Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 7 septembre 2020, N° 17/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° 26/00016, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00033 – N° Portalis 4XYA-V-B7J-JQH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou – RG n° 17/00633
APPELANTE :
S.A.S. EKWALI NUTRITION ANIMALE
[Localité 2]/MAYOTTE
Représentant : Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE MAYOTTE
[Adresse 1]
[Localité 3] / [Localité 4]
Représentant : Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. LE RECEVEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE MAYOTTE
Direction Régionale des douanes de Mayotte, [Adresse 2]
[Localité 3]/[Localité 4]
Représentant : Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
L’ADMINISTRATION DES DOUANES DE MAYOTTE
Direction Régionale des douanes de Mayotte, [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
En application de l’article 805 du code de procédure civile , l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition le 03 mars 2026 prorogé au 05 mai 2026 ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE, fondée en septembre 2011, a pour activité la fabrication d’aliments pour animaux de ferme, déclarés sous la nomenclature
« 23099041 » qui correspond à la provende, c’est-à-dire un mélange alimentaire destiné aux animaux d’élevage.
Par délibérations des 7 mars et 14 avril 2016, le conseil départemental de Mayotte a supprimé l’exonération d’octroi de mer interne sur les produits classés à la sous-position tarifaire 23099041 dont la société EKWALI NUTRITION ANIMALE bénéficiait jusqu’alors, notamment au terme de la délibération du 10 décembre 2015.
Par courriel du 2 mai 2016, le chargé de mission octroi de mer du conseil départemental de Mayotte informait le directeur de la société EKWALI NUTRITION ANIMALE qu’il s’agissait « d’une erreur matérielle ».
Par délibération du 28 juin 2016, cette exonération était rétablie.
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement n°00976/16/82 du 26 septembre 2016 pour un montant de 164.283 € correspondant à l’octroi de mer du 2ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 novembre 2016, la société EKWALI NUTRITION ANIMALE a contesté l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016.
Par lettre du 9 mars 2017, reçue le 20 mars 2017, la direction des douanes de Mayotte a rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement formée par la société EKWALI NUTRITION ANIMALE.
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a contesté devant le tribunal de grande instance de MAMOUDZOU l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016 d’un montant de 164.283 € ainsi que la décision de l’administration des douanes en date du 9 mars 2017.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« DECLARE l’Etat irrecevable en exception d’incompétence ;
Se DECLARE incompétent pour connaître de la validité des délibérations de l’assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte du 7 mars 2016 et du 14 avril 2016 au regard de l’information préalable des membres de l’assemblée, de la conformité à la réglementation générale de l’octroi de mer et de l’insécurité juridique, et RENVOIE les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée EKWALI NUTRITION ANIMALE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées EKWALI NUTRITION ANIMALE aux entiers dépens de l’instance. »
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mai 2022, la chambre d’appel de [Localité 1] a statué en ces termes :
« CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU,
CONDAMNE la SAS EKWALI NUTRITION ANIMALE à verser à l’administration des douanes la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EKWALI NUTRITION ANIMALE aux dépens ».
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2022 et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 357 bis du code des douanes et 42 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, qu’il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu’ils sont saisis d’une contestation concernant le paiement de l’octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité.
La société EKWALI NUTRITION ANIMALE a saisi la cour par déclaration du 1er août 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 12 février 2025, la société EKWALI NUTRITION ANIMALE demande à la cour de :
« Jugeant recevable l’appel de la société EKWALI NUTRITION ANIMALE, la Cour infirmera en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mayotte en date du 7 septembre 2020 en qu’il a jugé :
« Se DECLARE incompétent pour connaître de la validité des délibérations de l’assemblée plénière du conseil départemental du département de Mayotte du 7 mars 2016 et du 14 avril 2016 au regard de l’information préalable des membres de l’assemblée, de la conformité à la réglementation générale de l’octroi de mer et de l’insécurité juridique, et RENVOIE les parties à se pourvoir comme il appartiendra;
DEBOUTE la société par actions simplifiée EKWALI NUTRITION ANIMALE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée EKWALI NUTRITION ANIMALE aux entiers dépens de l’instance ».
Et statuant à nouveau, la Cour :
— Annulera l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016 et la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 9 mars 2017 à raison de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement pour défaut d’indication de son fait générateur, des éléments de sa liquidation et en raison de la violation du principe du contradictoire ;
— Dans tous les cas, jugera entachées d’illégalités les délibérations n° 2016-00038 du 7 mars 2016 et n° 2016-00062 du 14 avril 2016 en ce qu’elles ont adopté, à la suite d’une erreur matérielle, une annexe 1 concernant le taux d’octroi de mer où l’exonération de l’octroi de mer interne pour la position 23099041 avait été omise.
— Annulera pour ce motif lesdites délibérations ;
— Annulera en conséquence l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016 et la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 9 mars 2017 ;
— Jugera entachées d’illégalités les délibérations n° 2016-00038 du 7 mars 2016 et n° 2016 00062 du 14 avril 2016 comme ayant été prise en violation de l’article 27 al. 4 de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer et du principe d’égalité devant les charges publiques ;
— Annulera pour ce motif lesdites délibérations ;
— Annulera l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016 et la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 9 mars 2017.
— Condamnera l’administration des douanes à payer à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnera l’administration des douanes aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société EKWALI NUTRITION ANIMALE fait valoir pour l’essentiel :
— que l’avis de recouvrement, qui vise un fait générateur erroné en ce qu’il mentionne la délibération du 10 décembre 2015 qui exonérait les produits de l’octroi de mer, est frappé de nullité sans qu’il puisse être imposé d’établir l’existence d’un grief ; qu’au surplus, l’indication inexacte d’un fait générateur est constitutif, en soi, d’un grief ; qu’en l’absence d’acte antérieur à l’émission de l’avis de mise en recouvrement, l’indication d’un fait générateur erroné ne peut être suppléée par renvoi à un acte antérieur ;
— que la délibération litigieuse résulte d’une erreur matérielle commise par les services du conseil départemental dans la préparation des documents devant être soumis au vote de l’assemblée du conseil départemental ;
— que cette erreur matérielle a conduit à instaurer une taxation différentielle entre des produits identiques fabriqués à [Localité 4] livrés à titre onéreux et des produits importés, en dehors des conditions prévues par l’article 28 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;
— que cette situation aboutit à une discrimination qui constitue une violation du principe de l’égalité devant les charges publiques ; que compte-tenu de la formulation impérative de la règle énoncée à l’article 27 § 4 de la loi précitée, le conseil départemental ne pouvait fixer par délibération un taux d’octroi de mer où pour un produit identique ou similaire, le produit fabriqué à [Localité 4] et vendu dans l’île serait taxé à un taux d’octroi de mer supérieur à celui d’un produit identique ou similaire importé.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 mars 2025, M. le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4], M. le Receveur général des douanes de [Localité 4] et l’Administration des douanes demandent à la cour de :
« Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 67A et 345 du code des douanes,
Vu la loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer,
Vu l’article L.4141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2015-1077 du 26 août 2015 et l’arrêté du 16 juin 2016,
Vu les délibérations n° 2016-00038 du 7 mars 2016 et n° 2016-00062 du 14 avril 2016,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée et les pièces communiquées par les parties,
(')
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la saisine de la société EKWALI NUTRITION ANIMALE
— Juger Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 4], Monsieur le receveur régional des douanes de [Localité 4] et l’Administration des douanes recevables en leurs conclusions et les y en dire bien fondés,
— Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par la chambre civile du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU (RG 17/00633) en ce qu’il a débouté la société EKWALI NUTRITION ANIMALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Et en tout état de cause,
— Débouter la société EKWALI NUTRITION ANIMALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger régulière et bien-fondé l’ensemble de la procédure douanière, et notamment l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016 et la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 9 mars 2017,
— Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société EKWALI sont intégralement dus,
— Juger que les délibérations n° 2016-00038 du 7 mars 2016 et n° 2016-00062 du 14 avril 2016 ne sont pas entachées d’irrégularités,
Et statuant de nouveau,
— Débouter la société EKWALI NUTRITION ANIMALE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société EKWALI NUTRITION ANIMALE à verser à Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 4], Monsieur le receveur régional des douanes de Mayotte et l’Administration des douanes la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamner la société EKWALI NUTRITION ANIMALE à verser à Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 4], Monsieur le receveur régional des douanes de Mayotte et l’Administration des douanes la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
— Condamner la société EKWALI NUTRITION ANIMALE aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir pour l’essentiel :
— que bien que non mentionnés dans l’avis de mise en recouvrement n° 00976/16/82 du 26 septembre 2016, la société EKWALI NUTRITION ANIMALE a parfaitement compris que le redressement d’octroi de mer réalisé l’était bien en vertu des délibérations des 7 mars et 14 avril 2016 ; qu’elle ne justifie d’aucun grief ;
— que les délibérations litigieuses des 7 mars et 14 avril 2016 ne sont entachées d’aucune erreur matérielle ; qu’une erreur matérielle n’emporte pas illégalité d’un acte ;
— que le juge judiciaire ne peut constater l’illégalité d’une délibération que si cette dernière est manifeste et résulte d’une jurisprudence établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que le chargé de mission octroi de mer du conseil départemental de Mayotte n’a ni qualité ni mandat pour interpréter la volonté de l’assemblée délibérante ;
— que l’article 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 n’offre qu’une faculté au conseil départemental pour établir une taxation plus favorable aux produits locaux ;
— que la société EKWALI NUTRITION ANIMALE ne produit aucune pièce permettant d’affirmer que la taxation consécutive aux deux délibérations attaquées a eu pour conséquence que ses ventes ont été assujetties à 27,5 % d’octroi de mer, alors que dans le même temps, les marchandises importées étaient exonérées d’octroi de mer, n’étant assujetties qu’à l’octroi de mer régional (2,5 %).
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 345 code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, dispose que l’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
L’avis de mise en recouvrement ne constitue pas un acte de procédure soumis aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile (Com., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.896).
Il n’est pas exigé, pour sa régularité, que l’avis de mise en recouvrement indique les textes lui servant de fondement légal si le redevable est informé du fait générateur de sa dette d’impôt par la communication des éléments de la liquidation de celle-ci lors de la notification du procès-verbal de constatation d’infraction visé par l’avis de mise en recouvrement (Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 14-10.355, 16-18.276).
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement litigieux du 26 septembre 2016 concerne une régularisation d’octroi de mer mais vise la délibération du conseil départemental de Mayotte du 10 décembre 2015, qui prévoit au contraire l’exonération d’octroi de mer pour les produits vendus par la société EKWALI NUTRITION ANIMALE. Il n’y est fait référence à aucun autre acte, dont l’existence n’est d’ailleurs pas alléguée et aucune mention du tarif appliqué et du calcul de la base taxable n’y apparaît.
Il s’en déduit que la société EKWALI NUTRITION ANIMALE n’a pas été mise en mesure de vérifier la réalité de la créance dont le paiement lui était réclamé.
Il convient donc d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2016 notifié à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE et la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 9 mars 2017. Le jugement entrepris sera infirmé.
L’administration des douanes, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 7 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 10 mai 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 7 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2016 notifié à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE et la décision de rejet prise par l’administration des douanes le 9 mars 2017 ;
Condamne l’administration des douanes à payer à la société EKWALI NUTRITION ANIMALE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’administration des douanes aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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