Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 déc. 2025, n° 22/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 12 avril 2022, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03122 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIRC
[J]
C/
S.A.S. [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 12 Avril 2022
RG : 20/00062
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[E] [J]
né en à 26 juillet 1960
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SELAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2008, la Sas [9] a engagé M. [E] [J] en qualité de de conducteur G7 base, avec la classification 150 M.
Le 24 décembre 2012, la Sas [10] a informé les salariés dont M. [J], qu’à compter du 1er janvier 2013, elle reprenait les contrats de travail ayant absorbé la Sas [4].
La société [10] exerce une activité dans le transport routier, les convois conventionnels et exceptionnels, ainsi que dans la logistique et le stockage.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant au contrat de travail du 01 janvier 2015, les fonctions de conducteur G7 TE1 avec la classification 150 M ont été attribuées à M. [J] et le lieu de rattachement du salarié a été fixé à [Localité 8], situé dans le département du Rhône. La rémunération a été fixée à 1.488 euros bruts, pour un volume horaire mensuel de 152 heures.
Le 20 décembre 2018, à la suite d’un accident du travail, M. [J] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2020 inclus.
Le 14 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié au poste de conducteur de poids lourds . Il a préconisé un reclassement « à un poste de chauffeur en conduite pure sans port de charges et sans sanglages ».
Par lettre du 16 septembre 2020, l’employeur a proposé à M. [J] une liste de 48 postes disponibles au sein du groupe.
Par lettre du 21 septembre 2020, M. [J] a informé son employeur de son refus des offres de reclassement.
Par lettre du 28 septembre 2020, la Sas [10] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 14 octobre 2020, l’employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude.
Par requête, reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Roanne le 3 décembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
La Sas [10] a soulevé in limine litis l’incompétence du conseil de prud’hommes de Roanne au profit de celui de Lyon, en raison du rattachement contractuel du salarié à l’établissement situé à Saint Romain en Gal.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Roanne a retenu sa compétence.
Par jugement rendu le 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Roanne a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes. Il a laissé à chaque partie ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2022, la demande de caducité de l’appel a été rejetée.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et,
A titre principal de :
Juger que le refus de proposition de reclassement n’est pas abusif,
Juger que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude,
Juger que la Sas [10] doit être condamnée à lui verser les sommes de:
— 4.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 8.133,47 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.232,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 31.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire de :
Juger que le refus du reclassement n’est pas abusif et que l’employeur n’a pas respecté la procédure d’inaptitude et l’obligation de reclassement,
Condamner la Sas [10] à lui payer les sommes de :
— 8.133,47 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 5.232,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 31.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société [10] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société [10] demande à la cour de dire infondé l’appel et, par conséquent, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, la société demande à la cour de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à titre principal
1 – Sur la cause du licenciement
En droit,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Pour assurer le respect entier de cette obligation, des mesures doivent être prises, comprenant des actions de prévention, d’information et de formation, de mise en place d’organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention énoncés par ledit article.
Il est admis que ne méconnaît pas l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à la cour de vérifier si l’employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Si l’inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l’inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l’employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.
Tel est notamment le cas lorsque l’inaptitude a été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce,
L’appelant soutient que son inaptitude d’origine professionnelle trouve sa source dans un manquement de l’employeur au respect de l’obligation de sécurité. Il explique que lors d’une opération de chargement, une plaque en acier s’est rétractée et l’a blessé.
Il affirme s’être plaint auprès de son supérieur du poids des plaques à déplacer seul, sans que l’employeur ne donne suite à cette demande pour des motifs financiers. Il a refusé de mettre à disposition de son salarié du matériel plus léger, ou des moyens de levage pour l’aider à adapter sa remorque au matériel à transporter. Dès lors, le licenciement pour inaptitude s’ analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée répond que les allégations de l’appelant ne reposent sur aucun commencement de preuve, et que l’accident du travail du 20 décembre 2018 n’est pas la conséquence d’un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. L’employeur dit avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires à la préservation de la santé de son salarié, et l’avoir formé de manière à assurer sa sécurité dans le cadre de ses fonctions.
Sur quoi,
Selon le contrat de travail conclu le 6 octobre 2008, M. [J] avait pour fonctions la conduite d’un véhicule, son entretien, son contrôle de fonctionnement, le chargement et le déchargement, le bâchage et l’arrimage.
Aux termes de l’avenant signé le 1er janvier 2015, M. [J] avait la qualification de grand routier. Il a été précisé qu’il devait s’adapter aux spécificités de l’entreprise (semi-remorque, transports spéciaux, camion-grue).
Selon la fiche de fonction annexée au contrat, les missions du salarié concernaient :
— la conduite d’un ensemble routier, notamment des porteurs grues,
— la maîtrise des techniques liées au transport routier de marchandises dont celle de l’arrimage, du calage, du bâchage, du chargement et du déchargement.
Il résulte de l’activité particulière de la Sas [10], soit la conduite d’ensembles routiers et de véhicules spéciaux, et des missions de M. [J] que ce dernier avait pour fonctions de charger les véhicules et d’en assurer l’arrimage.
L’accident est survenu le 20 décembre 2018. Les conditions précises de cet accident ne sont pas matériellement établies. Elle ne ressortent que des explications de M. [J] qui explique que lors d’une opération de chargement, une plaque métallique s’est prise dans une sangle et qu’en la retirant, la plaque s’est rétractée et l’a blessé.
Outre cette absence de preuve concernant les circonstances de l’accident, M. [J] ne verse aucune pièce démontrant que les opérations qui lui étaient confiées ne pouvaient pas être réalisées, par lui seul, en toute sécurité et que des moyens, en outillage ou effectifs, étaient nécessaires. Il ne justifie pas avoir adressé des demandes à son employeur, ni lui avoir signalé de quelconques difficultés comme il l’affirme. Il ne justifie donc d’aucun refus de la société [10] d’accéder à ses demandes pour des motifs financiers ou autres.
Les photographies reproduites dans ses conclusions ne prouvent pas ses affirmations, du fait de leur caractère imprécis quant au véhicule concerné, au jour, aux conditions d’activité.
M. [J] ne verse au dossier que des pièces relatives à son contrat de travail, aux indemnités journalières, au certificat d’accident et à la rupture des relations.
Dès lors, il ne peut se déduire de la survenance de l’accident qu’il soit la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et non d’une erreur d’exécution commise par le salarié lors de l’opération de chargement.
En conséquence,
M. [J] échoue à démontrer que l’accident du travail et l’inaptitude professionnelle qui en a résulté sont imputables à un manquement l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur. Il ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts sur ce fondement.
De plus, le licenciement prononcé pour inaptitude ne peut davantage être contesté pour ce motif. M. [J] est débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
2 – Sur les demandes d’indemnités au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de préavis ;
En application de l’article L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail, qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 du même code, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L.1226-14 précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
L’appelant soutient que l’employeur a failli à son obligation de reclassement. En effet, les postes de reclassement qui lui ont été proposés n’étaient pas adaptés à sa situation personnelle, ni aux prescriptions médicales du médecin du travail. Dès lors, son refus d’accepter l’une de ces propositions n’est pas abusif.
L’employeur répond avoir rempli son obligation de reclassement, en formulant des propositions de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et qui reprenaient les éléments essentiels du contrat de travail de M. [J], à savoir une identité de rémunération et du lieu de travail. Ainsi, le salarié n’a pas étudié les propositions et les a refusées de manière abusive.
Sur quoi,
L’avis d’inaptitude du 14 septembre 2020 mentionne que le salarié est « inapte au poste de conducteur poids lourds, qu’il faut un poste de reclassement à un poste de chauffeur en conduite pure sans port de charges sans sanglage. ».
Il ressort des pièces produites que, le 16 septembre 2020, la Sas [10] a adressé à M. [J] 42 offres de postes. Si certaines ne convenaient pas puisqu’elles nécessitaient des qualifications que le salarié n’avait pas (informatique, technicien support, mécanicien), d’autres offres pouvaient convenir comme les emplois de conducteur routier (offre réf Cond AV02, Cond DX03, Cond DX 01, Cond BL02). Il en est de même des emplois de conducteur routier avec bras de grue dont il n’est pas démontré que ces postes nécessitaient des ports de charges et de sanglages.
Dès lors, le refus opposé abusivement par M. [J], en date du 21 septembre 2020, ne lui permet pas de prétendre au paiement de l’indemnité de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les demandes à titre subsidiaire
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière, le conseil social et économique ([6]) n’ayant pas été consulté sur les offres de reclassement. Il considère que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant des offres compatibles avec sa situation ; par conséquent le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il lui est dû les indemnités et des dommages et intérêts à ce titre.
L’intimée répond que la procédure de consultation du [6] a été respectée et que le refus de M. [J] d’accepter l’une des offres faites est abusif.
Sur quoi,
M. [J] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande relative à la non consultation du [6] mais d’une demande fondée sur la non consultation des représentants du personnel. Cependant, cet argument doit être examiné.
Il ressort de la lecture de la convocation du [6] du 25 septembre 2020 que l’ordre du jour de la réunion portait sur l’avis d’inaptitude de M. [J]. Le procès-verbal de la réunion fait état de la procédure d’inaptitude, de la préconisation de reclassement et du refus du salarié.
Le [6] a approuvé la poursuite de la procédure de licenciement.
En conséquence, la procédure a été régulièrement observée.
La cour, par dispositions précédentes, a considéré que le refus des propositions de reclassement était abusif.
En conséquence, M. [J] est débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause et sérieuse pour non-respect de la procédure et au titre du manquement à l’obligation de reclassement.
M. [J] doit également être débouté de ses demandes d’indemnités spéciales de licenciement et de préavis.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Les dispositions du jugement au titre des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées, de même que celles relatives aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner M. [J] à payer à la Sas [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre est rejetée.
M. [J], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [E] [J] à payer à la SAS [10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [E] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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