Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 19 avril 2024, N° 2024R00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBE
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Président du TC du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° 2024R00004
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société JCZ
EURL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 809 130 032
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société SUD AUVERGNE MATERIELS
SARL immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 493 956 791
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société JCZ Couverture, spécialisée dans la pose de charpente, couverture, menuiserie extérieure, est située dans le sud-est du Médoc, à proximité de [Localité 5].
La société Sud Auvergne Matériels est spécialisée dans le négoce, l’achat, la vente, la location de matériel de travaux publics, de poids lourds et de matériel agricole.
Selon facture du 28 mars 2023, suite à une annonce parue sur le site 'le bon coin', la société JCZ Couverture a acquis auprès de la société Sud Auvergne Matériels un camion benne de marque IVECO, année 2022, modèle Cursor 190 E équipé d’une grue de 26 mètres, radiocommandée, pour un prix de 82.000 euros HT. Le certificat de cession a été rédigé le 7 avril 2023, et le camion a été enlevé le samedi 8 avril 2023, par M. [F] [O], gérant de la société JCZ.
Préalablement à la vente, le 21 mars 2023, la société Sud Auvergne Matériels effectuait la visite semestrielle de la grue. Le contrôle relevait 75.373 kilomètres au compteur et un défaut du suintement vers le distributeur. Le technicien précisait que la grue pouvait être utilisée sans contre-visite. Le 23 mars 2023, la venderesse faisait procéder à une révision et une remise à niveau du camion.
Le 24 mars 2023, le camion passait au contrôle technique et le procès-verbal indiquait un résultat favorable. Il était mentionné la présence de défaillances mineures techniques : absence de justificatif du suivi des réservoirs d’air, capuchon anti poussière de la timonerie de direction endommagé, dispositif d’échappement et de silencieux endommagé mais sans fuite, ni risque de chute, équipement hydraulique de l’essieu arrière droit inférieur non étanche. Le compteur affichait 75 416 kilomètres.
Par acte du 23 janvier 2024, la société JCZ Couverture a assigné en référé la société Sud Auvergne Matériels devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de voir désigner un expert chargé de réaliser une expertise contradictoire sur pièces, relative aux vices affectant la grue installée sur le camion benne acquis le 28 mars 2023.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay statuant en référé a :
— rejeté les demandes de la société JCZ Couverture ;
— condamné la société JCZ Couverture aux entiers dépens ;
— ordonné le paiement par la société JCZ Couverture à la société Sud Auvergne Matériels de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1641 du code civil, sur la garantie des vices cachés, le président du tribunal de commerce a rappelé que la charge de la preuve de l’existence du vice caché incombait à la société JCZ Couverture ; que si la société JCZ Couverture affirme dans ses écritures que l’avarie qu’elle a constatée relève d’un défaut inhérent au vérin hydraulique, il ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier la défectuosité rapide du vérin hydraulique de la grue et ne saurait pour retenir l’existence d’un vice caché se fonder sur les seules affirmations de l’acheteur, partie au litige. Ensuite, il a relevé que le défaut de fuite du distributeur de la grue apparaissait sur le contrôle technique datant du 21 mars 2023 de sorte que le vice dont l’acquéreur se prévaut a été porté à sa connaissance et que ce défaut ne relève donc pas d’un vice caché ; qu’en outre la société Sud Auvergne Matériels n’a jamais été informée de l’existence de la défectuosité de la grue et que, par conséquent, la société JCZ Couverture ne justifie pas de la mauvaise foi du vendeur.
Enfin, le juge des référés a considéré que la demande de désignation d’un expert était devenue sans objet dès lors que la société JCZ Couverture a procédé à des travaux sur le vérin litigieux et a donc supprimé les désordres dont il était question.
Par déclaration du 4 juin 2024, la société JCZ Couverture a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2024, la société JCZ Couverture demande à la cour de :
— la juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer l’ordonnance du 19 avril 2024 dans toutes ses dispositions ;
— statuer à nouveau, et désigner tel expert près de la cour d’appel de Bordeaux, qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— convoquer les parties et se transporter au garage Hymso [Adresse 7] ;
— se faire remettre tous documents utiles ;
— décrire l’état de la grue de marque Effer modèle 31151 numéro de série 106352 du camion benne immatriculé 452 XC 01 de marque Iveco ;
— décrire les désordres dont le camion benne a été affecté et en préciser la cause ;
— dire s’ils ont rendu le véhicule impropre à son usage normal ou s’ils ont affecté les conditions d’utilisation ;
— dire les moyens propres à remédier aux désordres ;
— en chiffrer le coût ;
— plus généralement, donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur d’éventuelles responsabilités et sur les préjudices subis par le requérant.
— réserver les dépens.
Au titre de ses prétentions, la société JCZ Couverture soutient que deux mois après l’acquisition de la grue, elle a constaté que celle-ci était défectueuse, nécessitant dès lors de procéder à la réparation du vérin ainsi qu’à l’immobilisation du camion pendant trois mois. Elle rappelle que les mesures in futurum prévues par l’article 145 du code de procédure civile supposent l’existence de faits rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure ait une utilité à son égard (Cass. Com. 16 avril 2013, n°12-14/758). Elle souligne que le 31 mai 2023, la SAS SA Hymso a procédé à des travaux de réparation importants pour un montant de 9.402,91 euros, que le compteur du camion indiquait un kilométrage de 76.640 et soutient que la production de la facture de réparation témoigne de la défectuosité de la grue et du boîtier électronique.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 août 2024, la société Sud Auvergne Matériels demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 19 avril 2024 ;
— condamner la société JCZ Couverture au règlement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime de sorte que celle-ci ne remplit pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle déclare que rien n’indique que les travaux réalisés par la société Hymso sur le véhicule ne soient pas liés à son utilisation par la société appelante et relève qu’aucun rapport d’expertise ou procès-verbal de constat n’est produit aux débats. Elle souligne que la société JCZ Couverture ne l’a jamais contactée préalablement à la réalisation des réparations et que ce n’est que huit mois après ces travaux qu’elle l’a attraite aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle en conclut que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime lui permettant de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Enfin, elle relève que des réparations ont déjà effectuées par elle-même, de sorte que la mission de l’expert serait limitée au seul examen des pièces et que le vérin litigieux ayant fait l’objet d’un usinage aucun constat technique n’est possible.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la société JCZ Couverture se prévaut de désordres ayant affecté le camion acquis le 28 mars 2023 faisant valoir que la grue s’est rapidement avérée défectueuse et a nécessité la réparation du vérin hydraulique. Elle en conclut que la grue était affectée d’un vice caché qui préexistait au moment de la vente et sollicite une expertise judiciaire sur pièces relatifs aux vices affectant la grue.
Pour établir les désordres allégués, la société JCZ Couverture verse aux débats la facture de réparation des travaux réalisés le 31 mai 2023 relatifs notamment à la dépose du vérin et au remplacement du bloc électro pour un montant de 11 283,49 euros ( pièce 9).
Néanmoins, cette seule facture de réparation, en l’absence de tout élément technique ou attestation de professionnel caractérisant une défectuosité de la grue imputable à la société Sud Auvergne Matériels, est insuffisante à justifier l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, étant relevé que le camion benne avait fait l’objet avant la vente d’une révision complète par le vendeur par un organisme agrée (pièce 2).
En outre, force est de constater que la société JCZ Couverture n’a jamais pris contact avec la société Sud Auvergne Matériels, venderesse, pour lui faire part des dysfonctionnements qu’elle allègue avant de faire procéder aux réparations.
Enfin, il est établi à la lecture de la facture de travaux que le vérin litigieux a fait l’objet d’un usinage de sorte qu’en tout état de cause une expertise sur pièces apparaît de ce fait techniquement impossible.
En conséquence, faute pour la société JCZ Couverture de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime, répondant aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance qui a rejeté la demande d’expertise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société JCZ Couverture, qui succombe sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à la société Sud Auvergne Matériels la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société JCZ Couverture à payer à la société Sud Auvergne Matériels la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JCZ Couverture aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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