X] [K] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts pour le surplus formulées par Madame [G] [X] [K] ;
REJETTE les demandes de condamnation à l’égard de Monsieur [J] [V] ;
CONDAMNE la SAS SELECT OCCAS-AUTO à payer à Madame [G] [X] [K] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS SELECT OCCAS-AUTO aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— au regard des conclusions de l’expert judiciaire, le véhicule comporte bien des vices.
— la hernie sur le pneumatique était visible lors de la vente, selon la photographie annexée au rapport d’expertise et ne peut donc être qualifiée de vice caché.
— par contre, la fuite d’huile provenant du cache-culbuteur n’était pas visible lors de la vente et la preuve de l’antériorité du vice à la vente est rapportée au vu de l’importance de la’ fuite d’huile, et l’expert relève que cette fuite d’huile par le cache-culbuteur a accéléré l’usure du moteur et du turbo dont la rupture est la conséquence de la fuite d’huile.
— la SAS SELECT OCCAS-AUTO indiquait sur sa facture du 16 juin 2021 avoir réalisé une vidange moteur, qui selon l’expert n’a pas été faite eu égard au niveau d’huile qui était trop bas.
— le montant des réparations est équivalent à plus de trois fois le prix d’achat du véhicule qui n’est donc pas économiquement réparable et a été rendu impropre à son usage.
— la résolution de la vente doit être prononcée et la SAS SELECT OCCAS-AUTO sera condamnée à payer à Madame [G] [X] [K] la somme principale de 2 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de la mise en demeure, alors que Madame [G] [X] [K] devra restituer le véhicule à la SAS SELECT OCCAS-AUTO.
— sur la demande de dommages et intérêts, le vendeur professionnel ne peut prétendre ignorer les vices de la chose.
Mme [X] [K] justifie avoir payé 161 euros de cotisation d’assurance selon l’avis d’échéance de la Mutuelle de [Localité 12] Assurance du 12 août 2022 concernant ledit véhicule, outre 157,76 euros de frais au titre du certificat d’immatriculation selon l’accusé d’enregistrement délivré par le Service d’immatriculation des véhicules, elle demande toutefois 156,76 euros. Ainsi, la somme de 317,76 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel.
— elle indique avoir souscrit un crédit ayant pour objet le financement du véhicule. Or, le contrat de la SA FLOA BANK correspond à un crédit renouvelable avec un plafond de 6 000 euros en date du 30 avril 2021. Il y a lieu de relever qu’il ne s’agit pas d’un contrat de crédit affecté, que le montant du plafond de 6000 euros ne correspond pas au prix d’achat du véhicule et que Madame [G] [X] [K] ne justifie pas de l’utilisation d’un montant correspondant au prix du véhicule à une date proche du 5 juin 2021. Enfin, le taux d’intérêts varie selon le capital emprunté dans le cadre d’un crédit renouvelable, les intérêts étant en l’espèce, calculés sur un capital utilisé au 20 mars 2023 de 6 385,05 euros selon la situation de compte du 20 mars 2023, soit une somme bien supérieure au prix du véhicule. Dès lors, en l’absence de démonstration du lien de causalité, la demande d’indemnisation au titre des intérêts du prêt souscrit sera rejetée.
— faute d’éléments sur la période d’immobilisation du véhicule ou d’explication sur le trouble de jouissance, la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance sera écartée.
— une somme de 300 € sera accordée au titre du préjudice moral.
— sur la demande de condamnation solidaire du gérant M. [V], la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard d’un tiers ne peut être admise que sous la condition que le dirigeant ait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant.
En l’espèce, aucun élément ne permet de déterminer la qualité de Monsieur [J] [V].
Son nom n’est pas mentionné sur le bon de commande, ni sur l’acte de cession et la décision de référé ne mentionne que la «Société SELECT OCCAS AUTO prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège» sans précision du nom, de même que l’assignation, seul le nom du gérant de la S.A.R.L. AUTO BILAN CTNB apparaissant dans le corps de l’ordonnance.
Par conséquent, la demande de condamnation solidaire de M. [J] [V] ne peut qu’être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel partiel en date du 21 février 2024 interjeté par Mme [G] [X] [K], en ce que le jugement a :
— condamné la société SELECT OCCAS-AUTO à payer à Mme [G] [X] [K] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— rejeté les demandes en dommages et intérêts pour le surplus formulé par Mme [G] [X] [K],
— et rejeté les demandes de condamnations à l’égard de M. [J] [V].
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/12/2024, Mme [G] [X] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code Civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et 554 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien-fondé Madame [X] [K] en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', [Adresse 7], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS.
La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule OPEL modèle ZAFIRA intervenue le 5 juin 2021 entre Madame [G] [X] [K] et la société SELECT OCCAS-AUTOS,
— Condamné la société SELECT OCCAS-AUTOS à payer à Madame [G] [X] [K] la somme en principale de 2.990 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
— Dit qu’en conséquence la résolution du contrat conclu entre les parties, Madame [G] [X] [K] se tenue, sur demande et en respectant un délai de prévenance de 15 jours, de restituer le véhicule OPEL modèle ZAFIRA à la société SELECT OCCAS-AUTOS, étant précisé qu’il appartiendra à cette dernière de le récupérer, par ses propres moyens et à ses frais,
— Dit que cette restitution ne pourra intervenir que postérieurement au paiement de la somme mise à la charge de la société SELECT OCCAS-AUTOS à titre de restitution du prix de vente,
— Condamné la société SELECT OCCAS-AUTOS à payer à Madame [G] [X] [K] la somme de 317,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— Condamné la société SELECT OCCASS-AUTOS à payer à Madame [G] [X] [K] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SELECT OCCASS-AUTOS aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Le réformant et y ajoutant,
— Retenir la responsabilité de Monsieur [J] [V].
— Condamner in solidum Monsieur [J] [V] et Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', [Adresse 7], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS à payer à Madame [G] [X] [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
2.990 € avec intérêts à compter du 7 octobre 2021,
317,76 € au titre du préjudice matériel,
1.500 € en réparation du préjudice moral,
781,92 € au titre des frais afférents au crédit souscrit,
2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Les entiers dépens de première instance comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
— Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, à charge de Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', [Adresse 7], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS de se retourner contre Monsieur [V].
— Condamner in solidum Monsieur [J] [V] et Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', [Adresse 7], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS à payer à Madame [G] [X] [K] la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel et fixer cette somme au passif de la liquidation,
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel'.
Ses conclusions ont été signifiées à M. [J] [V] à personne le 12 mars 2024 et à Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', exerçant [Adresse 8], assigné es qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS, société par actions simplifiée, en suite de son placement en liquidation judiciaire par décision du 4 avril 2024 rendue par le tribunal de commerce d’ANGOULEME, publié le 10 avril 2024.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] [X] [K] soutient notamment que :
— sur la responsabilité du gérant M. [J] [V], un tiers peut engager la responsabilité personnelle d’un gérant en cas de faute séparable de ses fonctions, laquelle est caractérisée par une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Constitue évidemment une telle faute la tromperie commise par le fait de falsifier une facture et de mentionner des interventions qui n’ont jamais été réalisées.
— en l’espèce, la responsabilité personnelle de M. [V], gérant de la société SELECT OCCAS AUTOS, est engagée en ce qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions en vendant un véhicule qui n’a pas fait l’objet des réparations d’entretien mentionnées sur la facture. Le véhicule litigieux a été vendu par ses soins sans qu’il soit procédé à la vidange alors que la facture en fait clairement mention. De même, le changement de courroie de distribution n’a pas été réalisé.
M. [V] s’est indubitablement livré à une tromperie, constituée par des man’uvres déterminées, et l’infraction définie par l’article L. 441-1 du code de la consommation est ainsi caractérisée,
Il s’est ainsi rendu coupable d’une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, dont la particulière gravité est incompatible avec ses fonctions de dirigeant, conformément à la jurisprudence en la matière et cette faute a mis en danger Mme [X] [K] puisqu’elle s’est exposée à la conduite d’un véhicule dangereux.
— il ressortait du procès-verbal de signification du 6 avril 2023 que l’étude d’huissiers de justice avait remis à M. [J] [V] es-qualité de gérant de la société SELECT OCCAS-AUTOS l’assignation et le Tribunal aurait dû déclarer recevable la demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [J] [V]
— il a participé activement à la falsification de la facture et engagé à ce titre sa responsabilité personnelle et délictuelle à l’égard de Mme [X] [K].
— pour rappel sur la résolution de la vente, le véhicule était atteint de 3 désordres.
Le tribunal de première instance a consacré l’existence d’un vice caché et la cour ne pourra que le confirmer en condamnant M. [V] à réparer le préjudice en résultant par le remboursement du prix de vente de 2.990,00 euros.
— Mme [X] [K] sollicite que la société SELECT OCCAS AUTO et M. [V] soient in solidum condamnés à l’indemniser des dépenses inutilement effectuées, à savoir :
* Les frais afférents au changement de carte grise : 156.76 euros
* Les frais afférents aux cotisations d’assurance : 161.00 euros, soit la somme totale de 317,76 € telle qu’accordée par le tribunal au titre du préjudice matériel
* Les frais afférents aux intérêts relatifs au crédit souscrit le 05.06.201 pour l’achat du véhicule : 28.96 euros mensuel x 27 : 781.92 euros
* la réparation de son trouble de jouissance et l’indemnisation de son préjudice moral, soit la somme de 1 500,00 euros.
— au regard de la liquidation judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTO prononcée le 4 avril 2024, publiée le 10 avril suivant, de la mise en cause de Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', il y a lieu que la cour dise que les chefs de condamnation du premier jugement seront déclarés opposables à Maître [H] [F], membre de la SELARL EKIP', [Adresse 7], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS.
Il convient de se référer aux écritures de Mme [X] [K] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
M. [J] [V], assigné à personne et la SELARL EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS, assignée à personne habilitée n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, n’est saisie que des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [X] [K] et non satisfaites, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande de résolution de la vente, définitivement prononcée.
Elle est aussi saisie de la demande tendant à voir dire que les sommes mises à la charge de la société intimée le seront par voie de fixation au passif de sa procédure collective puisqu’elle a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance d’appel.
Elle est également saisie de la demande de condamnation in solidum de M. [J] [V] en sa qualité de gérant de la SAS SELECT OCCAS-AUTOS.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société SELECT OCCAS-AUTOS :
Mme [G] [X] [K] a intimé la SELARL EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS, société par actions simplifiée, en suite de son placement en liquidation judiciaire par décision du 4 avril 2024 rendue par le tribunal de commerce d’ANGOULEME, publié le 10 avril 2024.
En outre, Mme [G] [X] [K] a déclaré sa créance le 27 novembre 2024 au passif de la société SELECT OCCAS-AUTOS, après avoir été relevé de la forclusion encourue par ordonnance du 20/11/2024 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANGOULEME.
L’article 1645 du code civil dispose que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Alors que le vendeur professionnel tel que la société SELECT OCCAS-AUTOS est présumé connaître les vices du véhicule qu’il vend, le tribunal a condamné la société SELECT OCCAS-AUTOS au paiement de la somme de 317,76 € à Mme [X] [K] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, sans que cette condamnation soit remise en cause par l’appelante, sauf à l’inscrire au passif de la société en liquidation.
S’agissant de la somme de 781,92 € sollicitée au titre des frais afférents au crédit souscrit, Mme [X] [K] ne justifie que de la souscription d’un contrat de crédit renouvelable de la SA FLOA BANK avec un plafond de 6 000 euros en date du 30 avril 2021. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de crédit affecté : il ne correspond pas au prix d’achat du véhicule et elle ne justifie pas de l’utilisation d’un montant correspondant au prix du véhicule à une date proche du 5 juin 2021. Enfin, le taux d’intérêts varie selon le capital emprunté dans le cadre d’un crédit renouvelable, les intérêts étant en l’espèce, calculés sur un capital utilisé au 20 mars 2023 de 6 385,05 euros selon la situation de compte du 20 mars 2023, soit une somme bien supérieure au prix du véhicule.
En conséquence et faute de la démonstration du lien de causalité entre l’achat du véhicule et le paiement des intérêts du prêt renouvelable souscrit, cette demande sera rejetée par confirmation sur ce point du jugement entrepris.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral et de jouissance, il est suffisamment établi en l’espèce que Mme [X] [K] a effectivement supporté les conséquences de la panne de son véhicule, immobilisé et non économiquement réparable, sa perte de jouissance sur une longue période et son trouble moral devant être réparés à hauteur de la somme de 1500 €, par infirmation sur ce point du jugement entrepris,
Il sera au surplus précisé que les condamnations prononcées à l’encontre de la société SELECT OCCAS-AUTOS en liquidation judiciaire doivent désormais seulement être inscrites au passif chirographaire de cette liquidation.
Sur la demande de condamnation in solidum de M. [J] [V] :
Alors que le tribunal a utilement rappelé les dispositions de l’article L 225-251 du code de commerce, la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard d’un tiers ne peut être admise que sous la condition que le dirigeant ait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant.
En l’espèce, Mme [X] [K] soutient que M. [V], en sa qualité de gérant de la société SELECT OCCAS-AUTOS, se serait rendu coupable de tromperie au sens des dispositions de l’article L 441-1 du code de la consommation, se rendant coupable d’une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, dont la particulière gravité est incompatible avec ses fonctions de dirigeant.
Elle indique que le véhicule litigieux a été vendu par ses soins sans qu’il soit procédé à la vidange alors que la facture en fait clairement mention. De même, le changement de courroie de distribution n’a pas été réalisé.
Toutefois, si M. [J] [V] a pu apparaître en qualité de président de la SAS SELECT OCCAS-AUTOS, Mme [X] [K] ne rapporte pas en l’espèce la preuve qu’il aurait personnellement commis une faute intentionnelle détachable de l’exercice normale de ses fonctions sociales.
S’agissant du remplacement de la courroie de distribution, l’expert judiciaire indique qu’il est probable que la courroie de distribution et la pompe à eau aient été changées à 150 000 km et non à 218460 km par SELECT OCCAS AUTO. Toutefois, il ne s’agit que d’une probabilité et non d’une certitude, faute de démonstration étayée.
S’agissant de la vidange d’huile mentionnée sur la facture de vente, le fait que l’expert mentionne que 'cela signifie que le niveau d’huile était déjà trop bas lors de la livraison du véhicule par SELECT OCCAS AUTO, et par conséquent que la vidange mentionnée sur la facture de vente n’a pas été effectuée’ ne permet pas d’imputer personnellement avec une certitude suffisante à M. [V] la commission d’une action délictuelle non poursuivie au demeurant.
Faute d’établir l’existence d’une faute personnelle de la part de M. [V] détachable de ses fonctions de dirigeant, Mme [X] [K] doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [V], par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SELARL EKIP', es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS, société par actions simplifiée, en suite de son placement en liquidation judiciaire par décision du 4 avril 2024 rendue par le tribunal de commerce d’ANGOULEME.
Il est équitable de condamner la SELARL EKIP', es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS en liquidation judiciaire à payer à Mme [G] [X] [K] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS SELECT OCCAS-AUTO à payer à Mme [G] [X] [K] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et rejeté sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à 1500 € la somme due par la SAS SELECT OCCAS-AUTO à payer à Mme [G] [X] [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DIT que cette somme sera inscrite au passif chirographaire de sa liquidation judiciaire
DÉBOUTE Mme [G] [X] [K] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
DIT que le surplus des sommes au paiement desquelles la SAS SELECT OCCAS-AUTO a été condamnée à payer à Mme [G] [X] [K] doivent être inscrites au passif chirographaire de la SAS SELECT OCCAS-AUTO, en liquidation judiciaire.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SELARL EKIP', es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS en liquidation judiciaire à payer à Mme [G] [X] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SELARL EKIP', es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SELECT OCCAS-AUTOS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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