Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 avril 2025
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4M
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 1er avril 2025 à 13H05.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [I] [F]
né le 30 novembre 1997 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Carla d’AGOSTINO, greffière .
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 2 avril 2025 à 17H04 par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Carla d’AGOSTINO, greffière .
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les décisions du tribunal correctionnel de Marseille des 22 juillet et 1er août 2024 portant interdictions temporaires du territoire national pendant trois et dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 1er février 2025 à 11h02 ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille du 1er avril 2025 à 13H05 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025 à 16H47 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 1er avril 2025 à 16H59 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 1er avril 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [I] [F] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendrait à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 avril 2025 à 9h00.
A l’audience,
Monsieur [I] [F] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je m’appelle [F] [I]. Je suis né le 30.11.1996. J’ai 27 ans. Oui, je suis né en 1997. Oui, je suis algérien. Je suis en France depuis environ quatorze mois. Je suis venu clandestinement sur un bateau. Mes parents sont décédés. Je travaille dans une boulangerie. Je fais des croissants, des pâtisseries. Concernant une précédente mesure d’éloignement l’année dernière, non je n’ai pas eu de mesures d’éloignement, je n’en ai pas connaissance. Concernant ma condamnation pour trafic de stupéfiants, oui j’ai été condamné. Je ne connaissais pas ce domaine, ce qui m’a mis dans cette situation c’est que je n’avais plus de travail. J’étais dehors, un groupe de personne m’a proposé de travailler avec eux. J’ai accepté. Je suis venu en France pour travailler et pas pour faire des choses interdites.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
L’avocate du retenu, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Sur la menace à l’ordre public elle fait notamment valoir que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office en application de l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions. L’avocat général et la préfecture mettent en avant la menace à l’ordre public qui n’avait pas été soulevée avant et qui doit être déclarée irrecevable. En tout état de cause l’intéressé a été condamné pour des faits de stupéfiants et il n’y a pas d’atteintes à la personne. Les interdictions sont des peines complémentaires qui sont parfois de droit. Il ne représente pas une menace à l’ordre public. La menace doit être caractérisée, récurrente. Il n’a été impliqué dans aucun incident au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Par ailleurs, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le 31 mars 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention en considération d’une part de l’inexécution de la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant établi que la demande d’identification était en cours d’instruction, et d’autre part de la menace à l’ordre public que constituait la présence en France de l’intéressé condamné les 22 juillet et 1er août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de détention, transport, offre ou cession non autorisé de stupéfiants.
Le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation au motif qu’il n’était pas établi que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai.
Dans sa déclaration d’appel la préfecture des Bouches-du-Rhône reprend les termes de sa requête en prolongation, à savoir les diligences effectuées et la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
A l’appui de son recours le ministère public invoque les diligences administratives accomplies et rappelle que l’intéressé a été condamné plusieurs reprises au cours de l’année 2024 par la juridiction marseillaise pour des faits de trafic de stupéfiants, notamment à de l’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt ainsi qu’à deux peines d’interdiction du territoire français caractérisant une menace réelle, actuelle et certaine à l’ordre public français
Sur le plan procédural la référence à la menace à l’ordre public, qui ne constitue pas une prétention mais un moyen destiné à justifier une troisième prolongation, est parfaitement recevable en ce qu’il fondait avec d’autres éléments la requête préfectorale auprès du premier juge qui, bien que tenu de statuer sur son existence dès lors qu’il avait écarté la délivrance de documents de voyage à bref délai, a omis de se prononcer.
M. [F] a été condamné à deux reprises, les 22 juillet et 1er août 2024, à des peines d’emprisonnement sans sursis avec maintien en détention assorties d’interdictions du territoire national.
Ces condamnations témoignent de la gravité des infractions commises s’agissant de trafics de stupéfiants dont la réitération récente atteste de la menace réelle, sérieuse et persistante à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national eu égard à des faits portant de lourdes atteintes à la santé publique et qui constituent la matrice d’une multitude d’autres actes délictuels et criminels d’atteintes aux personnes et aux biens.
Cette menace à l’ordre public justifient par conséquent la troisième prolongation demandée par l’administration.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevables les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
Ordonnons la jonction des dossiers RG 25/628 et RG 25/630
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 01 Avril 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à compter du 1er avril 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [F].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 avril 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [I] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025
À
— Monsieur [I] [F]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Me BOURJAC
N° RG : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4M
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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