Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00037 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/02503
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme [14] [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Y] [C] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants ( [12] ) au titre d’une activité de réparation informatique.
Après l’envoi par lettres recommandées d’une mise en demeure en date du 9 septembre 2017 (AR signé le 15 septembre 2017) et d’une mise en demeure du 20 décembre 2017 (AR signé le 22 décembre 2017), l'[15], venant aux droits de la caisse du [12], lui a fait signifier par exploit d’huissier du 27 avril 2018 une contrainte en date du 12 avril 2018 d’un montant total de 4 212 euros représentant les cotisations (pour un montant de 4 043 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 217 euros), moins les versements (pour un montant de 48 euros) afférentes aux 2ème et 3ème trimestres 2017.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 mai 2018, M. [Y] [C] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault (n° RG 19/02503).
Après l’envoi par lettre recommandée d’une mise en demeure en date du 25 juillet 2018 ( AR signé le 30 juillet 2018), l'[15] lui a fait signifier par exploit d’huissier du 4 février 2019 une contrainte datée du 21 janvier 2019 d’un montant total de 2 284,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 2190 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 114 euros ), afférentes au 1er trimestre 2018.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 février 2018, M. [Y] [C] a saisi d’une opposition à cette contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ( n° RG 19/4396 ).
Suivant jugement du 25 novembre 2021 rendu en premier et dernier ressort sur l’opposition à contrainte du 21 janvier 2019 et en premier ressort sur l’opposition à contrainte du 12 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG/1902503 et 19/04396 qui se poursuivront sous le numéro 19/02503
— validé les contraintes décernées le 12 avril 2018 et le 21 janvier 2019 par le [12] -[13] à l’encontre de M. [Y] [C] à hauteur de 4 212 euros pour la première et de 2 284 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les périodes visées dans chaque contrainte
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— rappelé le caractère exécutoire du présent jugement pour le tout en considération de la qualification du jugement en dernier ressort pour la contrainte du 21 janvier 2019 et en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa pour la contrainte du 12 avril 2018
— condamné M. [Y] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification et ceux nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2021, reçue au greffe le 31 décembre 2021, M. [Y] [C] a relevé appel du jugement rendu le 25 novembre 2021, qui lui avait été notifié le 30 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses écritures en date du 30 septembre 2025, reçues au greffe le 1er octobre 2025, et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, M. [Y] [C] demande à la cour de juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurances européennes. Il sollicite l’annulation de la contrainte du 12 avril 2018 et demande également à la cour de condamner l'[15] à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l'[15], venant aux droits du [12], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter M. [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes
— valider la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de 2 284 euros et la contrainte du 12 avril 2018 à hauteur de 4 212 euros
— laisser les frais de procédure à la charge de M. [Y] [C]
— condamner M. [Y] [C] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte
— condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation d’affiliation de M. [Y] [C] à l’URSSAF :
M. [Y] [C] soutient qu’en application de l’article 13 du Traité de l’Acte Unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987 et de l’article 26 du Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009, la libre circulation des services , tels que les services d’assurance, est une règle d’ordre public et permet à chaque résident de l’union européenne de faire appel à des sociétés d’assurance pour assurer leur protection sociale. Il en déduit que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale comme s’opposant au libre choix de la protection sociale, et demande à la cour de juger qu’il est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF.
L'[15] fait valoir en réponse que les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants disposent de la qualité à agir sur le fondement des titres délivrés par le [12] avant le 31 décembre 2017, sous la responsabilité juridique de l’URSSAF depuis l’entrée en vigueur de l’article 15 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2018. Elle rappelle que les caisses du [12] sont des organismes de sécurité sociale et ne constituent pas des mutuelles et que l’argumentation développée par M. [C], qui s’ inscrit dans un mouvement de contestation de la légitimité du système de protection sociale français, a été systématiquement balayée par les juges du fond et par la Cour de Cassation ( Civ 2ème 12 octobre 2017 n° 16-21.426 ; Civ 2ème 9 juillet 2020 n° 18- 13.912 ). L’URSSAF ajoute qu’en application des articles L 111-1 et L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, l’affiliation à un régime de sécurité sociale est obligatoire, ce qui a pour effet l’assujettissement obligatoire aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la [8]. Les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, ce qu’a rappelé la Commission européenne le 27 octobre 2004, ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes et la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans deux arrêts du 26 mars 1996 et du 28 avril 1998. La caisse demande donc à la cour de débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et de valider les deux contraintes pour leurs entiers montants.
L’article 15 paragraphe XVI 2°) de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 énonce qu’ ' à compter du 1er janvier 2018, la [5] et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Jusqu’au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s’agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d’exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Tant que le schéma de transformation mentionné au même 1° n’est pas approuvé ou arrêté, elles exercent la totalité de ces mêmes missions.
Sans préjudice de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l’accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées.
La [4] continue par ailleurs d’exercer, sous réserve de ce qui échoit aux caisses mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du même code du fait du I du présent article, les missions mentionnées à l’article L. 611-4 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception du 1° du même article L. 611-4 et elle demeure régie par les articles L. 611-5 à L. 611-7 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants restent régies par les articles L. 114-16-3, L. 151-1 et L. 611-9 à L. 611-13, les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 611-14, les articles L. 611-15, L. 611-16, les articles mentionnés à l’article L. 611-17 à l’exception de l’article L. 243-3 ainsi que par l’article L. 611-18 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi et sous réserve des dispositions du présent article.
Le 1° des articles L. 134-3 et L. 134-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2019 en ce qui concerne les charges et produits de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L’article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2018.
Le 35° et le e du 39° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les caisses mentionnées au présent 2° sont dissoutes le 1er janvier 2020. '
Il en résulte donc qu’à la date d’émission des mises en demeure, le [11] avait qualité pour agir. La dissolution postérieure du [12] a transféré à l’URSSAF la gestion des régimes de sécurité sociale. Le [12] et ses caisses régionales, fondés sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, constituaient le régime légal de sécurité sociale notamment des professions libérales. Le [12] participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques, notamment en matière de maladie, et ce quel que soit le mode de calcul et d’attribution pratiqué par les différentes caisses.
Plus généralement, l’organisation de la sécurité sociale assure, en application de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus, répondant ainsi à la norme de solidarité nationale, peu important qu’une caisse ou un mécanisme ne concerne, apparemment, qu’une catégorie de personnes ou une profession.
Au regard des exigences du droit communautaire, l’égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit communautaire. Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de sécurité sociale, et notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été conduite à préciser qu’il appartient à la législation de chacun des États membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [O] et [S] Pereira, aff. n°C-4/95 et n°C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931). Dans une affaire n° 283/94, la CJCE, statuant par jugement du 26 mars 1996 sur question préjudicielle, a expressément précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée ». Il convient de rappeler que la directive CE n°92/49 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 est inapplicable en l’espèce, dès lors que son article 2 paragraphe 2 précise qu 'elle ne s’applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s’applique pas. Or, cette dernière directive ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Il sera également rappelé que la décision dite Podesta (CJCE C-50/99 du 25 mai 2000) n’a pas vocation à être appliquée en l’espèce, la cour ayant clairement indiqué que la notion de rémunération, qu’elle entendait trancher, n’incluait pas les régimes ou prestations de sécurité sociale. L’arrêt Griesmar (CJCE C-366/99 du 29 novembre 2001) a en outre précisé que sont exclus du champ d’application de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, les régimes légaux de sécurité sociale au sens de la directive 79/7 du 19 décembre 1978, à savoir les régimes ou prestations de sécurité sociale réglés directement par la loi.
M. [Y] [C] soutient que le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché n’est pas conforme à la norme européenne de solidarité nationale telle que définie par la [6], devenue [7], et à la norme de monopole édictée par le code de la sécurité sociale, en raison de son caractère sectoriel ou professionnel, mais il ne le démontre pas. Le caractère national ne se confond pas avec le seul critère de la totalité de la population. Dès lors, si toutes les personnes placées dans la même situation professionnelle sur le territoire national sont obligatoirement soumises au même régime légal, le caractère national du régime de sécurité sociale est établi.
M. [C] ne démontre pas que les personnes placées dans la même situation professionnelle émargent à des régimes différents. En conséquence, le régime des indépendants ne constitue pas un régime professionnel mais un régime légal. L’affiliation obligatoire s’impose dès lors à l’ensemble des personnes placées dans la même situation que M. [Y] [C]. Il s’ensuit que toute la critique de M. [C] développée à l’encontre des contraintes émises par l'[14], qui ne repose que sur la possibilité des consommateurs de souscrire une autre assurance sociale en optant pour un 'régime privé', est inopérante.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [C] de son opposition à contraintes motivée de ce chef.
Sur les montants des contraintes :
M. [Y] [C] n’a pas formé de prétention ou moyen sur les montants des contraintes du 12 avril 2018 et du 21 janvier 2019, son opposition portant uniquement sur le principe de l’affiliation à l’URSSAF.
Pour sa part, l'[15] sollicite la confirmation du jugement et la validation des contraintes pour leur entier montant, indiquant qu’à défaut de communication par l’assuré social de la déclaration de revenus professionnels pour une année donnée, les cotisations correspondantes sont déterminées selon des règles d’assiettes forfaitaires majorées, et qu’en cas de revenus inférieurs à un seuil déterminé par décret, les cotisations sont déterminées selon des assiettes minimales avec éventuelles exonérations des contributions [13].
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de constater que l'[15] produit les mises en demeure par lettres recommandées et leurs accusés de réception, les contraintes et leurs significations de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté. L'[15] détaille également dans ses conclusions les calculs détaillés des contraintes, ce qui permet de constater qu’ils ont été effectués en conformité avec la réglementation et qu’ils sont fondés sur les revenus déclarés par le cotisant. Ces calculs ne sont d’ailleurs pas contestés par M. [Y] [C].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de 2 284 euros et la contrainte du 12 avril 2018 à hauteur de 4 212 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il convient tout d’abord de relever l’absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts de M. [C]. Par ailleurs, aucune faute de l'[15] n’est démontrée par M. [C], la caisse ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française, conformément au droit européen.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[15], les frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Y] [C] à verser à l'[15] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 19/02503 rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DÉBOUTE M. [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à l'[15] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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