Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 déc. 2024, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 décembre 2022, N° 63;19/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 350
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Feuillet,
le 20.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Briantais-Bezzouh,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00151 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 63, rg n° 19/00009 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 15 décembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 mai 2023 ;
Appelante :
La Sa Banque Socrédo , société anonyme d’économie mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° Tpi 59 1 B, n° Tahiti 085390 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [K] [H], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenteé par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2015, la SAEM Banque Socrédo a consenti à Mme [P] [H] un prêt personnel n°7255893 d’un montant de 6 000 000 F CFP, ayant pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce, au taux d’intérêt contractuel de 6%, remboursable en 60 mensualités de 118 197 F CFP.
Le prêt était garanti notamment par un engagement de caution solidaire et indivise consenti par Mme [K] [H] et M. [F] [E] à concurrence de la somme de 6 000 000 F CFP en principal, augmentée des intérêts au taux fixe de 6%, ainsi que des intérêts moratoires, frais, commissions et accessoires.
Suite au placement en liquidation judiciaire de Mme [P] [H] par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 9 novembre 2015, la SAEM Banque Socrédo déclarait sa créance de 5 565 694 F CFP au titre du capital restant dû outre 116 402 F CFP au titre des mensualités impayées outre les intérêts et frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2018, la SAEM Banque Socrédo mettait en demeure Mme [K] [H] de rembourser la somme de 6 195 694 F CFP, dans un délai de 30 jours, outre 5 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2019 et suivant acte d’huissier du 14 mars 2019, puis conclusions ultérieures, la SAEM Banque Socrédo a fait assigner Mme [K] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea afin de :
— condamner [K] [H] à lui payer en sa qualité de caution au titre du prêt la somme de 6 969 117 F CFP, avec intérêts au taux contractuel de 6,00 % l’an à compter du 25 janvier 2022,
— débouter [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner [K] [H] à lui payer la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 19/00009 en date du 15 décembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea a :
— dit que l’action de la SAEM Banque Socrédo n’est ni forclose, ni prescrite,
— condamné [K] [H], en qualité de caution du prêt référence n°7255893 conclu le 28 mai 2015, à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 5 362 034 F CFP au titre du solde du prêt,
— condamné la SAEM Banque Socrédo à payer à [K] [H] la somme de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du devoir de conseil,
— ordonné la compensation des créances, et en conséquence, condamné [K] [H] à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 4 562 034 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné [K] [H] aux dépens.
La SAEM Banque Socrédo a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SAEM Banque Socrédo ('la banque'), appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 décembre 2023, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné [K] [H], en qualité de caution du prêt référence n°7255893 conclu le 28 mai 2015, à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 5 362 034 F CFP au titre du solde du prêt,
— condamné la SAEM Banque Socrédo à payer à [K] [H] la somme de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du devoir de conseil,
— ordonné la compensation des créances, et en conséquence, condamné [K] [H] à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 4 562 034 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019,
Et statuant à nouveau,
— condamné Mme [H] à payer à la Banque Socrédo en sa qualité de caution du prêt susvisé, la somme de 7 879 600 F CFP, outre les intérêts au taux contractuel de 6,00% l’an à compter du 13 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
En toute hypothèse,
— condamné Mme [K] [H] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [K] [H], intimée et appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 octobre 2023 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea en ce qu’il a :
— condamné [K] [H], en qualité de caution du prêt référence n°7255893 conclu le 28 mai 2015, à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 5 362 034 F CFP au titre du solde du prêt,
— condamné la SAEM Banque Socrédo à payer à [K] [H] la somme de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du devoir de conseil,
— ordonné la compensation des créances, et en conséquence, condamné [K] [H] à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme de 4 562 034 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [K] [H],
— juger que Mme [K] [H] bénéficiera pour payer cette dette d’un échéancier sur le plus large délai légal possible, soit deux ans,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SAEM Banque Socrédo au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie,
— condamné la Banque Socrédo au paiement de la somme de 500 000 F CFP à Mme [H] [K] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française étant inclus les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le montant de la créance :
La banque qui concède qu’un règlement partiel par les cautions a été réalisé depuis l’ouverture de la liquidation, pour un montant de 887 966 F CFP, fournit un décompte modificatif de sa créance actualisé au 12 décembre 2023 à la somme de 7 530 806 F CFP. Elle critique le jugement qui a écarté les intérêts au motifs que leur calcul serait imprécis, alors que les décomptes communiqués détaillent ces calculs. Elle conteste l’argumentaire de Mme [H] selon lequel les conditions générale du prêt lui seraient inopposables pour ne pas lui avoir été communiquées alors qu’elle a paraphé ou signé chacune de ses pages. Elle reproche également au tribunal d’avoir réduit l’indemnité forfaitaire de 10% à zéro alors qu’elle est prévu contractuellement et ne pouvait faire l’objet d’une modération, s’agissant d’une indemnité de procédure qui n’a pas le caractère d’une clause pénale, et qu’en tout état de cause la loi ayant donné ce pouvoir de modération au juge n’est pas applicable en Polynésie française.
Mme [H], dont les conclusions sont antérieures, avancent que la banque ne prend pas en compte les versements effectués par M. [E], autre caution, et n’a pas produit en appel de décompte actualisé. Elle reprend l’analyse du tribunal sur l’absence de précision du calcul des intérêts et la non communication des conditions générales aux cautions. Elle reproche à la banque de ne pas préciser le montant de l’indemnité de 10% qu’elle réclame, conteste le caractère d’indemnité de procédure, et affirme que la réduction de cette clause pénale l’a été non sur le fondement de l’article 1152 alinéa 2 innaplicable, mais sur l’article 1231 du code civil qui l’est.
Sur ce :
L’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La pièce numéro 2 de l’appelant comporte le contrat de prêt, les engagements de caution, les conditions générales du prêt, les notices d’information aux cautions, le tableau d’amortissement. Contrairement à ce qu’affirme Mme [H] et qu’a retenu à tort le tribunal, les conditions générales du prêt ont été portées à la connaissance des cautions qui les ont paraphées et signées, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elles ne devraient pas s’appliquer au moment d’agir contre la caution.
La banque fournit en pièce B règulièrement et contradictoirement communiquée un décompte actualisé de sa créance au 12 décembre 2023, dans lequel elle prend en compte les règlements qu’elle a reç depuis le 9 novembre 2015, qui excède ceux que le tribunal et l’intimée lui reprochait de ne pas avoir décompté.
La banque prouve donc l’obligation à laquelle était astreinte la caution en vertu de son engagement accessoire au contrat de prêt, le montant des sommes dues, versées, et celles non versées dont elle n’a été que très partiellement désintéressée. La caution ne démontre pas qu’elle se serait acquitté, ou l’autre caution, du montant du principal réclamé.
Sur les intérêts, outre comme indiqué ci-dessus, qu’ils sont dus par la caution en vertu de son engagement et de la connaissance des conditions particulières et générale du contrat de prêt qui les prévoient,
le calcul opéré pour les intérêts au taux conventionnel, le calcul pour les intérêts au taux légal période par période de 30 jours, détaillant le mode de calcul, le taux appliqué pour chaque période, est, contrairement aux affirmations du premier juge, suffisamment précis et justifié pour les prendre en compte conformément aux stipulations contractuelles.
Sur l’indemnité de 10%, l’article 1152 alinéa 2 n’est pas pplicable en Polynésie française puisqu’il résulte de la loi n°75-597 du 9 juillet 1975 qui a institué un pouvoir de modération des clauses pénales par le juge à la demande des parties, et de la loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 a modifié ce texte en permettant au juge de modérer une clause pénale même d’office, lois qui n’ont pas été rendues applicables en Polynésie française, ni n’y ont été promulguées. De plus la cour considère ne pas avoir à diminuer l’indemnité en appliquant l’article 1231 du code civil, l’engagement n’ayant été exécuté que très résiduellement par le débiteur principal et aucunement par la caution, de sorte que l’exécution résiduelle n’a procuré aucun intérêt au créancier auquel des sommes conséquentes sont dues.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et Mme [H] condamnée à payer à la banque la somme arrêtée au 12 décembre 2023 de 7 879 600 F CFP comprenant le principal, les intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 10 novembre 2015, les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, déduction faite des règlements reçus, soit 887 966 F CFP.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] :
Au visa de l’article 1147 du code civil, Mme [H] considère que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteuse en ne vérifiant pas sa situation financière et en ne l’alertant pas sur ses risques d’endettement excessif, de sorte qu’elle est recevable de dommages et intérêts à hauteur de 800 000 F CFP.
La banque, qui exclut tout devoir de conseil, considère que c’est à Mme [H] d’apporter la preuve du risque d’endettement excessif que pourrait générer le prêt chez elle, ce qu’elle ne fait pas faute d’apporter la preuve de sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La banque prêteuse de denier est tenue à une obligation de mise en garde quant au risque d’endettement excessif si l’emprunteur est profane, obligation transposable à la caution non avertie.
La notice d’information fournie par la banque et signée par la caution la met en garde sur la nature et la portée de son engagement. Cette obligation a été satisfaite.
Mme [H] qui reproche à la banque de ne pas l’avoir avertie du risque d’endettement excessif, et à laquelle incombe la charge de la preuve du risque d’endettement excessif, ne fournit aucun élément sur sa situation financière, à l’exception d’un relevé de compte au 30 avril 2021 qui n’apporte aucune indication pertinente, ni sur la disproportion éventuelle entre son engagement, ses revenus et son patrimoine. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement.
Sur la demande de délais de grâce :
Mme [H], en application des article L.341-4 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, explique qu’elle s’est engagée sur son seul patrimoine personnel, son époux étant en désaccord avec son engagement, et sa pension de retraite, qui est un bien commun, ne saurait être employée au remboursement d’une dette personnelle. Elle sollicite donc des délais de paiement, ce d’autant qu’elle a souscrit un emprunt dont les échéances mensuelles s’élèvent à 81 245 F CFP.
Sur ce :
L’article L.341-4 du code de la consommation n’est pas applicable dans le cadre de cette demande, l’article 1343-5 du code civil n’existe pas dans cette numérotation dans sa version applicable en Polynésie française.
Si l’article 1244-1 du code civil qui prévot les délais de paiement du débiteur les permet compte tenu de la situation du débiteur et en considéraiton des besoins du créancier.
Or, les arguments de Mme [H], pour partie eronnés puisque la pension qu’elle touche arrive dans son patrimoine, peut important qu’elle devienne un acquet par l’effet du mariage, et pouvant tout à fait être employée au remboursement de la dette qu’elle a contractée, ne sont pas pertinents, faute pour elle de démontrer avec précision sa situation, un seul relevé bancaire, sans autre précision sur l’état de son patrimoine, de ses revenus et charges, n’étant pas suffisant pour ce faire.
Sa demande doit être rejetée, ce que la cour redira puisque le jugement sera infirmé en totalité pour plus de clarté vu le rejet global opéré dans son dispositif et ne permettant pas de distinguer cette prétention de manière isolée.
Sur les frais et dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de rejeter les demandes à ce titre tant en première instance qu’en appel, celles formulées par la banque dans ses conclusions étant d’ailleurs faites pour la société EUROTITRISATION qui n’est pas partie à l’instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme [H] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00009 en date du 15 décembre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [H] à payer à la SAEM Banque Socrédo en sa qualité de caution du prêt n°7255893 la somme de 7 879 600 F CFP (sept millions huit cent soixante dix-neuf mille six cents francs pacifique), outre les intérêts au taux contractuel de 6,00% l’an à compter du 13 décmbre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute Mme [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [K] [H] de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 4], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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