Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 déc. 2024, n° 22/05182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 17 octobre 2022, N° 20212924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05182 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7DJ
S.A.R.L. DOURSAT
c/
S.A.R.L. PRODUCTION AUTONOME D’ENERGIE – PADE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. 20212924) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DOURSAT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Hélène ABRAHAM-BERTOUT avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRODUCTION AUTONOME D’ENERGIE – PADE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées Doursat usinage (ci-après Doursat), anciennement entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, exerce l’activité de maintenance industrielle.
La société à responsabilité limitée Production autonome d’énergie (ci-après PADE), spécialisée dans la production d’électricité, a confié à la société Doursat des travaux de rénovation d’une installation de production d’origine hydraulique.
Ces travaux comportaient notamment la fabrication et l’installation d’un démultiplicateur à courroie sur l’une des turbines de l’installation, pour remplacer un multiplicateur à engrenages qui était usagé.
La société Doursat a réalisé sa prestation et a obtenu paiement de sa facture du 28 juillet 2015 d’un montant de 27 814 euros TTC.
Au début de l’année 2016, la société Doursat est intervenue pour un changement de courroie avec de nouveaux réglages de tension.
Le 22 décembre 2016, la société PADE a constaté la rupture de l’arbre de transmission, composant le multiplicateur, et empêchant le fonctionnement de la turbine.
La société Doursat a procédé à la dépose du matériel aux fins de réparation en début d’année 2017.
Des échanges ont eu lieu entre les parties et le 12 septembre 2017, une mise en demeure du conseil de la société PADE a été adressée à la société Doursat pour réclamer la réparation du démultiplicateur sous huitaine.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2018, la société PADE a fait délivrer une assignation en référé à la société Doursat devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins notamment de solliciter une expertise judiciaire.
La société Doursat a appelé à la cause la société par actions simplifiées Orexad, en sa qualité de fournisseur de la courroie, qui a elle-même appelé à la cause la société en nom collectif Hutchinson, en sa qualité de fabricant de la courroie.
Par ordonnance du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a joint les appels en cause régularisés à l’égard des société Orexad et Hutchinson, ordonné une expertise et désigné M. [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 juin 2020, à la demande de la société Doursat, les opérations d’expertises ont été déclarées communes à la société STIM 24 qui est intervenue sur la machine en novembre 2016.
Le rapport définitif a été déposé le 27 mai 2021.
Par acte d’huissier du 25 août 2021, la société PADE a assigné la société Doursat devant le tribunal de commerce de Périgueux, qui a appelé en cause les société Allianz Iard et Axa France Iard. La jonction n’a pas été ordonnée pour la société Allianz Iard et l’affaire a été disjointe le 17 octobre 2022 pour la société Axa.
Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— homologué le rapport d’expertise de M. [Z] ;
— condamné SARL Doursat Usinage à verser à SARL PADE la somme de 26 760 euros HT ;
— condamné SARL Doursat Usinage à verser à SARL PADE la somme de 58 000 euros HT au titre de la perte d’exploitation ;
— condamné SARL Doursat Usinage à verser à SARL PADE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
— débouté SARL PADE de toutes ses autres demandes ;
— donné acte à SARL Doursat Usinage de ce qu’elle se réserve le droit d’agir en garantie à l’encontre de ses compagnies d’assurances ;
— condamné SARL Doursat Usinage aux dépens dont frais de greffe liquides à la somme de 69,59 euros TTC outre frais de constat d’huissier, de référé et d’expertise.
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la société Doursat usinage a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société PADE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/05182.
Par déclaration en date du 14 novembre 2022, la société PADE a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Doursat usinage. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/05189.
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 23 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Doursat demande à la cour de :
— déclarer la SARL Doursat recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
— joindre la présente instance avec l’appel interjeté par la SARL PADE inscrit sous le RG 22/05189 ;
— confirmer le jugement du 17 octobre 2022 du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu’il a :
— débouté SARL PADE de toutes ses autres demandes ;
— donné acte à SARL Doursat Usinage de ce qu’elle se réserve le droit d’agir en garantie à l’encontre de ses compagnies d’assurances ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— homologué le rapport d’expertise de M. [Z] ;
— condamné SARL Doursat Usinage à verser à SARL PADE la somme de 26 760 euros HT ;
— condamné SARL Doursat Usinage à verser à SARL PADE la somme de 58 000 euros HT au titre de la perte d’exploitation ;
— condamné SARL Doursat Usinage à verser à SARL PADE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné SARL Doursat Usinage aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter la SARL Production autonome d’énergie de sa demande de condamnation à verser la somme de 25.500 euros au titre du devis STIM 24 du 11 février 2020 ;
— débouter la SARL Production autonome d’énergie de ses demandes de condamnation de la SARL Doursat à verser les sommes de :
— 23.139,15 euros HT au titre du devis de la société Allez & Cie du 18 juin 2021 ;
— 6.500 euros HT au titre du devis de [Localité 2] bois et forêt en date du 28 janvier 2021 ;
— 1.085 euros HT au titre du devis de [Localité 2] bois et forêt en date du 24 juin 2021 ;
— 756,27 euros HT au titre du devis Orexad du 3 mai 2021 ;
— 1.580 euros HT au titre du devis STIM 24 du 25 juin 2021 ;
— 920 euros HT au titre de la facture STIM 24 du 25 juin 2021 ;
— débouter la SARL Production autonome d’énergie de sa demande de condamnation de la SARL Doursat à lui verser la somme de 112.970 euros au titre de la perte d’exploitation ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL Production autonomie d’énergie à payer à la SARL Doursat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société PADE demande à la cour de:
Vu le jugement du 17 octobre 2022
Vu les pièces
Sur l’appel principal :
— juger recevable mais mal fondé l’appel limité formé par la SARL Doursat usinage.
— débouter la SARL Doursat usinage de son argumentation
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris.
Sur l’appel incident :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SARL Production autonome d’énergie.
— en conséquence, reformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— condamner l’EURL Doursat usinage à verser à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 133 360 euros au titre de la perte d’exploitation.
— condamner l’EURL Doursat usinage à verser à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 3 600 euros au titre des factures du bureau d’études Jacquel & [Localité 1].
— condamner l’EURL Doursat usinage à verser à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 4 265.80 euros au titre des factures de M. [R]
— condamner l’EURL Doursat usinage à verser à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner l’EURL Doursat usinage à verser à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En tout état de cause,
— condamner l’EURL Doursat usinage à verser à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner l’EURL Doursat usinage aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité:
1- La société Doursat Usinage ne présente dans ses conclusions aucun moyen de nature à entraîner la réformation du jugement, qui, en homologuant le rapport d’expertise judiciaire, précis et détaillé, n’ayant suscité aucune critique sérieuse, a retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de l’appelante, du fait de la rupture de l’arbre récepteur survenue le 22 décembre 2016, consécutive à des défauts de conception, de choix de matériaux et de réalisation de transmission.
L’expert a en effet précisé que la rupture de l’arbre récepteur trouvait son origine dans l’application d’une contrainte mécanique proche de la limite de résistance du matériau, dans le choix d’un matériau n’ayant pas résisté à l’oxydation, et dans un phénomène de propagation d’une fissure en extrémité de clavette, par suite d’un défaut très probable d’usinage à cet endroit.
Aucune critique n’est faite en cause d’appel sur ces conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, par application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel:
2- La société Doursat expose que la réparation qui est due par le contractant défaillant est celle de l’entièreté du préjudice subi par son cocontractant, et que les devis STIM 24 du 11 février 2020 et ceux du 25 juin 2021, le devis ALLEZ & Cie du 18 juin 2021, les devis [Localité 2] Bois et forêts des 28 janvier et 24 juin 2021, comme le devis Orexad du 3 mai 2021 ne concernent pas des travaux qui seraient la conséquence directe et certaine de la rupture de l’arbre de transmission, et ont été exclus de l’expertise.
Elle précise que le devis STIM 24 du 11 février 2020 contenant des éléments non détériorés lors des pannes doit être retenu à hauteur de 22 900 euros HT.
Elle soutient que le manque d’entretien des installations par l’intimée pendant les opérations d’expertises ne lui est pas imputable, et que l’expert avait autorisé l’intimée à réaliser des travaux dès novembre 2019.
3- La société PADE fait observer qu’elle ne conteste pas le jugement entrepris qui a rejeté ses demandes au titre des devis [Localité 2] bois et forêt des 28 janvier et 24 juin 2021, du devis STIM 24 du 25 juin 2021 et du devis Orexad et du 3 mai 2021.
Elle souligne que sa réclamation ne porte que sur les devis retenus par l’expert judiciaire.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
5- Selon les dispositions de l’article 1151 du code civil, sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
6- En homologuant le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal a écarté les réclamations faites par la société PADE au titre des devis [Localité 2] Bois & Forêt (6500 euros HT et 1085 euros HT, au titre respectivement du remplacement de deux vérins d’ouverture des pelles de la turbine n°3 et du remplacement des flexibles d’alimentation des deux vérins), du devis Orexad (756.27 euros HT au titre du remplacement des roulements de la génératrice) et du devis STIM24 de 1580 euros HT, qui ne peuvent être considérés comme des conséquences du sinistre.
7- La société PADE n’a pas formé appel de ce chef.
Au terme de développements inopérants, tendant à critiquer des devis dont le paiement n’est pas sollicité devant la cour, la société Doursat sollicite également de ce chef la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le devis STIM 24 du 11 février 2020:
8- Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal a retenu à hauteur de 22900 euros HT le devis STIM24 du 11 février 2020 (d’un montant de 25 500 euros), au titre des travaux de réparation mécanique (turbine-poulie-courroie) nécessités par la rupture de l’arbre récepteur, en écartant le poste relatif au remplacement des roulements et bague à lèvre de la génératrice, s’agissant d’éléments qui n’ont pas été détériorés lors des pannes survenues.
9- La société PADE n’a pas relevé appel sur ce point.
Alors qu’elle conclut en page 8/24 de ses dernières écritures à la confirmation du jugement sur ce point, la société Doursat sollicite en définitive, de manière contradictoire, le rejet de la demande en paiement de la somme de 25 500 euros HT au titre du devis STIM24 du 11 février 2020 (montant non sollicité par son adversaire).
10- Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a, à bon droit, retenu la somme de 22 900 euros HT, comme une conséquence directe du manquement contractuel de la société Doursat.
Sur le devis de la société Allez & Cie du 18 juin 2021:
11- Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal a retenu comme préjudice indemnisable, le devis Allez & Cie du 18 juin 2021, d’un montant de 3860 euros, au titre des travaux de remise en service de l’automate.
La société PADE ne conteste pas le jugement sur ce point.
12- Il convient donc d’écarter, comme inopérante, l’argumentation développée par la société Doursat, en pages 8 à 10 de ses conclusions, tendant à critiquer la solution de remplacement de l’automate, que la société PADE ne sollicite pas devant la cour.
13- La cour confirmera le jugement ce ce chef, dès lors que les frais de remise en service de l’automate constituent bien une conséquence de la faute contractuelle de la société Doursat.
Sur la perte d’exploitation:
14- La société Doursat soutient que le préjudice pour perte d’exploitation de la société PADE ne pourrait être retenue au plus que pour la période du 23 décembre 2016, date du constat du dommage, au 5 mars 2019, date à compter de laquelle l’intimée aurait pu organiser la mise en 'uvre de travaux de réparations anticipés, qui avaient été autorisés par l’expert.
15- La société PADE réplique qu’elle a subi une perte d’exploitation depuis 2016, du fait de l’arrêt de la turbine n°3, et ceci jusqu’en novembre 2021.
Elle précise que l’hypothèse de la réalisation des travaux n’a été évoquée qu’à la suite de la réunion du 17 octobre 2019, que l’expert et la société PADE ont écrit au tribunal pour obtenir l’accord pour la réalisation des travaux, qu’aucune réponse n’a été apportée; qu’en outre, les opérations d’expertise ont dû être suspendues par les mises en cause effectuées par l’appelante.
Sur ce:
16- Le préjudice de perte d’exploitation a commencé le 23 décembre 2016, juste après la rupture de l’arbre de transmission, qui a entrainé l’arrêt de la turbine n°3.
Il ne peut donc être tenu compte de la période comprise du 1er janvier 2015 au 22 décembre 2016, que le bureau d’études Jacquel & [Localité 1] a intégré dans son calcul, au titre de la première période (pour un montant de 51 364 euros), et que l’expert judiciaire a écartée à juste titre.
17- Pour la période postérieure, l’expert judiciaire a retenu à juste titre comme base permettant d’évaluer le préjudice de perte d’exploitation, les calculs trés précis (et non contestés) de perte de production effectués par le bureau d’étude Jacquel & [Localité 1], après étude hydrologique du site, des valeurs de débit moyens journaliers et des rendements de turbines en marche.
18- Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’y a pas lieu d’arrêter le calcul de la perte de production au 5 mars 2019, date de la seconde réunion d’expertise.
En effet, le rapport d’expertise judiciaire n’a été déposé que le 27 mai 2021, après une troisième réunion d’expertise le 17 octobre 2019 rendue nécessaire par des examens en vue du chiffrage des travaux de réparation, puis une quatrième réunion le 6 novembre 2020, justifiée par l’appel en cause de la société STIM24 par la société Doursat, selon assignation du 17 mars 2020, ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 11 juin 2020.
Par ailleurs, le 7 décembre 2020, à l’ssue de la 4ème réunion d’expertise, la société Boursat a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à l’expert qu’elle entendait mettre en cause son assureur (demande en référé dont elle s’est finalement désistée le 21 janvier 2021, ce dont M. [Z] n’a été avisé que le 12 mars 2021, sur sa demande).
Il ne saurait en conséquence être reproché à la société PAJE de n’avoir pas engagé plus tôt les travaux de remise en état, avant que toutes les parties appelées aux opérations d’expertise aient pu constater de manière contradictoire l’état des lieux.
19- Au surplus, il convient de rappeler que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (en ce sens, notamment, 1ère chambre civile, 2 juillet 2014, pourvoi n 13-17.599).
En l’espèce, la société PADE n’a commis aucune faute ayant contribué à l’apparition de son dommage (à savoir la rupture de l’arbre récepteur ayant entrainé l’arrêt d’une turbine), et n’a pas non plus commis de faute entre le fait dommageable et sa réparation par le juge.
A cet égard, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir assigné la société Boursat afin d’être autorisée par décision de justice à faire exécuter les travaux, alors que des initiatives procédurales étaient prises par la société Boursat qui prolongeaient nécessairement la durée des opérations d’expertise, et qui au demeurant se sont avérées sans intérêt puisque la société STIM 24 n’était nullement concernée par les désordres, et que l’appel en cause d’AXA a donné lieu à désistement.
20- Le préjudice par perte d’exploitation doit donc être fixé jusqu’au 30 novembre 2021, date à laquelle les travaux de réparation rendus nécessaires ont pu être achevés, sans que soit rapportée la preuve d’un retard fautif de la société PADE dans le commande des travaux après dépôt du rapport d’expertise.
21- Il convient dès lors de fixer comme suit l’indemnisation de la perte d’exploitation, au vu des études de perte du cabinet Jacquel et [Localité 1]:
-33916 euros pour la période du 23 décembre 2016 au 31 octobre 2018
-30 395 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019
-31 212 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
-20390 euros du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021
soit un total de 115 913 euros.
22- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société Boursat à payer à la société PADE la somme de 115 913 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de la perte d’exploitation.
Sur les factures du bureau d’études Jacquel et [Localité 1] et de M. [R]:
23- Les frais exposés par la société PADE pour faire évaluer ses pertes d’exploitation par le bureau d’études Jacquel et [Localité 1] et les honoraires de M. [R], expert privé mandaté auquel elle a fait appel en raison de la technicité du litige, ne constituent pas des préjudices réparables directement occasionnés par le manquement contractuel de la société Boursat; il s’agit de frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance et qui ne peuvent être pris en compte dans l’examen de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en ce sens, Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2004 – n° 03-15.155).
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur le préjudice moral:
24- Contrairement à ce qu’affirme la société Doursat, la société PADE est recevable sur le principe à invoquer l’existence d’un préjudice moral, à charge pour elle d’en rapporter la preuve.
25- Il ne ressort pas des pièces produites que la société Hydr’eau ait renoncé, du fait de l’état de la turbine n°3, tombée en panne en décembre 2015, ou du fait des longueurs prévisibles de la procédure, au projet qu’elle avait de racheter les parts de la SARL PADEL, ainsi que convenu dans l’acte de cession sous conditions suspensives du 16 novembre 2015. Aucun écrit n’est produit de la part du gérant de la société Hydr’eau, expliquant les motifs de son refus de régulariser l’acte définitif.
Il ne s’agit donc pas d’un préjudice certain.
26- Par ailleurs, du fait des manquements contractuels de la société Boursat, entraînant l’arrêt de production de la turbine n°3, M. [C], âgé et présentant d’importants problèmes de santé, était fondé à invoquer un préjudice moral, par perte de cinq années de retraite tranquille, ainsi qu’il le fait observer.
Toutefois, il s’agit d’un préjudice qui lui est propre, et qui ne peut donner lieu à indemnisation au profit de la SARL PADE, seule présente à l’instance.
27- En revanche, la baisse de production pendant une période prolongée a incontestablement nuit à l’image de la société PADE, vis à vis de son contractant EDF, en lui faisant perdre 30 % de la majoration de qualité applicable jusqu’alors à sa production hydraulique, ainsi que cela ressort des avenants au contrat versés au débat (pièces 72 et 73).
Ce préjudice donnera lieu à une indemnité de 7000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
28- Il est équitable de faire droit entièrement aux demandes formées par la société PADE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Doursat supportera la charge des dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 17 octobre 2022, en ce qu’il a :
— condamné SARL Doursat usinage à verser à SARL PADE la somme de 26 760 euros HT, en réparation des frais de remise en état de l’installation,
— rejeté la demande de la SARL PADE au titre des factures du bureau d’études Jacquel et [Localité 1] et de M. [R],
— condamné SARL Doursat usinage aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC outre frais de constat d’huissier, de référé et d’expertise,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Doursat usinage à payer à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 115 913 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de sa perte d’exploitation,
Condamne la SARL Doursat usinage à payer à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 7000 euros, en réparation de son préjudice moral, par atteinte à son image,
Condamne la SARL Doursat usinage à payer à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 7000 euros, au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Condamne la SARL Doursat usinage à payer à la SARL Production autonome d’énergie la somme de 5000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL Doursat usinage aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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