Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 225
N° RG 22/01360
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRWB
Consorts [V]
C/
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
Né le 29 mars 1962 à [Localité 16] (16)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse, [N] [V] née [M], décédée le 22 février 2023
Comparant en personne
Madame [Y] [V] épouse [W]
Née le 9 octobre 1988 à [Localité 17] (35)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [L] [V]
Née le 8 octobre 1991 à [Localité 11] (49)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [K] [V]
Née le 24 mai 1994 à [Localité 11] (49)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Agissant toutes trois en qualité d’ayants droit de leur mère, [N] [V] née [M], décédée le 22 février 2023
Non comparantes,
Représentées par leur père, Monsieur [H] [V], muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame [Y] CHARRIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2021, une demande de pension d’invalidité au bénéfice de Mme [N] [V] a été adressée à la [13]. Le formulaire de demande, auquel était annexé un courrier de son époux M. [H] [V], n’est pas signé par Mme [V].
Par décision du 9 juin 2021, la [12] a rejeté cette demande au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 25 mai 2021, en l’occurrence avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Par courrier du 24 juin 2021, M. [V] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juin 2021.
Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement daté du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré le recours de M. [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision par deux courriers recommandés avec accusés de réception adressés à la cour le 21 mai 2022, enregistrés sous les numéros RG 22/01360 et RG 22/01361.
Les deux recours ont été joints par ordonnance de jonction datée du 15 juin 2022.
Mme [N] [V] est décédée le 22 février 2023.
A l’audience, M. [V], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son épouse, et Mmes [Y] [W], [L] [V] et [K] [V], en leur qualité d’ayants droit de leur mère, s’en sont remis à leurs conclusions communiquées le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
considérer que Mme [V] était en état d’invalidité à la date de son arrêt de travail et malgré le fait que leur demande de pension d’invalidité soit datée du 25 mai 2021,
accepter le fait qu’ils ne pouvaient pas faire la demande pendant la période d’assurance (principe de période de carence en capacité de faire la demande de pension acceptée),
ne pas rejeter la demande de pension d’invalidité sur la base de la date initiale de demande,
accepter le fait que Mme [V] était couverte par le régime d’assurance invalidité de la [12] à la date de son invalidité au 2/3, à savoir au milieu de l’année 2018, ou en tout cas au plus tard en 2019,
accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à Mme [V] ou à ses héritiers du 27 janvier 2019 au 22 février 2023, les seuils requis des critères de revenu et d’heures de travail précédant la date d’invalidité ou la date d’arrêt de travail étant atteints,
leur accorder une somme de 134 627,50 euros à ce titre,
accorder une somme de 5 000 euros par enfant au titre du préjudice moral de la défunte et de sa famille, outre une somme de 20 000 euros pour M. [V] (sic).
La [13] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 13 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal, juger de l’absence d’intérêt à agir de M. [H] [V] et confirmer le jugement attaqué,
A titre subsidiaire, juger de l’absence d’ouverture de droit administratif de Mme [V] au bénéfice d’une pension d’invalidité et juger bien fondé le refus d’attribution et débouter M. [V] de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Au soutien de son appel, les consorts [V] exposent qu’à la suite de l’audience devant le tribunal judiciaire du 8 mars 2022, au cours de laquelle le tribunal a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [H] [V], Mme [N] [V] a envoyé le 9 mars 2022 au tribunal un pouvoir au bénéfice de son époux pour la représenter et défendre ses intérêts en validant une rétroactivité au 3 mai 2021, dont il n’a pas été tenu compte.
Ils ajoutent que l’état de santé de Mme [N] [V], avec des difficultés à s’exprimer, à taper sur un clavier et à écrire, à se concentrer, l’avait conduite à déléguer à son époux les démarches administratives et judiciaires.
En réponse, la [12] objecte pour l’essentiel que Mme [V] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection à la date d’introduction du recours, que le pouvoir de représentation délivré à l’époux a été établi postérieurement à la
saisine du tribunal, et que M. [V] n’avait pas intérêt à agir pour réclamer une pension d’invalidité au bénéfice de son épouse.
Sur ce, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
S’agissant de l’attribution d’une pension d’invalidité, seule le bénéficiaire de la pension a intérêt et qualité à agir.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le formulaire de demande de pension d’invalidité a été complété par M. [V], qui a également rédigé et signé le courrier annexé à la demande de pension. Il est constant que M. [V] a par la suite saisi la commission de recours amiable de la caisse le 24 juin 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire le 31 octobre 2021.
Or, il est établi que M. [V] n’était à ces dates investi d’aucun pouvoir de représentation, n’ayant produit un tel pouvoir que postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, dans un courrier signé par Mme [V] daté du 9 mars 2022.
Dès lors, M. [V] n’avait à la date à laquelle il a saisi le tribunal judiciaire ni intérêt à agir, la pension d’invalidité réclamée, qui est un bien propre, étant pour son épouse, ni qualité, seule Mme [V] ayant qualité pour agir au jour de l’action engagée.
La régularisation d’un pouvoir a posteriori ne saurait régulariser l’action entreprise dont la recevabilité doit être établie au jour de son engagement, soit à la date du dépôt de la requête saisissant le tribunal.
Ainsi, sans méconnaître la réalité de la situation difficile dans laquelle se sont trouvés M. et Mme [V], et plus particulièrement la seconde au regard de la nature et des répercussions des problèmes de santé dont elle a souffert, il ne peut qu’être retenu, comme l’ont fait les premiers juges, que M. [V], d’un point de vue juridique, ne justifiait pas remplir les conditions nécessaires pour lui permettre de représenter son épouse dans le cadre de l’instance qu’il a engagée.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’action engagée par M. [V], par voie de confirmation de la décision attaquée.
Les consorts [V], dont les prétentions sont rejetées, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Condamne M. [H] [V] et Mmes [Y] [W], [L] [V] et [K] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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