Infirmation partielle 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 avr. 2024, n° 23/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°133
FV/KP
N° RG 23/01137 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZO6
[B]
[C]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01137 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZO6
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection des Sables D’Olonne.
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (49)
[Localité 10]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (49)
[Localité 10]
[Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER.
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société ALLSUN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] (ci-après 'consorts [J]-[C]') ont conclu avec la société Allsun un contrat portant sur l’achat et la pose d’une centrale photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 32.000 €, suivant bon de commande n°10848 daté du 28 mai 2015, à la suite d’un démarchage à domicile.
Le 28 mai 2015, la société Sygma Banque a consenti aux consorts [B]-[C] un crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services, d’un montant de 32.000 € en principal, remboursable en 180 mensualités, au taux nominal fixe e 5,76% (TAEG à 5,91%).
Les travaux d’installation ont été réalisés et les fonds débloqués le 23 juin 2015.
Par procès-verbal d’assemblée du 17 septembre 2015, la société Sygma Banque a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser Cofinoga avec absorption de sa personnalité juridique.
Par procès-verbal d’assemblée du même jour, la société Laser Cofinoga a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser avec absorption de sa personnalité juridique.
Par procès-verbal d’assemblée du même jour, la société Laser a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP Paribas) avec absorption de sa personnalité juridique.
Les consorts [B]-[C] ont réglé le solde du prêt par anticipation le 24 décembre 2015.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Allsun en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 septembre 2021, les consorts [B]-[C] ont attrait la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, les consorts [J]-[C] ont demandé au juge de :
— prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Allsun ;
— prononcer la nullité du crédit affecté conclu avec la société Sygma Banque ;
— dire et juger que la société Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Allsun ;
— dire que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) versées par les consorts [B]-[C].
Par jugement en date du 21 mars 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— Rappelé que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Sygma Banque,
— Rejeté purement et simplement les fins de non recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, comme ne relevant pas de la compétence du tribunal statuant au fond,
— Prononcé l’annulation du contrat principal de vente conclu le 28 mai 2015 entre Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] d’une part, et la société Allsun d’autre part, pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
— Constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit en date du 28 mai 2015, par Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance,
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, à restituer à Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] la somme de 1.600 €, au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— Débouté Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] de leur plus ample demande de remboursement des sommes versées à la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [S] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, formée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision.
Par déclaration en date du 15 mai 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C], par dernières conclusions RPVA du 30 octobre 2023, demande à la cour de :
— Recevant Monsieur et Madame [B] [C] en leur appel cantonné dirigé contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité des Sables d’Olonne en date du 21 mars 2023,
— Les dire bien fondés,
— Rejeter les demandes fins et conclusions adverses,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté purement et simplement les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque comme ne relevant pas de la compétence du tribunal statuant au fond ;
Prononcé l’annulation du contrat principal de vente conclu le 28 mai 2015 entre Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C], d’une part, et la société Allsun, d’autre part, pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
En conséquence,
— Ordonner la nullité du contrat de crédit affecté souscrit en date du 28 mai 2015 par Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas,
— Condamne la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à Madame [B] [C] la somme de 1.600€ au titre de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté,
— Le réformer pour le surplus,
— Infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité des Sables d’Olonne du 21 mars 2023 en ce qu’elle a débouté Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] de leur plus ample demande de remboursement des sommes versées à la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
Statuer à nouveau,
— Condamner la société BNP Paribas, à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] la somme de 10.000 € au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
— Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner solidairement la société BNP Paribas à payer aux consorts [B]-[C], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
La BNP Paribas, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 07 août 2023, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] comme étant prescrites,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] faute de déclaration de créance,
— En conséquence, débouter Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Déclarer n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 28 mai 2015 entre la société Allsun, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C],
— Déclarer n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 28 mai 2015 entre la société BNP Paribas, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C],
— En conséquence, débouter Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma Banque dans le déblocage des fonds,
— Juger que Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP Paribas,
— Juger que Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] auraient dû restituer à la société BNP Paribas la somme de 32.000 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
— En conséquence, Débouter Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— Juger que Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] auraient dû restituer à la société BNP Paribas la somme de 32.000 € au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt ;
— Limiter le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] à la somme maximum de 1.600 €,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— Fixer la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société Allsun à la somme de 32.000 € correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
— Débouter Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
— A titre principal, condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— A titre subsidiaire, fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLSUN à la somme 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par exploit du 03 juillet 2023, les appelant ont signifié à personne habilitée de la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Allsun leur déclaration d’appel de même que leurs conclusions et pièces. Par acte remis à personne habilitée du 11 août 2023, la BNP Paribas a fait signifier ses conclusions à ce même mandataire. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée dommages et intérêts 29 janvier 2024 en vue d’être plaidée le 26 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir
Tirées de la prescription
1. Par application des dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile, seule la cour peut se prononcer sur une décision rendue en première instance statuant sur une fin de non-recevoir.
2. Aux termes de l’article 526 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
3. La BNP Paribas soutient que si, à bon droit, le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir, rappelant que celles-ci relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état, rien ne lui interdit de soulever à nouveau ces mêmes fins de non-recevoir devant le cour.
4. Les consorts [J]-[C] concluent au fond sur l’absence de prescription de leur demande de nullité du contrat principal et de leur action en responsabilité contractuelle.
5. En l’espèce, la cour ne peut que confirmer la décision de rejet des fins de non-recevoir présentées par la BNP Paribas dès lors que le premier juge a constaté que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur leurs mérites, n’avait pas été saisi.
Pour défaut de déclaration de créance
6. La cour rappelle que la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence énoncée à l’article 789, 6° du Code de procédure civile pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s’applique également au conseiller de la mise en état.
7. Partant, cette fin de non-recevoir, nouvelle en appel, aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état par application de l’article 914 du Code de procédure civile.
8. La cour relève que l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de déclaration de créance n’a pas été adressée au conseiller de la mise en état. Il s’ensuit que la prétention émise à ce titre par la BNP Paribas sera rejetée.
Sur la nullité du bon de commande du 28 mai 2015
Sur le respect des dispositions relatives aux contrats signés hors établissements
9. L’article L.121-18 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et recodifié à l’article L.211-8 du même code dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
10. L’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et recodifiée à compter du 1er octobre 2016 à l’article L.221-5 du code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
[…]
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R.121-2 du même code, et notamment, selon le a) de ce dernier texte, l’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
[…]
11. Les informations prévues à l’article L.111-1 du code de la consommation dans la même version (visées par le 1° de ce texte), sont les suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.133-3-1 (devenus L. 112-1 à L. 112-4) ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
12. La liste et le contenu précis des informations prévues au 4° du texte précédent sont fixées par l’article R.111-1 du même code, qui énonce, dans sa version applicable au litige, que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations […]
13. La cour rappelle que le bon de commande dressé par la société Allsun désigne comme produits 'Photovoltaïque autoconso + Ballon thermodynamique’ et est suivi d’une rubrique dénommée 'MODÈLE – CARACTÉRISTIQUES PRÉCISES’ présentant chaque équipement devant être détaillé dans leurs quantités, puissance, prix unitaire et prix total TTC.
14. Au regard du libellé de ce bon de commande, la cour indique que l’ensemble des informations (quantités, puissance, prix unitaire et prix total TTC) relatives aux éléments désignés dans le bon de commande sont des caractéristiques essentielles, les parties ayant fait entrer ces informations dans le champ contractuel.
15. Autrement dit, en l’absence de mention des 'caractéristiques précises’ pourtant promises par le contrat, le vendeur a failli à son obligation d’y faire porter les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé.
16. Il en est ainsi :
— du Sweet Solar Triphasé dont le prix unitaire n’est pas renseigné ;
— de l’onduleur (dont le nom est illisible) qui ne comporte ni la puissance ni le prix unitaire ;
— du régulateur de tension (pas de quantité, de prix unitaire) ;
— du coffret de protection (pas de quantité, de prix unitaire)
— des disjoncteurs et du compteur revente (pas de quantité, de prix unitaire) ;
— du ballon thermodynamique de 250 litres qui ne mentionne pas la puissance, pourtant nécessaire au calcul de l’autoconsommation et pas de prix unitaire ;
— de la garantie de 20 ans et de la garantie de 20 ans 'sur puissance panneau’ dont on ne sait si elles ont un coût.
17. Par ces seules constatations, la cour indique que c’est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte que le premier juge a indiqué que la nullité du bon de commande pour défaut de mention des caractéristiques essentielles était encourue. La décision sera confirmée de ce chef dans qu’il ne soit examiné la question des griefs relatifs au calendrier des prestations et à la date de livraison, l’intimée soutenant à bon droit que le vendeur avait respecté le délai prévu à l’article L. 138-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au bon de commande.
Sur la confirmation
17. Il résulte de l’interprétation des articles L.121-17 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
18. L’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
19. La confirmation d’un acte nul peut être implicite, s’il est démontré que celui qui bénéficiait du droit d’invoquer la nullité a eu connaissance du vice affectant l’acte et qu’il a eu l’intention de le réparer.
20. Les appelants ne concluent pas sur la confirmation.
21. La BNP Paribas soutient quant à elle que plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat, à savoir :
— L’absence de rétractation dans le délai légal,
— La prise de possession du bien, et notamment signature d’une attestation de fin de travaux,
— L’utilisation du bien, et notamment, la ratification d’un contrat de rachat de l’énergie avec EDF, la revente de l’électricité produite depuis plus de 5 ans, le règlement des échéances du prêt et paiement par anticipation du prêt dès le 24 décembre 2015
22. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
23. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
24. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité
25. A ce stade, les parties ne contestent pas que la nullité du bon de commande entraîne corrélativement la nullité du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L. 311-32 du Code de la consommation mais restent en désaccord sur l’obligation à restitution du capital à la BNP Paribas en raison d’une faute de la banque.
26. Il résulte de l’interprétation de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
27. L’article L. 311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
28. En application de ces textes, la banque commet une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
29. Au visa de l’article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du même code, les consorts [B]-[C] entendent dénier tout droit à restitution du capital à la BNP Paribas en indiquant que cette dernière ne pouvait débloquer les fonds alors même qu’elle avait connaissance :
— d’irrégularités formelles entachant le contrat de crédit ;
— du manque de rentabilité de l’opération envisagée, le tout, sans justifier s’être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance.
30. Ils versent au soutien de cette affirmation un rapport d’expertise amiable.
31. La BNP Paribas leur objecte qu’elle a versé les fonds sur production d’une attestation de Monsieur [B] ayant reconnu avoir été livré de la marchandise et ayant attesté de l’exécution des prestations, le tout, sans réserve et lui demandant consécutivement de procéder ainsi. N’étant pas sur place pour s’assurer de la bonne exécution des travaux, aucune obligation de vérification ne pesait sur elle.
32. A titre liminaire, la cour rappelle qu’il a été exclusivement relevé précédemment que le bon de commande du 28 mai 2015 omettait de mentionner plusieurs des caractéristiques essentielles de certains des composants de l’installation pourtant nécessaires en vertu de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, ceci, au regard du libellé du bon de commande.
33. A la suite, la cour observe que les appelants se prévalent d’irrégularités formelles du contrat sans jamais expliquer quelles seraient lesdites irrégularités ni donner, d’ailleurs, de fondement juridique susceptible de les sanctionner. Dès lors, aucune attitude fautive de la banque ne peut lui être reprochée à ce titre.
34. S’agissant de l’absence de mention relative à la rentabilité de l’installation, la cour indique qu’il n’est pas davantage démontré par les appelants qu’il s’agissait d’une caractéristique essentielle du contrat au stade de la demande de nullité du bon de commande. Aucune faute de ce chef ne peut non plus être reprochée à la BNP Paribas.
35. De surcroît, ajoute la cour, c’est à tort que les emprunteurs font valoir que la faute de la banque est de nature à la priver de sa créance de restitution, indépendamment de tout préjudice subi alors, qu’au contraire, l’emprunteur ne peut prétendre à la privation du droit de la banque à la restitution des fonds prêtés que s’il démontre un préjudice certain, direct et personnel.
36. Ainsi, en l’absence de faute imputable à la banque et de démonstration d’un préjudice, la décision sera infirmée en ce que le premier juge a octroyé aux consorts [B]-[C] une indemnité pour perte de chance de ne pas contracter et ceux-ci seront en outre déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la BNP Paribas à hauteur de 10.000 €, au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, et de 5.000 € au titre de leur préjudice moral.
37. Pour les mêmes raisons, la décision sera confirmée en ce qui concerne le rejet de la demande de restitution de l’intégralité du prix de vente de l’installation (32.000 €), outre celle de 17.960,80€ au titre des intérêts conventionnels et frais payés.
Sur les autres demandes
38. Il apparaît équitable de condamner in solidum les consorts [B]-[C] à payer à la BNP Paribas une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par les appelants.
39. Les appelants qui échouent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel, sans que la cour ne revienne sur la charge de ces mêmes dépens, en ce qui concerne la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 21 mars 2023 sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque, à restituer à Monsieur [N] [J] et Madame [S] [C] la somme de 1.600 €, au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
Statuant à nouveau,
Dit que la Banque n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [N] [B] et Madame [S] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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