Irrecevabilité 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 21/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/04907 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHBV
Ordonnance n° 2025/M169
Monsieur [Y] [X]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [U] épouse [X]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et demandeurs à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l’incident
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020.
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 16 mars 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan qui a condamné M. [Y] [X] et Mme [S] [U] épouse [X] à payer à la SA Société générale la somme de 50 658,55 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 2 avril 2021 de M. et Mme [X] ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 mai 2025 de M. et Mme [X] tendant à :
Faire droit à la demande de retrait litigieux de la créance cédée le 3 août 2022, et de sommer le créancier de justifier du prix de cession de la créance en litige, au besoin au travers un calcul proportionnel et de communiquer les frais préalables à ladite cession de créance,
Sommer le fonds commun de titrisation de fournir l’acte de cession, à savoir, la copie intégrale de l’acte de cession, comportant la liste des créances désignées et individualisées, avec au besoin la valeur faciale de chacune des créances cédées, ainsi que tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance, ainsi que tous éléments d’appréciation précis et concertes permettant à la Cour d’appel de déterminer un prix,
Sommer solidairement le fonds commun de titrisation Castanéa et la société générale de communiquer :
Le prix de cession
Le nombre de créances cédées,
Le montant total du portefeuille cédé
Les frais et loyaux coûts
Condamner solidairement le fonds commun de titrisation Castanéa et la société générale à une astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner le fonds commun de titrisation Castanéa au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner le fonds commun de titrisation Castanéa au paiement d’une amende civile, pour résistance abusive,
Fixer la créance de la société AP électricité pour lequel Monsieur [X] est caution à 0,0259 % du montant du prix de cession lorsque celui-ci sera communiqué,
A titre infiniment subsidiaire, fixer la valeur de la créance cédée à 20 958,72 euros
Prendre acte de l’accord de paiement de cette somme par Monsieur [X] dans le cadre de sa demande de retrait litigieux,
Débouter le fonds commun de titrisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions incidentes,
Condamner solidairement la Société Générale et le fonds commun de titrisation Castanéa au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
Vu les conclusions en réponse à incident n°4 signifiées par RPVA le 13 mai 2025 du Fonds commun de titrisation Castanéa venant aux droits de la société générale tendant à :
Débouter Monsieur et Madame [X] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Dire que les conditions pour l’exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies en l’espèce.
Subsidiairement,
Dire que le prix de cession individuel de la créance cédée est indéterminable.
Très subsidiairement :
Si le Conseiller de la mise en état jugeait que les conditions d’exercice du retrait litigieux sont réunies et qu’un prix individuel doit être déterminé,
Compte tenu des éléments de solvabilité des époux [X], juger que ce prix devrait être fixé à 50 658,55 euros, outre les loyaux coûts qui s’élèvent à la somme de 5 050 euros au 11 mai 2025, soit un prix total de 55 708,55 euros.
Infiniment subsidiairement :
Juger qu’il convient prendre en considération, pour la détermination du prix individuel, les particularités du dossier et notamment, la validité juridique de la créance et les éléments de solvabilité à l’égard des cautions.
Plus subsidiairement encore,
Juger que ce prix devrait être fixé à 20 958,72 euros, outre les loyaux coûts qui s’élèvent à la somme de 5 050 euros au 11 mai 2025, soit un prix total de 26 008,72 euros.
Dans tous les cas :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [U] épouse [X] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur la Société MCS et associes la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [U] épouse [X] aux dépens.
MOTIFS
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état
M. et Mme [X] font valoir qu’en l’état de la cession de créance intervenue entre la Société générale et le FCT Castanéa, ils sont bien fondés à solliciter le droit au retrait litigieux prévu par les articles 1699 et suivants du code civil et demandent en conséquence, qu’il soit enjoint à l’intimé de produire diverses pièces leur permettant d’évaluer le prix de cession.
En réplique, le FCT Castanéa soutient que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur le bien-fondé du droit au retrait litigieux et que la demande de communication de pièces ne liste aucun document précis et doit donc être rejetée. Il précise que concernant l’acte de cession, il a été versé aux débats avec l’extrait faisant apparaître la créance pour laquelle M. et Mme [X] se sont portées cautions.
Il résulte des articles 788 et 907 ancien du code de procédure civile applicable au litige que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
A l’inverse, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’infirmer, d’annuler ou de réformer un jugement. Il ne peut donc apprécier le fond des prétentions d’appel.
En l’espèce, il est incontestable que la demande de M. et Mme [X] tendant à ce qu’il soit fait droit à leur demande de retrait litigieux est une demande au fond qui ne peut que relever de la compétence de la cour d’appel, une telle question étant de nature à remettre en cause le jugement. Elle n’entre donc pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Il en est de même concernant les demandes tendant à fixer le prix de la créance cédée et donc du droit au retrait des époux [X].
Sur la demande de communication de pièces
Les époux [X] sollicitent qu’il soit fait injonction à l’intimé de produire diverses informations relativement à la cession de créance.
Il apparaît que le FCT Castanéa produit (pièce 25) l’acte de cession intervenu entre lui et la société générale le 3 août 2020 qui mentionne le prix de cession global et le nombre de créances cédées (9304). Leur demande à ce titre est donc sans objet.
A l’inverse, l’acte ne comprend pas le montant total du portefeuille cédé, mais l’acte précise que le « prix d’acquisition est forfaitaire, sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale. »
Il apparaît donc comme le relève le FCT Castanéa que la cession n’a pas eu lieu en fonction d’un prix individuel par créance, mais de manière forfaitaire. Il sera ainsi relevé que l’extrait des créances produit qui vise la créance de la société AP pour laquelle les époux [X] se sont portés caution, ne mentionne pas le montant de la créance.
Or, les appelants ne rapportent pas la preuve que le montant global du portefeuille cédé soit nécessaire pour permettre à la Cour de calculer le droit de retrait litigieux éventuel des cautions. Cette demande sera donc rejetée.
De même, les époux [X] sollicitent le justificatif d’encaissement par la banque du prix de cession. Mais le paiement effectif du prix de cession par le cessionnaire est sans incidence sur le calcul de leur droit de retrait litigieux et n’a d’intérêt qu’entre le cédant et le cessionnaire. Cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, le FCT Castanea produit (pièce 44), le justificatif des frais et loyaux coûts. Cette demande est donc devenue sans objet.
En conséquence, il apparaît que la demande de communication de pièces des époux [X] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande des appelants ayant été rejetée ou sans objet et les intimés ayant produit les pièces utiles, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge des époux [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Disons que les demandes de M. et Mme [X] relatives au bien-fondé du droit de retrait litigieux et à la fixation du prix de cession sont irrecevables en incident ;
Rejetons la demande de M. et Mme [X] de communication de pièces relative au montant total du portefeuille cédé et au justificatif d’encaissement du prix de cession ;
Disons que la demande de M. et Mme [X] de communication de pièces relative au prix de cession, au nombre de créances cédées et aux frais et loyaux coûts est sans objet ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [X] pour résistance abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. et Mme [X] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Créance ·
- Prévoyance ·
- Chose jugée ·
- Europe ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Redressement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Refus
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Compte ·
- Action en justice ·
- Épargne ·
- Père ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Polynésie française ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Engagement ·
- Endettement ·
- Titre ·
- Modération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Recel ·
- Compte ·
- Virement ·
- Demande ·
- Action ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Amende civile ·
- Éleveur ·
- Accord ·
- Sérieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise individuelle ·
- Sursis à exécution ·
- Dommage ·
- Appel ·
- Élevage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Question ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Accès ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Directive ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.