Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK57
Pole social du TJ de [Localité 1]
21/00040
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) ainsi dénommée par décret n° 2024-10 du 05.01.2024 ' Organisme de Sécurité Sociale régie par le titre II du Livre 1 er du Code de la Sécurité Sociale, dotée de la personnalité morale par décret n°2007-730 du 07.05.2007,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 9 février 2020, Mme [Z] [M], agente [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une d’une dépression, objectivée par un certificat médical initial établi le 5 février 2020 faisant état d’une « dépression sévère liée à une relation éprouvante au travail, état dépressif nécessitant un traitement et un suivi par médecin psychiatre ».
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (ci-après dénommée CPRP de la [1]) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et a saisi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles.
Par décision du 21 juillet 2020, le [2]-Corse a rendu un avis défavorable à la prise en charge la maladie déclarée par Mme [Z] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 septembre 2020, la CPRP de la [1] a notifié à Mme [Z] [M] une décision de refus de prise en charge de sa maladie.
Le 6 octobre 2020, Mme [Z] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPRP de la [1] d’une demande en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Le 26 février 2021, Mme [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge de la mise en état a désigné le [3] pour second avis.
Le 20 juin 2023, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] [M].
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré Mme [Z] [J] recevable en son recours,
— dit que la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [Z] [J] par la CPRP de la [1] est régulière,
— annulé l’avis du [4] de la région [Localité 4]-Corse du 27 juillet 2020,
— dit que la maladie professionnelle relative à une « dépression sévère » déclarée le 5 février 2020 par Mme [Z] [J] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et constitue ainsi une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels ;
— enjoint à la CPRP de la [1] de liquider les droits de Mme [Z] [J] en résultant,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la CPRP de la [1] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPRP de la [1] aux dépens.
Par acte du 10 avril 2024, Mme [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 15 mai 2025, la chambre sociale de la cour de céans a :
— désigné le [4] de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la dépression sévère présentée par Mme [Z] [M] et son exercice professionnel ' »,
— rappelé que le lien essentiel ne s’entend pas comme exclusif et qu’en cas de facteurs extra professionnels s’ajoutant à une cause professionnelle il importera de déterminer si la cause professionnelle est essentielle,
— rappelé que l’avis doit être motivé, sur les éléments du dossier et non par référence aux précédents avis des comités saisis,
— rappelé que le comité devra être saisi de ses 3 membres dont le médecin inspecteur régional du travail,
— dit que ledit comité devra communiquer son avis dans un délai de 4 mois et que le service médical de la caisse lui transmettra les éléments médicaux concernant Mme [Z] [M],
— dit que Mme [Z] [M] pourra transmettre dans un délai de 15 jours tous documents utiles audit comité,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 19 novembre 2025, à 13 h 30, en salle verte, le présent arrêt valant convocation.
Vu l’avis du [5] rendu le 9 septembre 2025 et déposé au greffe de la chambre sociale le 11 septembre 2025.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 17 septembre 2025, Mme [Z] [M] sollicite de :
— confirmer la décision du 13 mars 2024 en ce qu’elle a dit que la maladie professionnelle relative à une « dépression sévère » déclarée le 5 février 2020 par Mme [Z] [M] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et constitue ainsi une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels et enjoint à la CPRP de la [1] de liquider les droits de Mme [Z] [M] en résultant,
— débouter la CPRP de la [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPRP de la [1] à verser à Madame [Z] [M] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros pour la procédure de première instance,
— 5 000 euros à hauteur d’appel.
La CPRP de la [1] a confirmé ses conclusions du 13 décembre 2024.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE ;
C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier les pièces n° 11 et 14 du dossier de Mme [Z] [M], et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé notamment :
— Que Mme [M] produisait de nombreux éléments de nature à démontrer la pression subie du fait de son travail ;
— Qu’elle a été sollicitée par son supérieur hiérarchique pour effectuer un travail alors qu’elle était en arrêt de travail pour un cancer et suivait un traitement de radiothérapie ;
— Que le médecin du travail a retenu dans un avis du 25 juin 2020 qu’elle avait « déclaré une dépression grave suite à un épuisement professionnel », concluant que « la reconnaissance de maladie professionnelle pour dépression d’origine professionnelle semble légitime.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans son avis du 9 septembre 2025, après avoir rappelé les conditions de travail de Mme [Z] [M] évoquées précédemment, que « si l’étude du dossier médical retrouve un état pathologique concomitant, aucun élément ne permet de confirmer un rôle favorisant dans la survenue de la pathologie faisant l’objet de la présente demande », et qu’ « en conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La CPRP de la [1] n’apporte pas d’élément susceptible de combattre ces conclusions.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée.
La CPRP de la [1] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [M] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal (Pôle social) dans le litige opposant Mme [Z] [M] à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [Z] [M] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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