Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2022, N° 20/01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04264 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE
N° RG 20/01060
APPELANTE :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010251 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Alexandre BELOTTI, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
INTIME :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] était détentrice d’un compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX04] et d’un livret A no [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la Banque Postale sur lesquels M. [S] [M], son père détenait une procuration.
Le 25 mars 2010, les sommes de 6.280 euros et de 6.400 euros ont été prélevées sur le compte épargne logement et la somme de 9.000 euros sur le livret A, soit au total 21.680 euros.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2020, Mme [C] [H] a fait assigner M. [S] [M] devant le tribunal judiciaire en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déclare prescrite l’action en justice intentée par Mme [C] [H] ;
Condamne Mme [C] [H] à payer à M. [S] [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge retient que l’action est prescrite en ce qu’à la date des retraits litigieux, soit le 25 mars 2010, Mme [C] [H] est devenue majeure et se voit donc directement adresser ses relevés bancaires de sorte que, si son père ne l’a pas informée des retraits, elle a été néanmoins destinataire des relevés faisant apparaitre lesdits retraits litigieux.
Mme [C] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 août 2022.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2022, Mme [C] [H] demande à la cour de :
Réformer la précédente décision en ce qu’elle a jugé que l’action de Mme [C] [H] était prescrite et rejeté les demandes de cette dernière ;
Condamner M. [S] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme de 21.680 euros à titre de dommages et intérêts pour retraits frauduleux et sans autorisation ; condamnation majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010 ;
Condamner M. [S] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
Condamner M. [S] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Mme [C] [H] soutient ne pas avoir eu connaissance des mouvements litigieux avant le 21 juin 2019, date à laquelle la Banque Postale a répondu aux demandes d’explication de l’appelante. A ce titre, elle affirme que M. [S] [M] ne possédait pas de procuration sur son compte et n’était déjà plus son administrateur légal. Elle ajoute que les relevés bancaires étaient et demeurent directement envoyés à l’adresse postale de ce dernier au [Adresse 2] à [Localité 11].
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2022, M. [S] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2022 ;
Juger prescrite l’action engagée par Mme [C] [H] ;
A titre subsidiaire, si l’action de Mme [C] [H] était déclarée non prescrite,
Rejeter les prétentions de Mme [C] [H] comme injustes et mal fondées ;
En toutes hypothèses,
Condamner Mme [C] [H] à payer à M. [S] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [S] [M] conclut à la prescription de l’action, affirmant que Mme [C] [H] était majeure au jour des retraits litigieux et s’est donc nécessairement vu adresser les relevés bancaires lui permettant d’avoir connaissance des transactions effectuées en 2010.
A titre subsidiaire, l’intimé fait valoir que les retraits ont été effectués par ou en la présence de Mme [C] [H] tel que cela ressort des bordereaux de retrait. M. [S] [M] précise qu’il avait procuration sur les comptes de sa fille, aidant cette dernière à gérer son argent.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prescription de l’action :
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour constate que les parties s’accordent sur le fait que la prescription quinquennale est applicable à l’action en justice de Mme [C] [H]. Seul le point de départ du délai de prescription fait débat.
M. [S] [M] soutient qu’à la date des retraits litigieux, le 25 mars 2010, Mme [C] [H] était majeure et n’était ni sous tutelle ni sous curatelle, de sorte qu’en tant que titulaire des comptes bancaires elle a été rendue destinataire du relevé de compte édité le 19 avril 2010 pour le compte épargne logement, et et celui édité le 20 mai 2010 pour le livret A et a eu donc nécessairement connaissance des prélèvements litigieux à ces dates devant être prises comme le point de départ de l’action en responsabilité.
En réplique, Mme [C] [H] le conteste affirmant avoir été informée de l’existence de ces retraits à compter du 21 juin 2019, dans la mesure où les relevés de comptes étaient encore transmis au domicile de son père.
La cour observe à l’instar du premier juge que l’appelante était bien majeure, pour être née le [Date naissance 5] 1990, lors des retraits litigieux en date du 25 mars 1990, de sorte qu’elle devait être destinataire des relevés des comptes bancaires la concernant portant mentionnant des mouvements contestés soit celui du 19 avril 2010 pour le CEL et le 20 mai 2010 pour le livret A, l’intimé perdant du fait de la majorité de sa fille tout droit de regard sur la gestion desdits comptes.
L’appelante, qui conteste cet argument reprochant notamment au premier juge de statuer ultra petita, ne justifie cependant pas que l’adresse portée sur les relevés litigieux est bien celle de son père et qu’il continuait à percevoir lesdits relevés en dépit de sa majorité.
En l’absence d’élément de preuve, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action en justice, introduite par assignation délivrée le 5 juin 2020, prescrite faute pour Mme [C] [H] de démontrer la découverte des faits litigieux à la date du 21 juin 2019.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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