Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02451
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUG
Jonction N° RG 25/02445
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2025 à 10h55.
APPELANTS ET INTIMES
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé, non représenté
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [E]
né le 24 Février 1982 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2025 devant Madame Pascale BOYER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2025 à 16h15
Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion du territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhône le 26 novembre 2024.
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 21 octobre 2025 à 09h04.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [K] [E].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 19 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [K] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 décembre 2025
A l’audience,
L’avocat général est absent ;
Monsieur [K] [E] a été entendu, il a notamment déclaré : Je n’ai pas eu connaissance de l’appel du Préfet. J’ai besoin d’un interprète. Je suis tunisien. J’étais en détention à [Localité 5] avant d’entrer au CRA. Je travaillais en Italie. J’étais à [Localité 3] là où j’ai appris que j’étais condamné. J’ai une attestation d’hébergement d’une amie de ma soeur à [Localité 6].
Si je sors, je veux aller voir mes enfants et faire mes papiers. Je n’ai aucun lien avec mon ex.
Maître [Z] [S], représentant de la préfecture, est entendu en ses observations et indique : La décision n’est pas un pièce utile au titre de la requête. Le débat porte sur sa notification. Cette notification n’est pas une pièce utile au registre. J’oppose la jurisprudence du 25/09/2024 de la Cour de cassation. L’ordonnance porte bien la signature de Monsieur [E]. Le 06/12/2025, Monsieur [E] s’est opposé à son embarquement. Ce refus emporte à lui seul son maintien en rétention. Il n’a pas voulu se soustraitre. Il n’a pas pris le vol [Localité 2]/[Localité 7].
Sur la prolongation et sur les diligences régulièrement accomplies par la Préfecture. Il a été reconnu par l’Etat tunisien. La dernière diligences a été faite le 17/12/2025 et un autre vol est prévu le 21-12-2025. Il présente une menace à l’ordre public car il a été condamné en 2023 pour violences conjugales. Il n’a aucune garantie de représentation et aucune ressources.
Il n’a pas respecter ses obligations de pointages. Sur les faits évoqués en dernier par Me [L], l’intéressé ne pouvait ignorer que sa démarche le mettrait en danger.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
Me Maeva LAURENS, avocat du retenu, est entendu en sa plaidoirie : Mon client n’a jamais refusé de prendre l’avion mais il y a eu un défaut de laisser passer des autorités. Sur l’irrecevabilité de la requête, il y a un défaut de notification de la décison. J’invoque l’article 503 du code de procédure civile. C’est pouquoi la notification de l’ordonnance est un document utile. Je vous signale qu’il n’y a pas la signature de mon client. Je ne sais pas comment la décision a été notifiée à mon client. Monsieur ne fait pas obstruction à sa mesure d’éloignement.
Mon client avait un accès au téléphone. Il a eu connaissance de faits faisant l’appologie du terrorisme. Il a dénoncé ses faits. Je demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance et ordonner la mise en liberté de mon client.
Monsieur [K] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les appels du procureur de la République et du préfet des Bouches du Rhône concernent la même décision de première instance. Il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction afin qu’ils soient traités ensemble.
Sur la question de la recevabilité des appels
Le procureur de la République a formé appel le 19 décembre 2025 à 14 h 40 contre une ordonnance du magistrat du siège du même jour à 10 h 55 par courriel adressé au greffe de la chambre des urgences de la cour d’appel de ce siège. L’appel a été notifié aux autres parties et il est motivé. Il a été formé dans le délai prescrit par les textes. Il est donc recevable.
Le préfet a formé appel le 19 décembre 2025 à 15 h 52 par courriel adressé au greffe de la chambre des urgences de la cour d’appel de ce siège. Lorsque l’appel n’est pas formé par le procureur de la République sollicitant que son recours soit suspensif il est formé sans forme auprès du greffe à qui il appartient de convoquer les parties à une audience.
Il n’a pas été retrouvé de message de convocation du retenu et de son conseil à une audience sur cet appel.
Les parties avaient été convoquées par le greffe à l’audience de ce jour après que le recours du procureur a été déclaré suspensif. L’avocat du retenu à l’audience soulève l’irrégularité de la convocation. Cependant, il était présent à l’audience avec le retenu suite à la convocation ayant suivi l’appel du procureur de la République. Leur présence couvre les irrégularités de la convocation. En outre, ils ont eu connaissance lors de la première instance et oralement à l’audience des moyens soulevés par le préfet des Bouches du Rhône et ont pu y répondre.
Par ailleurs l’appel a été formé dans le délai de 24 heures à compter de la décision et il est motivé. Il est donc recevable.
Sur la question de la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 de ce code.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. L’adverbe « notamment » ne permet pas de limiter les pièces utiles au seul registre.
Les décisions ne sont exécutoires que si elles sont préalablement notifiées en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. Il appartient au préfet du département qui sollicite une prolongation d’une mesure de rétention de justifier auprès du juge saisi que la mesures de rétention a été régulièrement mise en 'uvre et poursuivie. (Civ 1 19 avril 2023 numéro 22-12244).
La notification au retenu de la précédente décision de maintien de la mesure de rétention administrative constitue donc une pièce utile, en application des articles R 743-19 et R 743-2 du CESEDA en ce qu’elle établit le caractère exécutoire de la décision de prolongation antérieure et la régularité de la rétention que la requête a pour objet de prolonger une nouvelle fois, ainsi que l’a jugé la première chambre de la Cour de cassation le 4 septembre 2024 (n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
L’absence de notification de la précédente décision autorisant la poursuite en rétention constitue une cause d’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation qui peut être invoquée en tout état de cause.
Il n’est pas contesté que la notification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant fait droit à la précédente demande de prolongation de la rétention administrative n’accompagnait pas la requête aux fins de prolongation.
Le premier juge a donc tiré les conséquences de cette constatation en déclarant irrecevable cette requête irrégulière dès lors qu’un motif d’irrecevabilité ne peut être régularisé après l’ouverture de l’audience.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction du dossier RG 25/2445 au RG 25/2451,
Déclarons recevables les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2025 ayant refusé de faire droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention de monsieur [E] [K] après l’avoir déclaré irrecevable et ayant mis fin à cette mesure ;
En tant que de besoin ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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