Infirmation partielle 9 février 2021
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Cassation 7 décembre 2022
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Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mars 2024, n° 23/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SONIMEN Immatriculée c/ S.A.R.L. LES MAN, S.A.S. BATIMAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V44U
AFFAIRE :
S.A.S. SONIMEN
C/
S.E.L.A.R.L. PJA
S.A.S. BATIMAN
S.A.R.L. LES MAN
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Février 2021 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04769
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Sophie PORCHEROT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 07 décembre 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cour d’appel de Versailles, chambre commercial 3-2 le 09 février 2021.
S.A.S. SONIMEN Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 503 233 504, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant: Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20230189,
Représentant: Me Patrick DAHAN, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.E.L.A.R.L. PJA, représentée par Maître [B] [U], dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 10] ès qualité de liquidateur de la Société FUTUROL’INDUSTRIES, Société au capital de 320 000,00 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° B 423 881 697, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 11], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce du 10/11/2016.
N° SIRET : 512 335 167
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant: Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
S.A.S. BATIMAN
N° SIRET : 794 831 834
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. LES MAN Venant aux droits de la société REFERO
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant: Me Sophie PORCHEROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substituée à l’audience par Me Auriane MOUA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365
Représentants: Me Jean-Fabrice BRUN et Me Stivian KOSTADINOV, Plaidants, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY
La SAS Sonimen est cliente de la SAS Futurol’industries (société Futurol), spécialisée dans la commercialisation de produits et matériaux relatifs à l’aménagement de la maison, en particulier de volets roulants et portes de garages.
Elle a adhéré au réseau de distribution de la société Batiman, celle-ci proposant à ses 'partenaires’ de se rassembler sous une enseigne commune pour leur permettre d’adhérer à une centrale de référencement et de bénéficier ainsi des conditions tarifaires avantageuses consenties par les fournisseurs référencés, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle ; les sociétés adhérentes s’engageaient à s’approvisionner exclusivement auprès des fournisseurs référencés à hauteur de 75 % de leurs approvisionnements.
En 2011 puis 2012, la société Sonimen a signé deux conventions d’adhésion avec les centrales de référencement de la société Batiman, à savoir les sociétés Aria, puis Refero. Outre la négociation des prix, les centrales de référencement convenaient annuellement de ristournes de fin d’année avec les fournisseurs, au bénéfice des adhérents qui lui versaient une cotisation annuelle.
La société Sonimen s’est ainsi approvisionnée auprès de la société Futurol qui, pour sa part, a conclu avec les sociétés Aria et Refero, plusieurs conventions prévoyant notamment le reversement de ristournes à proportion du chiffre d’affaires de l’ensemble des adhérents de la centrale.
Le 10 janvier 2013, une convention et de nouvelles conditions d’attribution de la ristourne ont été convenues entre les sociétés Futurol et Refero.
La société Sonimen, comme d’autres sociétés du même secteur également adhérentes au réseau Batiman, faisant état de difficultés concernant le paiement des ristournes, n’a pas réglé certaines des factures dont le paiement était réclamé par la société Futurol.
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Futurol et désigné maître [V] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assurer l’administration de la société, et la Selarl PJA en qualité de mandataire judiciaire.
Devant le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Refero d’une demande en paiement à l’encontre de la société Futurol pour recouvrer en particulier la somme correspondant à la ristourne sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2013, la société Futurol et son administrateur ont sollicité reconventionnellement le remboursement des rémunérations et ristournes qu’ils estimaient indûment versées pour les années 2011 à 2013. Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Paris, donnant acte aux parties du désistement d’instance et d’action intervenu, a constaté l’extinction de l’instance.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2015, la société Sonimen a déclaré au passif de la société Futurol une créance d’un montant de 39 504,23 euros correspondant à des ristournes de fin d’année 2013 et 2014 dites « bonifications annuelles».
Le redressement judiciaire de la société Futurol a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 10 novembre 2016.
Par courrier du 16 décembre 2016, le liquidateur a contesté en sa totalité la créance de la société Sonimen.
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Futurol a constaté que la contestation dépassait son office juridictionnel et a invité la société PJA, ès qualités, à saisir la juridiction compétente, ce qui a été fait par assignation du 14 mars 2017 devant le tribunal de commerce de Chartres, procédure à laquelle la société Sonimen a appelé en garantie les sociétés Batiman et Refero.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Chartres a :
— déclaré la société Sonimen recevable mais mal fondée en ses demandes et l’en a déboutée ;
— mis hors de cause la société Batiman ;
— donné acte à la société Refero de ce qu’elle a apporté des éléments d’information ;
— condamné la société Sonimen à payer à la société PJA, ès qualités, les sommes de
— 40 654,42 euros, assortie des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées ;
— 1680 euros, à titre d’indemnité forfaitaire ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société PJA ès qualités de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Sonimen à payer à la société Refero la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Batiman de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sonimen aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2019, la société Sonimen a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 9 février 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré la société PJA, ès qualités, recevable en sa demande en paiement ;
— confirmé le jugement du 5 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Sonimen à payer à la société PJA, ès qualités, la somme principale de 40 654,12 euros (sic) assortie de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, celle de 1 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire ainsi qu’aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société PJA, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts, la société Batiman de sa demande au titre des frais irrépétibles et la société Sonimen de sa demande de garantie à l’encontre de la société Refero;
— infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— fixé le point de départ des pénalités de retard sur la condamnation en principal de la société Sonimen au 24 décembre 2014 ;
— admis la créance de la société Sonimen au passif de la société Futurol’industries à hauteur de la somme de 9 134,76 euros HT à titre chirographaire ;
— dit que cette créance se compensera, dans la limite de 9 134,76 euros HT, avec celle de la société PJA, ès qualités ;
— condamné la société Refero à payer à la société Sonimen la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Sonimen de toutes ses demandes à l’encontre de la société Batiman ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de la société Sonimen, a :
— rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il assortit de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal la condamnation de la société Sonimen à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 40 654,12 euros, en ce qu’il fixe le point de départ de ces pénalités au 24 décembre 2014 et en ce qu’il dit que la créance de la société Sonimen, admise au passif de la société Futurol’industries à hauteur de la somme de 9 134,76 euros hors taxes à titre chirographaire, se compenserait, dans la limite de ce montant, avec celle de la société PJA, ès qualités, l’arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— condamné la société PJA, ès qualités, aux dépens du pouvoir principal et les sociétés Batiman et Les Man (venant aux droits de la société Refero) aux dépens du pourvoi incident ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société Sonimen a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la créance de la liquidation judiciaire serait assortie, de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal et en ce qu’il fixe le point de départ de ces intérêts au 24 décembre 2014 (sic);
— débouter la société PJA ès qualités de sa demande visant à voir condamner la concluante au paiement de pénalités de retard à compter du 24 décembre 2014 (sic), sans tenir compte de la compensation ordonnée avec effet au 19 novembre 2014 ;
— juger que les pénalités de retard ne sont dues que sur le montant de la créance de la liquidation judiciaire après compensation avec effet au 19 novembre 2014 ;
Si par extraordinaire la cour de céans estime que le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, censure le chef du dispositif de son propre arrêt du 9 février 2021 qui a ordonné la compensation des créances réciproques,
Statuer à nouveau,
— juger et ordonner que sa créance au titre des ristournes qui lui sont dues, dont le montant a été définitivement arbitré par la cour de céans dans son arrêt du 9 février 2021, se compensera avec le montant de la créance en principal de la société PJA ès qualités, dont le montant a été de la même manière définitivement arbitré par ledit arrêt ;
Sur l’appel incident excédant le périmètre de la saisine de la cour de renvoi,
Et si la cour de céans estimait devoir à nouveau statuer sur le principe de la compensation,
— débouter l’intimée de ses entières demandes ;
— ordonner la compensation de plein droit des dettes connexes et réciproques dont les montants ont déjà été appréciés par la cour de céans, c’est-à-dire dans les proportions retenues dans son arrêt du 9 février 2021, soit à hauteur de 9 134,76 euros HT, correspondant à la créance de la société concluante, avec effet au 19 novembre 2014 ;
— rejeter la demande des sociétés Les Man et Batiman au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PJA ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la société PJA, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Sonimen de toutes ses demandes, notamment ses demandes au titre de la compensation et des pénalités de retard ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 5 juin 2019 en ce qu’il a débouté la société Sonimen de sa demande de compensation et l’a condamnée à lui payer la somme de 40 654, 42 euros TTC assortie des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées ;
A titre subsidiaire,
— fixer les effets de la compensation pour dettes connexes à la date de l’arrêt du 9 février 2021, date à laquelle la créance de ristourne de la société Sonimen est devenue liquide et certaine ;
Y ajoutant,
— condamner la société Sonimen à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, les sociétés Les Man et Batiman demandent à la cour de :
— prononcer leur mise hors de cause ;
— condamner la société Sonimen à payer à chacune des sociétés Batiman et Les Man la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sonimen aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur la demande de mise hors de cause des sociétés Les Man, venant aux droits de la société Refero, et Batiman
Les sociétés Les Man et Batiman rappellent que les demandes formulées à leur encontre en première instance et en appel ont été définitivement rejetées par l’arrêt rendu le 9 février 2021. Elles ajoutent ne pas être concernées par la cassation prononcée, sollicitant dès lors leur mise hors de cause.
La société Sonimen acquiesce à cette demande de mise hors de cause indiquant qu’elle est 'formée à juste titre'. La société Futurol ne forme aucune observation à ce titre.
Les sociétés Les Man et Batiman n’étant pas concernées par la cassation prononcée, il convient de les mettre hors de cause.
2 – sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi
Les parties s’opposent sur le périmètre de la cassation, et donc sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi.
La société Sonimen soutient que la cassation : 'ne remet pas en cause la compensation ordonnée, mais uniquement le fait qu’elle ait été ordonnée en tenant compte, pour la créance de l’adversaire, des pénalités de retard sur des factures payées par compensation.' Elle soutient que, pour l’appréciation de la compensation qui n’est pas critiquée par la Cour de cassation, il convient de tenir compte de sa propre créance de ristourne qui doit être compensée avec la créance de la société Futurol, sans tenir compte des intérêts de retard.
La société Futurol, représentée par son liquidateur, soutient au contraire que la Cour de cassation a mis à néant : 'le principe même de la compensation entre la somme due par la société Sonimen au titre des pénalités de retard et la créance de ristournes 2013, sans pour autant remettre en cause le quantum desdites pénalités'.
Réponse de la cour
La cassation partielle de l’arrêt est uniquement fondée sur l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit être motivé, la Cour de cassation rappelant qu’une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs.
La Cour de cassation reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir retenu, dans un premier temps que la société Sonimen ne pouvait se prévaloir, pour différer le paiement de la créance détenue contre elle par la société Futurol, de la créance dont elle-même faisait état au titre des ristournes pour les années 2013 et 2014, dès lors que celle-ci n’était pas certaine avant la date à laquelle l’arrêt a été rendu, soit le 9 février 2021, puis dans un second temps que cette même créance était certaine à la date d’ouverture de la procédure collective, le 19 novembre 2014.
La contradiction reprochée porte ainsi sur la date à laquelle la créance de ristourne de la société Sonimen est devenue définitive, à savoir soit le 19 novembre 2014, soit le 9 février 2021.
Si la cour a pu, dans son arrêt du 9 février 2021, prononcer la compensation légale entre les créances respectives, c’est au motif que la créance de ristourne de la société Sonimen était certaine, liquide et exigible à la date du 19 novembre 2014, soit au jour du redressement judiciaire.
Ce motif relatif à la certitude de la créance à cette date étant contradictoire avec le motif selon lequel la créance n’était certaine qu’au 9 février 2021, la compensation prononcée ne repose en fait sur aucun motif, de sorte que ce point est bien remis en cause devant la présente cour, et il convient de statuer à nouveau de ce chef, ainsi que sur l’incidence éventuelle de la compensation sur les intérêts appliqués sur le montant de la créance de la société Futurol, ce chef de dispositif faisant également l’objet de la cassation.
3 – sur la compensation
La société Sonimen demande à la cour, sur le fondement de l’article 1290 du code civil, de prononcer la compensation entre sa créance et celle de la société Futurol. Elle invoque également les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce sur les créances connexes. Elle soutient que le critère de réciprocité des dettes est bien rempli dès lors que la société Refero n’intervenait qu’en qualité de mandataire de ses adhérents, ces derniers étant bien créanciers de la société Futurol au titre des ristournes ainsi que cela ressort des termes du contrat, ajoutant que c’est bien elle qui a déclaré sa créance au passif de la société Futurol et non pas la société Refero. Elle ajoute que le critère de connexité est parfaitement rempli puisque les ristournes dues par la société Futurol portent sur les commandes qui lui ont été adressées, objets des factures litigieuses.
La société Futurol soutient pour sa part que les conditions de la compensation légale n’étaient pas réunies avant l’ouverture du redressement judiciaire, la créance de la société Sonimen n’étant alors ni certaine, ni liquide, ni exigible, notamment en ce que le montant du chiffre d’affaires annoncé par la société Refero, servant de base au calcul de la ristourne, a été contesté par la société Futurol, ce qui a nécessité un nouveau calcul. Elle fait ainsi valoir que la créance de ristournes n’a pu être fixée que par l’arrêt du 9 février 2021, de sorte qu’elle n’était ni certaine, ni liquide à la date d’ouverture de la procédure collective, la compensation légale ne pouvant dès lors pas être prononcée. Elle soutient également que le critère de réciprocité des créances n’est pas rempli dans la mesure où la société Futurol n’est débitrice des ristournes qu’à l’égard de la société Refero et non pas de la société Sonimen. S’agissant de la compensation pour dettes connexes prévue à l’article L. 622-7 du code de commerce, elle soutient que les conditions ne sont pas remplies puisque la réciprocité des dettes fait défaut.
Réponse de la cour
* sur la compensation légale
Il résulte des articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291 du même code dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En cas de redressement judiciaire, la compensation légale ne peut intervenir qu’avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Il convient donc de rechercher si les dettes sont, d’une part réciproques, ce qui est contesté par la société Futurol, d’autre part liquides et exigibles avant l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant du critère de la réciprocité, la cour – dans son arrêt du 9 février 2021 – a admis la créance de la société Sonimen au passif de la liquidation judiciaire de la société Futurol à hauteur de 9 134,76 euros, ce chef de dispositif étant définitif dès lors qu’il ne fait pas l’objet de la cassation. La société Sonimen est ainsi créancière de la société Futurol, de sorte que la condition de réciprocité des dettes est bien remplie.
S’agissant des critères de certitude, liquidité et exigibilité nécessaires pour admettre la compensation légale, la question principale est de savoir si la dette était certaine et liquide à la date d’ouverture de la procédure collective, soit au 19 novembre 2014.
Il ressort des éléments du dossier que la société Sonimen avait déclaré sa créance à hauteur de la somme de 39 504,23 euros au titre des ristournes dues par la société Futurol pour les années 2013 et 2014. Ces créances ont toutefois été contestées par le mandataire judiciaire, ce qui est à l’origine du présent litige ayant abouti à l’admission de la créance, mais uniquement pour les ristournes de l’année 2013 et à hauteur de 9 134,76 euros, les modalités de calcul de ces ristournes ayant donné lieu à de nombreuses contestations, notamment quant à l’assiette de celles-ci. Au regard des difficultés rencontrées pour fixer le montant des ristournes, ce n’est qu’à la date de leur fixation, soit le 9 février 2021, que la créance est devenue certaine et liquide.
La créance de la société Sonimen n’était donc pas liquide lors de l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la compensation légale n’est pas applicable.
* sur la compensation pour dettes connexes
Il résulte de l’article L.622-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Le caractère connexe des dettes n’est pas contesté, et résulte suffisamment du fait que la créance de ristourne de la société Sonimen correspond à des remises sur les factures dont la société Futurol sollicite le paiement.
Il a en outre été démontré que les dettes étaient bien réciproques, leur principe ne faisant plus débat puisque la cour a définitivement statué sur le montant de chacune d’elles.
Les conditions de la compensation pour créances connexes sont donc réunies, de sorte qu’infirmant le jugement, la cour ordonne la compensation de la créance de la société Sonimen, dans la limite de la somme de 9 134,76 euros HT, avec celle de la société Futurol, représentée par son liquidateur.
S’agissant de la date à laquelle la compensation doit être prise en compte, la société Sonimen soutient que la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première dette, estimant qu’il s’agit de la date de l’ouverture de la procédure collective, soit le 19 novembre 2014, tandis que la société Futurol soutient qu’il s’agit de la date de l’arrêt cassé, soit le 9 février 2021, date à laquelle la créance est devenue certaine dans son principe.
Une créance est certaine lorsqu’il n’existe aucun doute quant à son existence.
En l’espèce, le fait que la créance de ristourne de la société Sonimen soit conditionnée par un certain niveau de chiffre d’affaires réalisé avec la société Futurol par l’ensemble des adhérents de la centrale Refero ne permettait pas de lui conférer un caractère de certitude tant que ce niveau de chiffre d’affaires n’était pas admis par les parties, soit par un accord validant ce niveau de chiffre d’affaires, soit par une décision tranchant la contestation émise par le liquidateur. Jusqu’à cette date, la société Sonimen ne bénéficiait ainsi que d’une créance éventuelle.
La contestation émise par le liquidateur n’ayant été tranchée définitivement que par l’arrêt de cette cour du 9 février 2021, il convient de dire que la compensation a pris effet à cette date.
Les factures de la société Futurol, objet de la condamnation de la société Sonimen, portent sur la période de mai 2014 à janvier 2015, et la compensation intervenant au 9 février 2021, il convient – infirmant le jugement du 5 juin 2019 – de dire que la somme de 40 654,42 euros portera intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal hormis sur les factures payées par compensation à hauteur de 9 134,76 euros HT, celle-ci prenant effet le 9 février 2021.
S’agissant du point de départ des intérêts, le tribunal l’a fixé au lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture impayée et la société PJA ès qualités sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La société Sonimen sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il aurait fixé ce point de départ au 24 décembre 2014, ce qui ne correspond pas à la décision du tribunal, mais à celle de la cour qui a été cassée sur ce point. Sa demande porte en fait sur une exonération des intérêts courus avant compensation, ce qui n’est pas justifié. Le point de départ des intérêts doit ainsi être fixé au lendemain de la date d’exigibilité des factures.
La société PJA ès qualités succombant, elle est condamnée aux dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu toutefois à paiement de frais irrépétibles en faveur de la société Sonimen.
La société Sonimen ayant saisi la cour de renvoi en intimant les sociétés Les Man et Batiman alors même qu’elle considère leur mise en cause injustifiée, il convient de la condamner à leur payer la somme globale de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022, cassant partiellement l’arrêt de cette cour du 9 février 2021,
Met hors de cause les sociétés Les Man et Batiman,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 5 juin 2019 en ce qu’il a dit que la somme de 40 654,42 euros porterait intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées,
Et statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
Dit que la créance de la société Sonimen admise au passif de la société Futurol’industries à hauteur de la somme de 9 134,76 euros HT se compensera, dans la limite de cette somme, avec celle de la société Futurol’industries, avec effet au 9 février 2021,
Dit que la somme de 40 654,42 euros due par la société Sonimen portera intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité des factures impayées, hormis sur les factures payées par compensation à hauteur de la somme de 9 134,76 euros HT,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sonimen à payer aux sociétés Les Man et Batiman la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PJA, en sa qualité de liquidateur de la société Futurol Industries, aux dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée La première présidente de chambre
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