Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/01586
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDQ
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Août 2025 à 10h50.
APPELANTE
LA PREFECTURE DE [Localité 12]
Représentée par Mme [M] [Y], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Juillet 2006 à [Localité 11] (TURQUIE), de nationalité Turque,
demeurant Chez Mme [E] [K] [S], [Adresse 4]
Comparant en personne,
assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et de Monsieur [W] [X], interprète en turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 à 16h00,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2025 par la prefecture de [Localité 12], notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par la prefecture de [Localité 12], notifiée le même jour à 15h30;
Vu l’ordonnance du 09 Août 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 10 Août 2025 à 8h40 et 11h11 par La prefecture de vaucluse ;
Le représentant du préfet Madame [M] [Y] est entendue en ses prétentions et moyens :
Monsieur a été placé e GAV le 11 juin à sa sortie de l’hopital pour apologie du terrorisme. Il a fait l’objet d’une OQTF. Les faits qui ont fait l’objet de la GAV, sont une menace de l’OP, et ne garantissent pas la possibilité du maintien de Monsieur sur le territoire français. Monsieur ne travaille pas, et n’a pas de garantie de représentation. Il a fait l’objet de 2 prolongations, et le TA a confirmé l’OQTF, avec la levée de l’interdiction de retour sur le terriroire. Monsieur a fait une demande d’asile, le 1er juillet et l’OFRPA a refusé cette demande. La rétention de Monsieur a été prolongée le 30 Juillet pour une durée 30 jours. Le 5 aout les autorités consulaires turques, sans docuements d’identité, ne pouvaient faire une reconnaissance. Le JLD a estimé que pour pouvoir mettre fin à la rétention de Monsieur, il n’y avait pas eu de suites judiciaires, donc pas de menace à l’OP. Mais la réalité de la menace doit être actuelle et réelle, ce qui n’est pas la conséquence de condamantions pénales. A partir du moment où il y a apologie du terrorisme la menace est réelle. Monsieur fait l’objet d’une menace à L’OP.
Monsieur ne remet aucun docuement d’identité, cela prouve qu’il fait obstacle à sa reconnaissance par son pays, pour que nous puissions avoir une reconnaissance.
Je demande l’infirmation de la décision.
Le conseil de M.[V] Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie :
Il n’y a aucune suite judiciaire pour les faits pour lesquels Monsieur a été placé en GAV. Monsieur avait consommé des stupéfiants, lors de son interpellation, alors qu’il avait proncé les mots 'Allah Aqbar'. Monsieur est placé en GAV, mais son état n’est pas compatible avec l a GAV et fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement, ce qui prouve bien que son discernement était affecté. La Cour d’appel de NIMES confirme qu’il n’y avait plus de trouble quant à son hospitalisation, de sorte qu’il n’y avait plus rien à craindre. Il a été gardé au seinde l’hopîtal, puis placé en [7]. Il y a eu une plainte pour la retenue sans consentement au sein de l’hopital.
Il n’y a aucune menace à l’OP, il a un casier judiciaire vierge, et pour cesfaits du mois de mai, il a avait un discernement troublé, raison pour laquelle il a été hospitalisé.
S’agissant de la décision du TA, la décision a été partiellment infirmé, il n’y a plus d’interdiction du territoire, il y a juste la volonté de le faire quitter le territoire, ce qui montre que le TA a estimé qui’il n’y avait plus de menace.
C’est une demande de 3ème prolongation.
Il y aurait eu une entrave à sa reconduite à la frontière avec l’absence de remise de pièces d’identité, mais ce n’est pas l’intérprétation des textes. Monsieur n’a pas souhaité ne pas remettre ces pièces d’identité, il ne les a pas simplement plus.
Nous avons les pièces d’identité de la compagne de Monsieur, ils ont fait le déplacement aujourd’hui, ce qui montre leur volonté de ne pas se soustraire à la justice.
Monsieur [Z] [V] a été entendu dans ses explications
Je vais respecter votre décision. J’ai dis ces mots mais je ne pensais pas que ca allait me mener jusqu’à vous.
Ma situation personnelle est une relation stable, ca ce passe bien vous pouvez lui poser la question, car elle est présente. Il y a une erreur sur l’attestation, le 6 et le 9 ont été inversés.
J’ai de la famille en Turquie mais je n’ai plus de contact avec eux. Je suis en France depuis 6 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par declarations d’appel des 10 août 2025 à 8h40 et 11h11 M. Le préfet du Var a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la detention de [Localité 8] qui rejeté sa requête en prolongation de la retention de M.[Z] [V] et l’a astreint à une assignation à résidence au domicile de Mme [E] [U] à [Localité 5] dans le Vauccluse.
Ces deux declarations d’appel sont recevables et ont été ouvertes sous un seul et même numéro de role le numéro 25/1586.
***
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M.[V] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleurs, les autorités consulaires turques n’ont pas encore donné suite aux demandes de la préfecture et indiqué qu’en l’absence de tout document d’identité elles ne reconnaissaient pas l’étranger comme ressortissant et contrairement à ce que soutient la préfecture du Var, il ne peut être déduit de cette simple absence de document présenté par M.[V] une volonté de faire obstacle à son éloignement.
L’autorité administrative n’établit pas ainsi que la délivrance des documents de voyage au profit de M.[V] doit intervenir à bref.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention admnistrative et qu’elle doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il n’est pas fait état d’antécédents judicaires ou de condamnations. Si une condamnation n’est pas indispensable pour caractériser un comportement de l’étranger susceptible de constituer une menace pur l’ordre public , encore faut -il la liberté étant le principe, pour y porter aune atteinte non disproportionnée , caractériser un faisceau d’indices laissant suggérer que même sans antécédents judiciaire ou poursuites pénales en cours, le comportement de l’étranger fait craindre un passage à l’acte dangereux pour autrui.
Il ressort des éléments de la procédure d’enquête menée contre lui que M.[V] a lors d’un état d’excitation crié dans la rue « Allah u akkbar » et placé en garde à vue a du être hospitalisé en hospitalisation d’office au CH de [Localité 9] ; qu’il en est ressorti après examen des psychiatres indiquant qu’il ne présentait pas de dangerosité pour lui ni pour les autres ; qu’aucune poursuite n’a été engagée contre lui les faits ne constituant pas du fait de son discernement altéré une infraction pénale.
Il n’a manifesté au centre de rétention aucun comportement trouble. Il sera par ailleurs retenu que le tribunal administratif a modifié l’interdiction de retour de 5 ans accompagnant l’arrêté de quitter le territoire français en la supprimant purement et simplement.
En l’absence, d’infraction pénale retenu pour apologie du terrorisme, de condamnation pénale et d’un comportement qui n’a pas posé de difficulté depuis ces faits qui l’ont conduit en HO, il ne peut être considéré que la présence de M. [V] sur le territoire français serait constitutive d’une menace pour l’ordre public qui serait actuelle.
Les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] ne sont donc pas remplies.
La décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 09 Août 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Août 2025
À
— Monsieur LA PREFECTURE DE [Localité 12]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
— Monsieur [Z] [V]
N° RG : N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDQ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Août 2025, suite à l’appel interjeté par LA PREFECTURE DE [Localité 12] à l’encontre concernant Monsieur [Z] [V].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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