Confirmation 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juin 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 25/01106
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4IY
Copie conforme
délivrée le 06 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 06 Juin 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 04 Juillet 2006 à [Localité 3] (Algér)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [M] [U], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Séverine HOUSSARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 à 14h30,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2025 par LE préfet des bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2025 par LE préfet des bouches du Rhône, notifiée le 03 juin 2025 à 10h11 ;
Vu l’ordonnance du 06 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Juin 2025 à 16H45 par Monsieur [X] [E] ;
Monsieur [X] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : date et lieu de naissance corrects. Je souhaite avoir une dernière chance et je ne ferai plus de bêtises
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Dans l’intérêt de Monsieur, suite à la 1ère prolongation, reprise des moyens soulevées en 1ère instance, irrecevabilité de la requête et une difficulté concernant le registre qui n’est pas actualisé ce qui cause un grief à monsieur où il n’est pas certain que les diligences n’ont pas été faites. Deuxième point concernant la signature, y a t il vraiment une délégation de signature.
En ce qui concerne l’atteinte à l’ordre public, la préfecture doit rapporter la réalité de cette atteinte, ce qui n’est pas le cs en l’espèce
Je m’en rapporte pour le surplus au mémoire en appel. Monsieur [E] a une tante qui vit à [Localité 2] et a une attestation d’hébergement je souhaite que l’on puisse s’en assurer auprès du greffe c’est un élément qui permet de justifier une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [E] fait appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 6 juin qui a ordonné , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il convient de rappeler que M. [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le Préfet des Bouches du Rhône le 25 janvier 2025, régulièrement notifiée, et qu’il a été placé au centre de rétention le 3 juin 2025, que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il conclut à l’irrecevabilité pour absence de délégation de signature pour la saisine du JLD et pour absence de production d’une copie actualisée du registre.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité la requête. Il n’est pas contesté et il est justifié que Mme [J] [R] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête. Il en ressort que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité.
M. [E] a déclaré tant devant les services de police que devant le premier juge qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il existe donc un risque certain qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
En outre et surtout, il n’a pas de passeport en original en cours de validité et ne justifie pas d’une
adresse en France. Il sort de la maison d’arrêt de [Localité 1] où il a purgé une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de trafics de stupéfiants, assorti d’un mandat de dépôt et révocation à hauteur de 2 mois du sursis étant donné qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [E]
Assisté d’un interprète
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