Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 décembre 2023, n° 19/19051
CPH Toulon 15 octobre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 décembre 2023
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CASS
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que le document intitulé 'Proposition' ne constituait pas une offre ferme et définitive, et qu'il n'y avait pas eu de formation d'un contrat de travail.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur dans les négociations

    La cour a jugé que Monsieur [U] ne prouve pas que la société a agi de manière déloyale et qu'il n'a pas justifié d'un préjudice.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a constaté que Monsieur [U] ne produit aucun élément pour prouver la mauvaise foi de la société et qu'il n'a pas subi de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] [U] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon qui avait débouté sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail avec la SASP Rugby Club Toulonnais. La cour de première instance avait constaté que la promesse d'embauche n'avait pas été concrétisée et que la responsabilité en incombait à M. [U]. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que le document intitulé "Proposition" ne constituait pas une offre ferme et que la promesse d'embauche signée par M. [U] avait été modifiée unilatéralement, ce qui empêchait la formation d'un contrat de travail. En conséquence, la cour a rejeté les demandes de M. [U] et l'a condamné à payer des frais à la SASP Rugby Club Toulonnais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 8 déc. 2023, n° 19/19051
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19051
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 octobre 2019, N° 18/00506
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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