Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 août 2025, n° 25/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04239 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX33
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 13h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [H] [I]
né le 27 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [L] [H] [I] et ordonnant le maintien de M. [L] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 11h47, complété à 13h40 et 13h42, par M. [L] [H] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concer-nent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 (nouveaux art. R. 425-11 et -12) et R. 611-1 et -2 (ancien art. R. 511-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est considéré comme étant le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Ce statut est incompatible avec celui de médecin expert dès lors qu’un médecin ne peut accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du centre de rétention administrative est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas, à lui-seul, à garantir les soins dans le temps de la rétention.
Au cas d’espèce, le médecin de l’UMCRA, considéré comme le médecin traitant de M. [I], a, le 16 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, établi un certificat médical aux termes desquels l’intéressé souffre d’un diabête de type 1découvert récemment, déséquilibré avec hyperglycémie. Il précise qu’il y a une incompatibilité avec la rétention administrative.
Par certificat médical en date du 4 août 2025, le médecin de l’UMCRA indique que l’intéressé n’a pas de suivi actuellement mais mentionne la mise en route d’une insulino-thérapie, que M. [I] a confirmé à l’audience (toute en la qualifiant d’insuffisante). Il conclut néanmoins que l’intéressé doit bénéficier d’un suivi régulier avec un bilan complet et que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention administrative.
Il apparaît qu’une prise en charge médicale adaptée a commencé à être mise en place au bénéfice de M. [I].
La décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [I] d’être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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