Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 mars 2025, n° 21/07829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07829 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIME
Monsieur [V] [L] exerçant sous forme d’entreprise individuelle donc le siège est à ' LA CHAISE AU PLAFOND'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat au barreau D’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 août 2004, M. [D] [J] a été engagé par M. [V] [L] en qualité d’officier barman, niveau 2, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1420,73 euros. Un avenant à ce contrat a été signé le 1er avril 2007.
Le salarié a exercé ses fonctions dans l’établissement 'L’étoile manquante'.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 263,33 euros .
La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés et restaurants (HCR). M. [L] emploie plus de 11 salariés.
En raison de la crise sanitaire, M. [L] a fermé ses établissements du 15 mars au 2 juin 2020 lesquels ont réouverts à compter du 2 juin 2020 avec des protocoles sanitaires stricts.
M. [J] a fait l’objet, après convocation par lettre remise en mains propres en date du 28 août 2020 avec mise à pied à titre conservatoire, et entretien préalable fixé au 15 septembre 2020, d’un licenciement le 18 septembre 2020 pour faute grave.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 19 novembre 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [L] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Débouté M. [D] [J] de sa demande principale ainsi que des demandes afférentes,
— Débouté M. [V] [L] de sa demande reconventionnelle liée à l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [D] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2021, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 novembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [D] [J] recevable et bien fondée en son appel;
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société M. [V] [L] à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes :
*1 487,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 148,75 euros au titre des congés payés afférents;
*4 526,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 452,66 euros au titre des congés payés afférents;
*10 184,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
*29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner, en outre, la société M. [V] [L] à payer à M. [D] [J] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 juillet 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris;
— En conséquence déclarer bienfondé le licenciement pour faute grave de M. [J];
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes fins et conclusions;
— Condamner M. [J] à payer à M. [L] 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner aux entiers dépens
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture en date du 18 septembre 2020 est libellée comme suit :
« Depuis début juin, par de nombreux messages électroniques, notes de services dont la dernière en date du 24 juillet 2020 et instructions orales de ma part ou de la part de la directrice qui est aussi référent COVID, il vous a été rappelé l’obligation de porter le masque correctement.
Suite à plusieurs rappels verbaux et face à votre réticence à porter le masque convenablement, il vous a été envoyé le 20 juillet 2020, une mise en demeure de porter le masque correctement sous peine de sanction disciplinaire.
Malgré cet avertissement et d’autres rappels verbaux, dont le dernier de ma part le 23 août 2020, vous refusez toujours de porter le masque correctement.
L’huissier que j’ai mandaté, Maître [M], a pu constater le 28 août 2020 à 11h20 que lors de votre arrivée à l’entrée du restaurant vous aviez votre masque intégralement positionné sous le menton.
Par le port du masque de manière incorrecte sur votre lieu de travail, vous mettez en danger vos collègues de travail et les clients.
Je suis responsable de la sécurité de mes salariés par le respect du protocole sanitaire.
Le non port du masque en l’absence des distances de sécurité met en danger directement vos collègues de travail.
Le fait que vous soyez en contact avec la nourriture expose au danger de contamination vos collègues qui mangent sur place et les clients.
En outre, le non-respect du protocole sanitaire dans les restaurants peut entraîner des sanctions financières ou une fermeture administrative de l’établissement.
Pour finir, le non-respect des mesures sanitaires, par des employés en contact direct avec la nourriture, donne une image délétère de l’entreprise à la clientèle.
Ainsi, votre refus de porter le masque correctement, met en danger vos collègues de travail, les clients et l’entreprise et en conséquence oblige votre départ immédiat de l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Il est ainsi reproché au salarié de ne pas avoir porté son masque correctement dans l’exercice de ses fonctions, malgré des rappels verbaux, le dernier datant du 23 août 2020 et une mise en demeure en date du 20 juillet 2020. Il lui est en particulier reproché d’avoir porté son masque positionné sous le menton le 28 août 2020 à 11h20, à son arrivée au restaurant, ce fait ayant été constaté par un huissier de justice.
Le salarié soutient qu’il portait correctement son masque lors de son service, qu’il n’était pas en service lorsqu’il a été interpellé par son employeur et l’huissier de justice et que d’autres salariés, dont la directrice du restaurant l’étoile manquante, ne respectaient pas toujours les consignes relatives au port du masque sans pourtant être sanctionnés.
Pour établir la matérialité des fautes reprochées, l’employeur verse aux débats :
— un courrier en date du 20 juillet 2020 adressé au salarié par lettre recommandée aux termes duquel il a été constaté à plusieurs reprises que M. [J] portait son masque sous le menton, notamment les 17 et 18 juillet 2020 et par lequel il est mis en demeure d’avoir à respecter le port correct du masque, sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, dans le cas ou il ne respecterait pas la législation en vigueur,
— une attestation de Mme [E], directrice de l’établissement l’Etoile Manquante, en date du 5 septembre 2020, laquelle témoigne qu’elle a constaté à plusieurs reprises durant le mois d’août 2020 que M. [J] portait son masque sous le menton et lui a demandé de le remettre correctement;
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 août 2020 établi par Maître [I] [M] lequel s’est rendu, le 28 août 2020, au [Adresse 3] à [Localité 4], s’est positionné à proximité de 'l’étoile manquante’ et a constaté l’arrivée à 11h20 d’un homme lequel est monté sur le seuil du restaurant et a aggripé la porte pour y pénétrer et portait un masque intégralement positionné sous le menton, 'aussi bien lors de son cheminement sur la chaussée que lors de son arrivée devant l’entrée du restaurant'. Maître [I] [M] expose que M. [L] a alors empêché la personne de franchir la porte du restaurant et lui a demandé de les rejoindre. L’huissier de justice explique qu’il a vérifié l’identité de l’homme, lequel était M. [J].
La lettre du 20 juillet 2020 s’analyse en un avertissement et est d’ailleurs qualifiée comme telle dans la lettre de licenciement, les faits des 17 et 18 juillet 2020 ont ainsi déjà fait l’objet d’une sanction.
En ce qui concerne les faits du 28 août 2020 à 11h20, la cour constate d’une part que lorsqu’il a été intercepté par son employeur et l’huissier de justice, M. [J] n’était pas encore en service puisque celui-ci débutait à 11h30 et d’autre part qu’il n’était pas encore entré dans le restaurant mais était sur la voie publique lorsque l’huissier de justice a constaté que le salarié portait son masque sous le menton.
Faute de rapporter la preuve de l’absence de respect, lors de son service, par M. [J] de l’obligation du port du masque correctement positionné, l’employeur n’établit pas la faute grave. Dès lors, le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2263,33 euros.
2-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 4526,66 euros, outre la somme de 452,66 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à la somme de 10 184,98 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 13,5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à de son âge au jour de son licenciement (52 ans), de son ancienneté à cette même date (16 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant précisé qu’il n’est versé aux débats aucune pièce relativement à la situation de M. [J], il y a lieu de lui allouer la somme de 9053,32 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-4 sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite le remboursement de la somme de 1487,50 euros correspondant au salaire dont il a été privé pendant la mise à pied à titre conservatoire.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnisation.
5-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [L] est condamné aux dépens d’appel.
Il est précisé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [J] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
M. [V] [L] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [V] [L] à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :
— 4526,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 452,66 euros pour les congés payés afférents,
-9053,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10184,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1487,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre consernatoire,
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne d’office à M. [V] [L] le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [D] [J] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi devenu France Travail du lieu où demeure le salarié.
Condamne M. [V] [L] à payer à M. [D] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Déboute M. [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [V] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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