Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00607 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBC
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V]
né le 02 Septembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 17h25
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 avril 2026 à 17h00 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [A] [U] venant au soutien des intérêts de M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2026 à 12h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 11 avril 2026 notifiée le jour même à 22 h 10, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2026 qui lui a été notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026 à 19 h 20, M. [N] [V] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le même jour à 8 h 55, le préfet du Nord a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 15 avril 2026 notifiée le même jour à 17 h 00, le juge des libertés et de la détention a joint les deux dossiers, rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
L’intéressé a relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 avril 2026 à 12 h 56.
Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il se prévaut en premier lieu de la nullité de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’administration dès lors qu’il n’était qu’en transit sur le territoire français, ayant quitté la Belgique où il venait de rendre visite à sa mère pour se rendre en Espagne où il réside auprès de sa compagne. Il invoque en outre la tardiveté de la notification de ses droits en retenue, laquelle n’est intervenue qu’une heure après son interpellation.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, M. [N] [V] reproche à l’autorité administrative d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation au motif qu’il n’était qu’en transit sur le territoire français, ayant quitté la Belgique où il venait de rendre visite à sa mère pour se rendre en Espagne où il réside auprès de sa compagne.
Il ressort des éléments du dossier qu’au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas de l’attestation d’hébergement et des documents présentés à l’audience.
A ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L. 751-10 du même code, définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a manifesté la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement vers son pays d’origine, ayant prévu de se rendre en Espagne où il ne justifie pas être légalement admissible.
Ainsi, il n’a pas fait état lors de son audition par la police le 10 avril 2026 d’une domiciliation chez celle qu’il désigne désormais comme étant sa compagne, allant même jusqu’à fournir une identité erronée.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait ainsi être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en raison des garanties de représentation insuffisantes de l’intimé.
Il convient d’ajouter à la motivation pertinente du premier juge que si l’appelant produit des justificatifs de résidence régulière en [Etablissement 1], il ne justifie pas les avoir communiqués à la préfecture avant la prise de l’arrêté de placement en rétention. Il en est nécessairement de même de l’attestation d’hébergement émanant de sa compagne établie le 16 avril 2026.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la situation de l’appelant au regard de ses garanties de représentation ne peut être retenue.
Le moyen sera, partant, rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en retenue
En application des dispositions de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
En application des dispositions de l’article R. 744-16 du code précité, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge, constatant que M. [N] [V] avait été interpellé le 10 avril 2026 à 23 heures et s’était vu notifier ses droits de rétention le même jour à 23 h 52, soit moins d’une heure après, a considéré que ce délai n’était pas excessif, de sorte que c’est à bon droit qu’il a écarté le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00607 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [V]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [N] [V] le vendredi 17 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [U] [A] le vendredi 17 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00607 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBC
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