Infirmation 13 février 2025
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 janvier 2023, N° 19/02768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00607 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAK
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
02 janvier 2023
RG:19/02768
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX – ONIAM
C/
[S]
[N]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Philippe Pericchi
— Me Morgan Le Goues
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 janvier 2023, N°19/02768
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en
délibéré au 16 janvier 2025, successivement prorogé au 23 janvier 2025, 06 février 2025 puis au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux- ONIAM
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Patrick de la Grange de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
Mme [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland Marmillot de la Selarl Societe d’Avocat Roland Marmillot, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
Maison médicale de Provence
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Morgan Le Goues, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La caisse primaire d’assurance maladie – CPAM – de Vaucluse,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assignée le 26 avril 2023 à personne
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [S] ayant envisagé une intervention chirurgicale de type by-pass gastrique a consulté Le 15 avril 2015 le Dr [P], médecin-anesthésiste et l’intervention chirurgicale a été pratiquée le 21 avril 2015 à la clinique [12] à [Localité 9] par le Dr [A] avec l’assistance du Dr [D] [N], médecin-anesthésiste.
Au cours de cette intervention, elle a présenté une thrombose bi-iliaque, une embolie pulmonaire, et un accident vasculaire cérébral ischémique pariéto-occipal gauche et été prise en charge au service de réanimation de la clinique du 21 au 23 avril 2015, puis au CHU de [Localité 13] du 23 avril au 3 juin 2015.
Du 3 juin au 19 août 2015, elle a été hospitalisée à [Localité 10] puis transférée dans un service de rééducation fonctionnelle du 19 août 2015 au 23 septembre 2016, date à laquelle elle est retournée à son domicile.
Le 30 octobre 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée en dernier lieu au Dr [G].
Par arrêt du 4 juillet 2018, cette cour a condamné l’ONIAM à verser à Mme [S] une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 3 septembre 2018, l’expert a déposé son rapport définitif concluant à l’existence d’un accident médical non fautif et fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 23 septembre 2016, date de son retour à domicile.
Par actes d’huissier du 30 août et 17 septembre 2019, Mme [S] a assigné en indemnisation de son préjudice corporel, en présence de la CPAM de Vaucluse, l’ONIAM qui par acte du 2 décembre 2020 a fait assigner en intervention forcée le Dr [N].
Les deux instances ont été jointes et par jugement contradictoire du 2 janvier 2023 le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a rejeté la demande de contre-expertise formulée par l’ONIAM,
— a dit que les événements survenus au cours de l’opération du 21 avril 2015 ont relevé d’un accident médical non fautif,
— a dit entier le droit à indemnisation de la victime,
— a dit que le Dr [N] n’a commis aucune faute, l’a mis hors de cause et a rejeté les demandes à son encontre,
— a fixé le préjudice de Mme [S] à la somme de 831 076 euros décomposée comme suit:
— dépenses de santé: 20 448 euros
— déficit fonctionnel temporaire 12 100 euros
— préjudice esthétique temporaire 8 000 euros
— perte de gains professionnels 93 558 euros
— déficit fonctionnel permanent 259 000 euros
— frais de logement 4 800 euros
— tierce personne 313 170 euros
— souffrance endurées 15 000 euros
— préjudice esthétique permanent 40 000 euros
— préjudice d’agrément 25 000 euros
— préjudice sexuel 40 000 euros
— a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 831 076 euros au titre de son préjudice corporel, en deniers et quittances, dont à déduire la provision de 200 000 euros déjà allouée, soit la somme de 631 076 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a déclaré le jugement opposable à la CPAM de Vaucluse,
— a condamné l’ONIAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 février 2023, l’ONIAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 octobre 2023, l’ONIAM demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
à titre principal
statuant à nouveau
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts spécialisés en anesthésie réanimation et en neurologie afin de connaître la cause et l’évaluation du dommage à titre principal,
à titre subsidiaire
— de débouter la victime de ses demandes dirigées contre lui,
à titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement déféré :
— en ce qu’il a rejeté les demandes de la victime au titre :
— des frais de déambulateur, de fauteuil roulant et des frais d’optique,
— en ce qu’il a justement indemnisé :
— les frais d’aménagement du domicile,
— les dépenses de santé,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances endurées,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel
— le préjudice d’établissement,
— de l’infirmer en ce qu’il a statué ultra petita sur la perte de gains professionnels,
— de fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 72 754,30 euros,
— de débouter la victime de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— de fixer l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle dans la limite de 25 000 euros,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé, dans son dispositif, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 313 170 euros,
statuant à nouveau
— de surseoir à statuer sur le poste assistance à tierce personne passée dans l’attente de la production des éléments sollicités par voie de sommation,
— de fixer la rente trimestrielle au titre de l’assistance par tierce personne permanente pour la période postérieure à l’arrêt de la somme de 2 678 euros dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part, de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part, du montant des aides perçues, le versement interviendra à terme échu,
en tout état de cause
— de rejeter toute autre demande,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— de débouter la victime et le Dr [N] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 août 2023, le Dr [D] [N] demande à la cour :
— de confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions,
— de débouter l’ONIAM de sa demande de contre-expertise,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 août 2023, Mme [O] [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la demande de contre-expertise,
— a dit que les événements du 21 avril 2015 sont constitutifs d’un accident médical non fautif,
— a dit que son droit à indemnisation était entier,
— a mis hors de cause le Dr [N],
— a fixé les postes de préjudices suivants :
— préjudice d’agrément 25 000 euros,
— préjudice sexuel 40 000 euros,
— préjudice d’établissement 40 000 euros,
— pertes de gains actuels 93 558,20 euros,
— assistance tierce personne 313 170 euros,
— dépenses de santé actuelles 20 448 euros,
— a déclaré le jugement opposable à la CPAM de Vaucluse,
— a condamné l’ONIAM aux dépens ce compris les frais d’expertise,
— de le réformer en ce qu’il a fixé
— le déficit fonctionnel temporaire à 12 100 euros,
— les souffrances endurées à 15 000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent à 259 000 euros,
— le préjudice esthétique permanent à 8 000 euros,
— les frais de logement à 4 800 euros,
— de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, des frais de déambulateur, de fauteuil roulant et d’optique,
— de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 831 076 euros à titre de son préjudice corporel, en deniers et quittances, dont à déduire la provision de 200 000 euros déjà allouée, soit la somme de 631 076 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— de condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— de fixer les postes de préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire 14 700 euros,
— souffrances endurées 30 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 345 210 euros,
— préjudice esthétique 20 000 euros,
— pertes de gains futurs 251 343,54 euros,
— incidence professionnelle 150 000 euros,
— frais de déambulateur 845 euros,
— frais de logement et d’adaptation du logement 21 450 euros,
— frais de fauteuil roulant: 33 102,60 euros,
— frais d’optique: 6 643,63 euros,
— de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de débouter l’ONIAM de ses demandes.
La CPAM des Hautes-Alpes régulièrement appelée en cause a indiqué avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas entendre intervenir à l’instance. Elle n’a toutefois pas fait connaître le montant de ses débours définitifs.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de contre-expertise
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que l’expert avait répondu complètement à l’ensemble de sa mission et aux dires des parties et que les arguments invoqués relevaient d’une différence d’appréciation ne mettant pas en exergue une carence de sa part.
L’ONIAM soutient que l’expertise réalisée est insuffisante et lacunaire, que l’expert n’a pas répondu à certains de ses dires et écarté à tort l’existence d’une faute de l’anesthésiste.
Les intimés répliquent que l’expertise ne souffre d’aucune critique.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultations ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, au terme de l’expertise ordonnée qui s’est déroulée régulièrement au contradictoire des parties l’expert a conclu que les préjudices corporels de la victime sont bien la conséquence directe et certaine de la pneumopathie d’inhalation du 21 avril 2015.
Il a retenu la survenance d’un accident médical non fautif excluant la responsabilité de l’anesthésiste en indiquant
— que la patiente n’avait pas d’antécédents d’intubation difficile,
— qu’elle ne présentait qu’un seul des trois critères à rechercher de manière systématique,
— qu’elle avait été évaluée de manière consciencieuse par l’anesthésiste qui au vu de ses antécédents et de son examen clinique, avait à juste titre décidé de procéder à une induction anesthésique standard,
— que le score Arné, quoté à 18 par le Dr [E] en consultation anesthésique, n’était pas pertinent au contraire de l’évaluation du score de Mallampati, de la distance thyro-mentale et de l’ouverture de la bouche, au mieux complétée par l’évaluation de la mobilité mandibulaire et vestibulaire,
— que des trois premiers critères à retenir pour évaluer le risque d’une intubation difficile, la victime n’en présentait qu’un seul avec un score à 4, ne pouvant laisser présager à lui seul une intubation difficile.
Sur les mesures prises à la survenance des difficultés anesthésiques, il a indiqué que l’utilisation d’un masque laryngé type Fastrack, n’aurait pas garanti la protection des voies aériennes s’agissant, comme pour le masque utilisé par l’anesthésiste d’un dispositif supra-glottique.
L’ONIAM avait adressé le 27 juillet 2018 des dires relatifs à l’évaluation pré-opératoire du risque d’intubation difficile, au calcul du score Arné, aux critères d’intubation difficile, à l’utilisation des scores selon un conférence d’experts de 2006, à la valeur prédictive du score Arné, et sa réévaluation du risque le jour de l’intervention, et à la technique d’anesthésie et d’intubation auxquels l’expert a répondu complètement et précisément.
Ce rapport ne souffre donc d’aucune carence justifiant une mesure de contre-expertise.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
*responsabilité du médecin-anesthésiste
Pour dire que la victime a subi un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM, le tribunal a jugé que les techniques d’intubation utilisées par l’anesthésiste étaient conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et que celui-ci avait justement apprécié le risque d’intubation difficile.
L’ONIAM soutient que la responsabilité pour faute de celui-ci est engagée puisque :
— la patiente présentait plusieurs critères de difficultés d’intubation qu’il n’a pas retenus et que l’expert n’a fondé son évaluation que sur le seul score de Mallampati,
— que la technique d’intubation et le curare utilisés étaient inadaptés au regard de ces difficultés d’intubation,
— que le médecin avait procédé hors la présence d’un infirmier anesthésique.
La victime intimée soutient que les conclusion de l’expertise excluent la responsabilité du Dr [N], qui soutient de son côté que celle-ci ne peut être engagée, en raison d’un juste diagnostic du risque d’intubation.
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
La responsabilité du professionnel de santé suppose rapportée la preuve d’une faute imputable.
Pour contredire les conclusions de l’expert, l’ONIAM produit un document daté du 20 avril 2023, intitulé 'Analyse critique médicale’ rédigé par le Dr [Y] [U], anesthésiste-réanimateur, aux termes duquel
— l’évaluation pré-opératoire concluant à un risque d’intubation difficile avec un score Arné à 18 n’aurait pas été prise en compte lors de la réalisation de l’anesthésie,
— le Dr [N] n’aurait pas tenu compte de sa propre analyse retrouvant un score Mallampati à 3, la conduite de l’anesthésie lors de l’induction n’aurait pas été conforme aux recommandations,
— l’intubation difficile supposait l’utilisation d’un autre curare que celui employé,
— la patiente présentait plusieurs facteurs contribuant à augmenter le risque d’inhalation lors de l’induction anesthésique dont une obésité morbide avec une IMC à 40, que dans ce cas il était recommandé de faire une induction anesthésique à séquence rapide avec l’utilisation d’un curare d’action rapide,
— l’anesthésie n’aurait donc pas été conduite dans les règles de l’art, ce qui aurait contribué à la survenue d’un syndrome de détresse respiratoire aigüe par inhalation ayant nécessité une hospitalisation en réanimation, à l’origine des séquelles actuelles.
Sur le diagnostic du risque d’intubation difficile l’expert a indiqué
— que le score Arné n’était pas recommandé par la Société Française des Anesthésistes Réanimateurs (SFAR) pour évaluer le risque d’intubation difficile et davantage adapté à la recherche clinique,
— que la SFAR recommandait l’utilisation du score de Mallampati, et la mesure de la distance thyro-mentale et de l’ouverture de bouche.
— que ces critères reposaient sur des études de grade C, donc sur des études randomisées,
— que la patiente ne présentait qu’un seul de ces critère à savoir un score Mallampati à 4 mais que l’évaluation par le Dr [N], le jour de l’intervention, en position allongée, plus pertinente qu’en position assise telle que réalisée par le Dr [P] lors de la consultation du 15 avril 2015, lui permettait de retenir un score de 3,
— que le Dr [N] avait donc procédé, à juste titre, à une induction classique mais s’était retrouvé devant une difficulté imprévue.
Sur l’obésité présentée par la patiente, il a indiqué que la ventilation au masque difficile était un risque plus souvent associé à une difficulté de prostrusion mandibulaire, à l’absence de dent, critères absents chez celle-ci, aux ronflements (peut-être présents chez la patiente) et à la présence de barbe pour conclure que la procédure standard, et notamment le choix du curare par le Dr [N] pour procéder à l’intubation avait été conforme aux résultats de son examen clinique le jour de l’intervention.
Sur la complication pulmonaire il a indiqué
— que l’inhalation de liquide gastrique n’était pas due au fait que l’estomac de la patiente était plein car celle-ci était à jeun depuis plus de six heures pour les aliments solides et avait bu un café plus de deux heures avant l’intervention, raison pour laquelle il n’était pas recommandé de procéder à une induction à séquence rapide,
— que les doses utilisées étaient conformes à son âge et à sa corpulence,
— que la séquence des événements s’était ensuite déroulée ainsi selon l’algorithme de la SFAR en vigueur au moment des faits : devant la désaturation présentée, le Dr [N] avait privilégié l’oxygénation en utilisant un masque laryngé permettant de faire remonter le Sp02 et une nouvelle tentative d’intubation et, probablement durant cette ventilation, s’était produite l’inhalation de liquide gastrique qui n’avait pas eu lieu avant en l’absence de constat de reflux de liquide gastrique au cours des différentes laryngoscopies,
— que le masque de type Fastrack est également un dispositif supra- glottique qui n’aurait pas garanti pas la protection des voies aériennes et que l’inhalation survenue avec le masque laryngé serait également arrivée avec un tel masque, dont il n’y avait donc aucune raison de penser que l’utilisation aurait réduit le risque d’inhalation.
Il a ajouté que l’intubation difficile, en allongeant le temps durant lequel les voies aériennes ne sont pas protégées par une intubation, est un facteur prédisposant à l’inhalation sans que l’on puisse en donner de pourcentage, et que le lien de causalité n’était donc ni direct, ni certain ni exclusif.
Il a indiqué que la technique d’intubation utilisée étant conforme aux règles de l’art, la survenue d’une inhalation dans ces conditions était un accident médical non fautif.
Il a précisé que le jour de l’intervention le Dr [N] avait bien été assisté d’un infirmier anesthésiste ainsi que d’un confrère le Dr [H] [D], même si il a indiqué avoir oublié de cocher la case IADE à la feuille d’anesthésie, s’étant davantage concentré sur la prise en charge de la patiente que sur le remplissage de cette feuille, qui n’est d’ailleurs pas versée aux débats.
L’ONIAM ne démontre pas de son côté le lien de causalité entre l’absence éventuelle d’un infirmier anesthésiste et la survenance des dommages.
La preuve d’une faute du Dr [N] n’est donc pas rapportée et l’ONIAM doit indemniser Mme [S] au titre d’un accident médical non fautif.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
*indemnisation du préjudice
La loi pose le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
I. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*dépenses de santé actuelles
Le tribunal qui ne disposait pas du décompte définitif des débours de la caisse n’a pas pu statuer sur ce poste de préjudice.
La cour ne dispose pas davantage d’un décompte et ce poste doit en conséquence réservé.
*Frais divers
**frais d’achat et d’entretien du déambulateur
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la victime ne produisait aucun élément sur la prise en charge d’un tel appareil par la MDPH, son reste à charge ne pouvant dès lors être évalué.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement sur ce point.
La victime demande la soemme de 845 euros au titre d’un déambulateur déjà acquis et le coût de son renouvellement sur une durée de 30 ans.
L’expert mentionne au titre du préjudice esthétique permanent de la victime qu’en raison de son handicap elle doit utiliser un déambulateur pour se déplacer.
Le besoin de cet équipement est dès lors établi et doit être indemnisé.
Elle produit à l’appui de sa demande un devis du 8 septembre 2017 de la société LCM Provence pour l’acquisition d’un déambulateur au prix de 169 euros dont 115,19 euros de reste à charge après prise en charge par la CPAM.
Cette somme lui est en conséquence déjà allouée au titre des frais médicaux restés à sa charge.
Sur la base d’un renouvellement quinquennal sur une durée de 30 ans soit jusqu’à 87 ans, la victime étant au jour de cet arrêt âgée de 57 ans le coût du renouvellement de ce matériel est évalué à :
115,19 x 35,597 soit 4 100,42 euros qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
**frais d’optique
Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a jugé que les troubles visuels de la victime étaient antérieurs à l’accident médical.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement.
La victime demande 6 643,63 euros en remboursement des sommes déjà exposées et pour les dépenses à venir sur une période de trente ans.
L’expert a indiqué qu’à son examen neurologique étaient apparues des séquelles ophtalmologiques. Le Dr [V] [M] sapiteur ophtalmologiste a indiqué qu’elle présentait des antécédents ophtalmologiques consistant en une myopie et avait bénéficié d’un traitement lasik bilatéral en 2002 mais conservé des verres correcteurs, et que suite à l’accident médical du 18 mai 2015, elle a présenté une hémianopsie latérale homonyme non susceptible d’amélioration, entraînant une gêne indiscutable et l’empêchement de la conduite.
Il en résulte que l’aggravation des troubles visuels de la victime par hémianopsie latérale homonyme, conséquence de son accident, est insusceptible d’être corrigée et a été prise en compte par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par voie de conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*assistance par tierce personne temporaire
Pour condamner l’ONIAM à verser la somme de 313 170 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente, sur la base d’un coût horaire de 26 euros le tribunal a précisé qu’il ne serait tenu au versement de cette somme que sous déduction de toute aide perçue par ailleurs, et sous forme d’une rente trimestrielle dont le versement devrait intervenir à termes échus, précisions non reprises au dispositif de sa décision.
L’ONIAM qui ne conteste pas le quantum de l’aide nécessaire à savoir 2 heures par jour conteste le taux horaire retenu, indique à ses écritures avoir saisi le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle s’agissant de la distinction omise au dispostif du jugement entre tierce personne temporaire et tierce personne permanente et demande à la cour de surseoir à statuer sur ce poste dans l’attente de la production d’éléments sollicités par voie de sommation.
La victime demande confirmation de la décision en ce qu’il lui a alloué la somme totale de 313 170 euros en distinguant dans le corps de ses écritures cette somme de la manière suivante :
— 28 470 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 23 septembre 2016 au 23 septembre 2019 à parfaire
— 284 700 euros à compter du 24 septembre 2019, pendant trente ans;
La cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel de la demande en rectification du jugement qui est désormais non avenue.
Même si dans le corps de ses écritures la victime distingue à tort deux périodes de besoin d’assistance à compter de la date de consolidation de son état, sa demande ne concerne pas le besoin en assistance par une tierce personne avant cette date.
**perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a condamné l’ONIAM à verser la somme de 93 558 euros à la victime 'au titre des pertes de gains professionnels', correspondant selon lui au préjudice économqieu subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire (PGPA) et au delà jusqu’à l’âge de la retraite.
Ce faisant il a d’une part confondu les deux postes de préjudices, temporaire et définitif, et d’autre part statué ultra petita dès lors que la victime demandait à ce titre la seule somme de 3 894,20 euros qui au vu des conclusions de celle-ci devant la cou correspond au seule montant des primes qu’elle aurait du pouvoir percevoir pour les années 2015 à 2017.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement à ce titre comme ayant statué ultra petita mais propose toutefois la somme de 72 754,30 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La victime demande au dispositif de ses dernières conclusions confirmation du jugement au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de cette perte doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation qui se calcule en net et hors incidence fiscale.
L’expert a indiqué que, en considération d’un arrêt de travail classique d’un mois après une intervention by-pass, l’arrêt en lien avec la complication présentée par la victime a débuté le 21 mai 2015 et était toujours d’actualité le jour de l’accedit soit le 22 mai 2018, 'justificatifs à produire'.
La victime a subi une perte de gains professionnels actuels du 21 mai 2015 au 23 septembre 2016, date de sa consolidation.
Ni la CPAM des Hautes-Alpes qui a initialement répondu à l’avis de déclaration d’appel par le greffe, ni la CPAM de Vaucluse ensuite intervenue se ne produisent leurs débours, nécessaires à l’évaluation de ce poste de préjudice et au recours de l’organisme social en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, il sera sursis à statuer dans l’attente de la production par la victime des débours exposés par sa caisse après appel en cause de celle-ci.
II. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
*déficit fonctionnel temporaire
Pour condamner l’ONIAM à verser la somme de 12 100 euros à ce titre le tribunal a pris en compte une durée de 484 jours au taux journalier de 25 euros.
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement à ce titre, précisant que son référentiel prévoit une indemnisation journalière de 10 à 16 euros.
La victime demande la somme de 14 700 euros, pour 490 jours au taux de 30 euros par jour.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 28 mai 2015 au 23 septembre 2016, soit 490 jours.
Sur la base d’un taux d’indemnisation journalière de 25 euros pour 490 jours, la décision sera en conséquence réformée et l’ONIAM condamné à payer la somme de 12 250 euros à ce titre.
*souffrances endurées
Pour condamner l’ONIAM à verser la somme de 15 000 euros à ce titre le tribunal a pris en compte la durée très longue du séjour de la victime dans les services de réanimation de plusieurs établissements hospitaliers ainsi que les mois passés dans un service de rééducation fonctionnelle.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement sur ce point.
La victime sollicite la somme de 30 000 euros, expliquant s’être pendant tout ce temps sentie enfermée dans son corps qui ne répondait plus.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert l’a évalué à 4/7, justifiée par un séjour en réanimation du 23 avril au 3 juin 2015 et de neuf mois en rééducation soit un séjour en milieu hospitalier de presqu’un an nécessairement éprouvant.
Le jugement est en conséquence infirmé et l’ONIAM condamné à payer à Mme [S] la somme de 20 000 euros à ce titre
III Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
*dépenses de santé futures : frais d’entretien du fauteuil roulant
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé qu’elle n’était pas justifiée par la victime qui ne
produisait qu’une plaquette commerciale.
L’ONIAM demande la confirmation de la décision.
La victime demande la somme de 33 102,60 euros, pour un fauteuil plus confortable au prix de 6 389 euros qu’elle devra renouveler tous les cinq ans et produit la capture d’écran d’une publicité sur internet pour un fauteuil roulant haut de gamme.
Si le sapiteur neurologue a noté page 30 de son rapport que le 29 décembre 2015 alors qu’elle sortait de rééducation la victime se déplaçait sans difficulté à l’aide d’un bâton de randonnée, l’expert désigné a dans ses conclusions relatives à ses préjudices bien noté que la victime en raison de ses grandes difficultés à se déplacer ne pouvait plus conduire, sortir ou voyager, d’où il se déduit pour compenser ces difficultés que l’allocation d’un fauteuil roulant même non encore prescrit par aucun médecin répond à un besoin identifié.
Il est en conséquence sursis à statuer sur ce chef de demande dans l’attente de la production par la victime de la prescription médicale d’un tel matériel et/ou des débours subséquents de la CPAM de Vaucluse à ce titre.
*frais d’aménagement du logement
Pour condamner l’ONIAM à verser la somme de 4 800 euros à la victime à ce titre le tribunal a retenu l’existence d’un surcoût de loyer du fait d’un déménagement rendu nécessaire par son accident médical.
Pour rejeter sa demande au titre du coût des aménagements de son logement actuel, il a retenu qu’elle ne produisait ni analyse technique de ses besoins ni devis.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement et au rejet du surplus des demandes.
La victime demande la somme approximative de 15 000 euros.
A l’appui de sa demande, elle produit les photographies de son logement actuel, mais ni devis ni évaluation des besoins qui doivent être satisfaits pour adapter son logement.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
*assistance par tierce personne permanente
Pour condamner l’ONIAM à verser la somme de 313 170 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente, sur la base d’un coût horaire de 26 euros le tribunal a précisé qu’il ne serait tenu au versement de cette somme que sous déduction de toute aide perçue par ailleurs, et sous forme d’une rente trimestrielle dont le versement devrait intervenir à termes échus, précisions non reprises au dispositif de sa décision.
L’expert a indiqué que la victime avait besoin d’une tierce personne à raison de deux heures par jour, afin de l’aider dans ses déplacements, dans sa vie quotidienne pour faire les courses, et être aidée dans ses démarches administratives et relationnelles.
L’ONIAM qui ne conteste pas le quantum de l’aide nécessaire à savoir 2 heures par jour conteste le taux horaire retenu et soutient que doivent être déduites les aides financières qu’aurait peu percevoir Mme [S] ou qu’elle est susceptible de percevoir au titre de la tierce personne (prestation de compensation du handicap ou l’allocation personnalisée d’autonomie APA) sur le fondement de l’aritlce L.1142-14 al 2 du code de la santé publique et demande à la cour de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste dans l’attente de la production d’éléments sollicités par voie de sommation.
La victime demande confirmation de la décision, soit 28 470 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 23 septembre 2016 au 23 septembre 2019, à parfaire et 284 700 euros à compter du 24 septembre 2019, pendant trente ans, soit la somme totale de 313 170 euros.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de celle-ci sa vie durant.
L’indemnisation de ce préjudice est fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications de dépenses effective.
Selon l’article L1142-14 du code de la santé publique invoqué par l’intimé, lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, (…), l’assureur qui garantit la responsabilité civile (…) de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l’objet d’une déduction du montant de l’offre sont remboursées directement par l’assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Selon l’article 29 de la loi Badinter évoqué, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (…) ;
2. (…)
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
La prestation de compensation du handicap ni l’allocation personnalisée d’autonomie, que Mme [S] n’a d’ailleurs pas encore l’âge de percevoir ni de demander ne figurent au titre des prestations versés par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
La victime qui n’était pas tenue de démontrer un fait négatif produit outre un devis d’une société APEF Services du 14 février 2018 pour une intervention quotidienne de quatre heures à 26 euros de l’heure TTC, une attestation du 7 août 2023 de la caisse d’allocations familiales indiquant ne pas lui verser d’indemnité au titre de la tierce personne.
Sans qu’il y ait lieu de distinguer deux périodes, le besoin annuel d’assistance par une tierce personne de Mme [S] à compter du 23 septembre 2016 peut être évalué comme suit : compte-tenu de son déficit fonctionnel permanent fixé à 74% et sur la base d’un taux horaire TTC de 26 euros :
412 ( 365 + 36 jours de congés payés + 10 jours fériés ) x 26 euros x 2 h = 21 424 euros.
Sur cette base il sera alloué au titre des arrérages échus entre le 23 septembre 2016 et la date du présent arrêt soit le 30 janvier 2025 soit 9 ans et 7 jours la somme de
9 x 21 424 + (7 x 26€ x 2h) = 192 916 euros + 364 = 193 280 euros
Au titre des arrérages à échoir à compter du 31 janvier 2025 date à laquelle la victime sera âgée de 57 ans il pouvait lui être alloué sous forme de capital, sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 taux – 1 la somme de 21 424 x 35,597 euros = 792 630,13 euros.
Compte tenu de la limitation de sa demande globale à la somme de 313 170 euros lui est donc allouée à ce titre la somme de 313 170 – 193 280 = 219 890 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
*perte de gains professionnels futurs
L’ONIAM soutient que la victime ne formait aucune demande à ce titre en première instance et qu’elle opère en outre une confusion avec l’incidence professionnelle pour conclure au rejet de cette demande.
La victime demande désormais la somme de 251 343,54 euros à ce titre, justifiant sa demande par l’impact de l’accident sur ses futurs droits à la retraite.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sa demande qui a même fondement que sa demande initiale soit l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident médical dont elle a été victime, en constitue le complément et est recevable devant la cour.
La perte de gains professionnels futurs est constituée de la différence entre les revenus qu’aurait du percevoir la victime si l’accident n’était pas survenu et les revenus de toute sorte qu’elle a effectivement perçus après la date de consolidation de son état.
Cette différence par rapport à son salaire de référence à cette date ne peut toutefois être déterminée qu’en présence de la créance des organismes sociaux.
En l’espèce si la victime la notification qui lui a été faite le 11 septembre 2018 par la CPAM de Vaucluse de l’attribution à titre temporaire à compter du 18 mai 2018 d’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 13 157 euros, elle ne peut produit au titre de l’année 2016 que sa déclaration de revenus et ses bulletins de salaire de juin, juillet et août 2016, alors que la cour a besoin pour statuer sur ce poste de préjudice de la somme des revenus de Mme [S] entre le 23 septembre 2016 et le 18 mai 2018 date de l’attribution de sa pension d’invalidité.
Il sera donc également sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la production de ces éléments.
*incidence professionnelle
La victime formule pour la première fois devant la cour une demande à ce titre, à hauteur de 150 000 euros. Elle soutient qu’en qualité de technicienne conseil territorial à la Caisse d’Allocations Familiales, elle pouvait prétendre à une évolution de carrière que l’accident empêche désormais.
L’ONIAM qui réplique que cette demandeest formée pour la première fois en cause d’appel ne conteste pas toutefois ce poste de et propose la somme de 25 000 euros à ce titre.
La demande de la victime qui a le même fondement que sa demande initiale soit l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident médical dont elle a été victime, en constitue le complément et est également recevable devant la cour.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert indique que Mme [S] ne pourra pas reprendre une activité professionnelle du fait de son handicap, et ce de manière définitive ; que dès lors, elle subit un préjudice en lien avec l’exclusion du monde du travail et des effets positifs qui lui sont attachés comme l’estime de soi et l’existence de relations sociales.
Mme [S] était âgée de 47 ans au moment de l’accident. Elle était fonctionnaire territoriale, et exerçait en qualité de technicienne conseil au sein de la Caisse d’allocations familiales de Vaucluse comme cela ressort de l’attestation versée aux débats.
Elle ne produit aucun élément sur l’évolution de carrière à laquelle elle aurait pu prétendre.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25 000 euros proposée à ce titre par l’ONIAM.
IV. Préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
**déficit fonctionnel permanent
Pour condamner l’ONIAM à verser la somme de 259 000 euros à ce titre le tribunal a tenu compte du pourcentage du déficit fonctionnel permanent fixé à 74% par l’expert.
L’ONIAM demande la confirmation de cette indemnisation.
La victime sollicite la somme de 345 210 euros sur la base d’un point d’indice de 4 665 euros.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive,après consolidation, du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a évalué à 74% le taux de déficit fonctionnel permanent compte-tenu des séquelles neurologiques et ophtalmologiques de la victime qui, née le [Date naissance 3] 1967, avait quarante-huit ans à la date de la consolidation de son état, le 23 septembre 2016.
La valeur du point de référence à prendre en considération pour l’évaluation de ce poste de préjudice est donc de 4 665 euros.
Le jugement sera donc réformé et l’ONIAM condamné à payer la somme de 345 210 euros à ce titre.
**préjudice esthétique après consolidation
L’ONIAM demande la confirmation du jugement qui a fixé ce poste à 8 000 euros.
La victime demande 20 000 euros comme 'correspondant davantage à l’évaluation de son préjudice’ sans apporter d’autre élément que l’expertise qui a évalué ce poste à 3/7 en raison de son handicap, de l’utilisation d’un déambulateur et du port de couches de protection en permanence.
Le jugement est confirmé de ce chef.
*frais du procès
Compte-tenu de la réouverture des débats les dépens et l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 2 janvier 2024 en ce qu’il a condamné l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux et des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à Mme [O] [S] les sommes de :
— 12 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 448 euros au titre des dépenses de santé
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées
— 259 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 93 558 euros au titre des pertes de gains professionnels
Statuant à nouveau de ces chefs,
Réserve le poste indemnisation des dépenses de santé actuelles,
Condamne l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux et des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à Mme [O] [S], en indemnisation de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 21 avril 2015 les sommes de
— 12 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 345 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 100,42 euros au titre des frais d’achat et d’entretien du déambulateur,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
soit la somme totale de 381 560,42 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 200 000 euros,
Constate l’accord de l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux et des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales pour lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation au titre :
— des frais d’entretien du fauteuil roulant dans l’attente de la production de sa prescription médicale,
— de la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la production des débours définitifs de la CPAM de Vaucluse au titre de la période entre le 21 mai 2015 et le 23 septembre 2016 à ce titre
— de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de la somme des revenus perçus entre le 23 septembre 2016 et le 18 mai 2018, date de l’attribution de sa pension d’invalidité,
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 08 avril 2025 à 14h00,
Confirme le jugement pour le surplus par substitution de motifs ;
Y ajoutant
Réserve les dépens et l’article 700.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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