Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 24/15534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/466
Rôle N° RG 24/15534 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLO
[R] [I]
C/
Etablissement Public CPAM DU VAR
Société MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel ALVAREZ
— Me Alexandra BEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 18 Décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00978.
APPELANTE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (74)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Etablissement Public CPAM DU VAR
signification de DA le 28/01/2025 à personne habilitée
signification de conclusions et assignation le 18/02/2025 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société MATMUT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2018, Madame [R] [I] a été victime d’un accident de la circulation.
Monsieur [B] [O], assuré auprès de la Matmut, a tourné à gauche et a heurté Madame [R] [I] qui arrivait en sens inverse.
Madame [R] [I] a été blessée au cours de l’accident et son droit à indemnisation n’a pas été contesté.
Le 17 janvier 2019, le Docteur [P] [T], commis expert de la Matmut, a été désigné pour examiner Madame [I].
Une offre d’indemnisation définitive a été adressée à Madame [R] [I] sur la base des conclusions médicales du Docteur [T] :
— 1 979,45 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles
— 4 535,87 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
— 1 666 € au titre de l’Assistance tierce-personne
— 3 173,75 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 7 300 € au titre des Souffrances Endurées
— 10 500 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 1 300 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent
— 3 251,34 € au titre de Frais divers
Soit une indemnisation globale de 33 706,41 €.
Madame [R] [I] a accepté cette offre en retournant le procès-verbal de transaction le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Madame [R] [I] a assigné la Matmut et la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan afin d’obtenir l’indemnisation de trois postes de préjudice supplémentaires à savoir l’incidence professionnelle, la perte de gains professionnels et le préjudice d’agrément.
Par ordonnance d’incident de la mise en état du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— constaté l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel signé le 12 octobre 2023 relatif à l’indemnisation de madame [R] [I] des suites de l’accideent du 29 mai 2018;
— déclaré irrecevable l’action intentée par Madame [I];
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours;
— condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Le 30 décembre 2024, Madame [R] [I] a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en son inétgralité.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [I] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2024;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’action de Madame [I] à l’encontre de la société Matmut ;
— Renvoyer au fond les parties devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour qu’il soit statué sur les demandes de Madame [I] à l’encontre de la compagnie Matmut;
— Condamner la société Matmut à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] [I] fait valoir qu’elle n’a nullement déclaré dans la transaction être remplie de tous ses droits à indemnisation.
Elle indique que le premier juge a fait une confusion entre la recevabilité de l’action et le bien-fondé de l’action.
Le fait que le rapport d’expertise n’ait pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice professionnel ne rend pas irrecevables ses demandes visant à solliciter l’indemnisation de ces chefs de préjudices qui ne sont pas mentionnés dans la transaction.
Elle soutient que le fait qu’elle ait signé la transaction ne rend pas irrecevables ses demandes pour les postes de préjudice qui n’en font pas partie.
Elle relève par ailleurs que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus (Civ.2, 7 novembre 2024, n°23-12.369).
Selon madame [I], il ne peut y avoir autorité de la chose jugée puisque l’objet de la demande tendant à obtenir l’indemnisation de ces trois postes de préjudices n’est pas le même qui celui contenu dans la transaction.
Par conclusions notifiées le 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle Matmut demande à la cour d’appel de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Madame [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [I] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
La Matmut fait valoir que les postes dont il est sollicité indemnisation n’ont pas été retenus par le docteur [T] et que les témoignages et attestations ne sauraient contredire les conclusions médicales.
Elle relève que le procès verbal de transaction précise que ' la victime déclare être indemnisée des conséquences connues et évaluées à ce jour’ et que seule l’aggravation de son état de santé pourrait justifier une nouvelle indemnisation.
Elle souligne que conformément aux dispositions de la Loi Badinter et contrairement à ce qu’indique la partie adverse, ce document comporte également une clause de renonciation générale : 'La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion.'
Or elle n’a pas dénoncé la transaction.
Elle indique donc que l’autorité de la chose jugée et par conséquent l’irrecevabilité de l’action de Madame [I] ne peuvent qu’être confirmées.
La CPAM du Var régulièrement assignée par acte du 28 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 26 août 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Madame [R] [I] sollicite l’indemnisation de trois postes de préjudice non retenus par l’expertise médicale diligentée.
Si avant de signer le protocole transactionnel, Madame [R] [I] avait fait savoir à la Matmut par courrier de mise en demeure du 18 février 2023 son désaccord quant à la proposition d’indemnisation formulée par la compagnie d’assurance, il n’en demeure pas moins que le 12 octobre 2023, elle a signé un procès-verbal transactionnel sans formuler de réserve alors même que le protocole précise que 'la victime déclare être indemnisée des conséquences connues et évaluées à ce jour'.
Contrairement à ce que soutient Madame [R] [I], ce n’est pas parce que le rapport d’expertise médicale du docteur [T] ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice professionnel que ces demandes ont été jugé irrecevables par le juge de la mise en état mais bien parce qu’elle a signé un procès verbal transactionnel portant sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le procès-verbal de transaction précise en effet qu’afin de déterminer l’importance de l’atteinte à la personne consécutive à l’accident, ce sont les conclusions de l’examen médical confié aux docteurs [T] et [J] qui constituent la base de la transaction ; chaque poste de préjudice indemnisé est clairement mentionné ; il est mentionné que l’indemnité est convenue de gré à gré et pour solde de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du code civil que par les articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985.
Le procès-verbal mentionne en caractère gras que 'la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit à renonciation est nulle'.
Or Madame [I] n’a pas dénoncé la transaction dans les 15 jours de sa conclusion.
Le paiement effectif a eu lieu le 27 octobre 2023 et a été encaissé le 3 novembre 2023 par Madame [R] [I].
Le procès verbal de transaction précise en outre que 'en cas d’aggravation de l’état de la victime par rapport aux conclusions des docteurs [T] et [J] entrainant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soient remis en question le montant et les conditions de la présente transaction'
En conséquence c’est par une juste appréciation des moyens de fait et de droit que la cour adopte que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a considéré que l’action introduite par Madame [R] [I] doit être déclarée irrecevable puisque seule une aggravation de l’état de santé non connue de madame [I] au 12 octobre 2023 serait de nature à lui permettre une nouvelle action en justice, toute action portant sur un préjudice déjà existant à cette date étant irrecevable comme contrevenant à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Dès lors il convient de confirmer l’ordonnance d’incident de mise en état du 18 décembre 2024 dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Madame [R] [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME l’ordonnance d’incident de mise en état du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan (RG24/978) dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
CONDAMNE Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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