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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 déc. 2023, n° 19/13788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2019, N° 2023/M271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Iard, SAS QUESTIONS D' INTERIEUR, Axa, Questions c/ France, société, SAS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 19/13788 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ5X
Ordonnance n° 2023/M271
SAS QUESTIONS D’INTERIEUR
Représentée et assistée par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
Représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de la Chambre 1-3, magistrate de la mise en état, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 11 juillet 2019 prononcé par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence :
Vu l’appel relevé le 26 août 2019 par la SAS Questions d’intérieur ;
Vu les conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande au magistrat de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner la SAS Questions d’intérieur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, par lesquelles la SAS Questions d’intérieur demande au magistrat de la mise en état de débouter l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Si le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n’est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l’accès ouvert d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
En l’espèce, la SAS Questions d’intérieur qui a interjeté appel le 26 août 2019, a notifié ses conclusions le 7 octobre 2019. L’intimée a notifié ses conclusions le 30 décembre 2019. Depuis lors, aucun acte de procédure n’est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l’accomplissement par les parties d’autres diligences procédurales.
En second lieu, l’article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
En l’absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court. La procédure n’échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l’instance et l’accélérer, a fortiori lorsqu’elles estiment que l’affaire est en état d’être jugée.
En d’autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n’ont pas pour conséquence de priver l’appelant ou l’intimé de la possibilité d’accomplir des diligences, et ce d’autant plus qu’il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
L’appelante admet qu’entre le 30 décembre 2019 et le 30 décembre 2021, soit pendant plus de deux ans, aucune diligence interruptive de péremption n’a été effectuée par l’une ou l’autre des parties.
La péremption, qui est acquise, sera constatée.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l’acquisition de la péremption dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/13788 ;
Rappelle qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Questions d’intérieur aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 14 Décembre 2023
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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