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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mai 2023, N° 11-22-001522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK4F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001522
APPELANTE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPHM MONTREUILLOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Madame [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [T] et Mme [W] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 30 mai 2022.
Par décision en date du 30 mai 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 17 août 2022, l’OPH de [Localité 2] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de l’OPH Montreuillois, venant aux droits de l’OPH de Bagnolet, et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T] et Mme [F]. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le premier juge a relevé que M. [T] et Mme [F], âgés 74 ans et 70 ans, percevaient des ressources mensuelles de 133,81 euros au titre de la pension de retraite de M. [T], pour des charges s’élevant à 1 458,02 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif de 6 151,85 euros. Il a donc constaté qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que leur situation était irrémédiablement compromise.
Par lettre datée du 08 juin 2023, envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 25 septembre 2023, Mme [V] a formé appel du jugement, contestant l’effacement de sa dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025, Mme [S] [B] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Aucune des parties convoquées n’a comparu, et notamment Mme [V] appelante qui a bien réceptionné sa convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme [V], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [O] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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