Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 23/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06275 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/01441
APPELANTE
Compagnie d’assurance [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Numéro SIRET : 775 709 702 01646
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme [D] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leslie GERMON, avocat au barreau de PARIS, toque C1650
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2018, Mme [R] a porté plainte pour le vol du 6 juillet 2018, d’un véhicule Mercedes B200 immatriculé BQ234TZ et son contenu.
Mme [R] a déclaré le sinistre à son assureur, la société [J] (aux droits de laquelle vient la mutuelle [M]), qui a refusé sa garantie pour fausse déclaration.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que Mme [R] a, par acte d’huissier du 30 décembre 2020, fait assigner la société mutuelle [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation du vol de son véhicule.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny’a:
DEBOUTE la compagnie [M] de sa demande en résolution du contrat d’assurance du 15 mars 2018 ;
CONDAMNE la compagnie [M] à payer à Mme [R] la somme de 12 475 euros ;
CONDAMNE la compagnie [M] à payer à Mme [R] la somme de 2 671 euros ;
CONDAMNE la compagnie [M] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie [M] aux dépens ;
RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 30 mars 2023, enregistrée au greffe le 7 avril 2023, la [M] a interjeté appel, intimant Mme [R], en précisant que l’appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la [M] de sa demande principale de déchéance du droit à garantie du contrat d’assurance souscrit par Mme [R] au titre du sinistre de vol survenu le 6 juillet 2018, de condamner en conséquence Mme [R] à régler à la [M] la somme de 644,88 € au titre des frais de gestion,
— Débouté la [M] de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [R] auprès de la [M], et par voie de conséquence, de sa demande aux fins de déclarer Mme [R] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2018,
— Débouté la [M] de sa demande très subsidiaire de réduction à la somme de 12.475 € de l’indemnisation de Mme [R], au titre de la garantie vol, en application du contrat souscrit, franchise déduite,
— Débouté la [M] de sa demande très subsidiaire de réduction à la somme de 3.469,10 € de l’indemnisation de Mme [D] [R], au titre de l’option objets transportés, en application du contrat souscrit, franchise déduite,
— Condamné la [M] à payer à Mme [R] la somme de 12.475,00 €
— Condamné la [M] à payer à Mme [R] la somme de 2.671,00 €
— Condamné la [M] à payer à Mme [R] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la [M] aux dépens.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la [M] demande à la cour, de :
«'Vu les articles 1103,1104, 1302 et 1302-1 nouveaux du Code civil
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance
Vu la jurisprudence susvisée
Vu l’intervention de la compagnie [M] aux lieu & place de la compagnie [J], en application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société [P] [M] (SIREN: 341 672 681),
Vu les présentes écritures recevables et bien fondées et, en conséquence :
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie [M] et, en conséquence,
INFIRMER la décision entreprise
ET STATUANT DE NOUVEAU
DÉCLARER la compagnie [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL
APPLIQUER le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [D] [R]
DÉCLARER que Mme [D] [R] doit, en conséquence, être privée de tout droit à garantie au titre du sinistre vol survenu le 6 juillet 2018,
CONDAMNER en conséquence Mme [D] [R] à régler à la Compagnie [M] la somme de 644,88 € au titre des frais de gestion indûment réglés
DÉBOUTER Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [D] [R] auprès de la Compagnie [M]
DÉCLARER Mme [D] [R] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 juillet 2018,
DÉBOUTER Mme [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
RÉDUIRE à la somme de 12.475 € l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [D] [R], au titre de la garantie vol, en application du contrat souscrit, franchise déduite,
RÉDUIRE à la somme de 3.469,10 € l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [D] [R], au titre de l’option objets transportés, en application du contrat souscrit, franchise déduite,
DÉBOUTER Mme [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Mme [D] [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
CONDAMNER Mme [D] [R] à régler à la Compagnie [M] une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Christophe GUIBLAIS, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour, de':
«'Déclarer la compagnie [M] mal fondée en son appel et l’en débouter.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la compagnie [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la compagnie [M] à payer à Mme [D] [Y] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [D] [Y] conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie d’assurance
A l’appui de son appel, la mutuelle [M] fait valoir qu’elle a été informée par le précédent assureur du véhicule, la MACIF, qu’il avait procédé à la résiliation du contrat d’assurance, qu’elle en déduisait que Mme [R] avait faite une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance auprès d’elle, en indiquant ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation antérieure. la mutuelle [M] fait aussi valoir que Mme [R] a déclaré lors du vol du véhicule, le vol d’objets qui s’y trouvaient pour un montant de 5 258,75 euros, dont elle a justifié par des factures. Or, la mutuelle [M] explique que Mme [R] avait déclaré des vols à la MACIF les 18 février et 13 mars 2018 en lui communiquant des factures et qu’il résulte de la comparaison des factures que certains des objets avaient été volés en février ou mars 2018 puis en juillet 2018. La mutuelle [M] estime donc que Mme [R] a exagéré son préjudice justifiant la déchéance contractuelle du droit à garantie.
En réplique, Mme [R] fait valoir les moyens suivants':
— les conditions particulières communiquées tant par elle-même que par la mutuelle [M] ne sont pas signées et ne sauraient donc être opposées à Mme [R]';
— l’assureur est le seul rédacteur des mentions types contenues dans les conditions particulières et dans la mesure où ces clauses ne procèdent pas de réponse à des questions, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une déclaration mensongère';
— elle conteste la fausseté de la déclaration portant sur les objets volés, expliquant qu’elle avait racheté certains des objets volés en février ou mars 2018 et que dans la confusion des nombreux vols dont elle a été victime, elle n’a pas forcément donné, ni retrouvé les bonnes factures'; 'il n’y a ainsi aucune mauvaise foi de sa part. '
Sur ce,
Il ressort des conclusions d’appel de la mutuelle [M] qu’elle ne sollicite plus l’annulation du contrat pour fausse déclaration de risque en application de l’article L.113-8 du code des assurances mais la déchéance contractuelle de garantie.
Il appartient à l’assureur qui invoque la déchéance contractuelle de garantie à l’égard d’un sinistre déclaré par son assuré, d’établir que ce dernier a fait sciemment de fausses déclarations qui ont causé un préjudice à l’assureur, sauf en cas d’exagération frauduleuse des dommages.
Il ressort des dernières conclusions récapitulatives de Mme [R] qu’elle déclare avoir souscrit auprès de la mutuelle [M], le 15 mars 2018, un contrat afin d’assurer un véhicule Mercedes B200 immatriculé BQ234TZ que ce contrat a pris effet le 1er avril 2018, qu’il porte la référence F8102VAMA et que le numéro de sociétaire de Mme [R] est le 7248316J.
Mme [R] communique à cet effet deux documents, à savoir des conditions particulières en date du 15 mars 2018 et des conditions particulières en date du 12 juin 2018. ( pièces 2a et 2b)
Il ressort de ce second document, qu’il s’agit d’une modification du contrat du 15 mars 2018 en ce sens que Mme [R] a convenu avec l’assureur de changer de formule d’assurance, substituant à la formule «'Différence'» la formule «'Plénitude'»'; ces nouvelles conditions particulières précisent en page 4 que «'votre contrat d’assurance est constitué des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées F8102VAMA. Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales F8102VAMA et du document d’information disponible sur le site maif.fr [']. Vous en acceptez expressément l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties.'»
La cour observe que les références du contrat souscrit par Mme [R] et citées dans ses conclusions sont celles des conditions générales.
Il ressort de la lecture desdites conditions générales communiquées par la mutuelle [M] ( pièce 1) qu’elles’prévoient':
* au chapitre 3 intitulé «'La protection de votre véhicule , ['] Quand la garantie s’applique -t-elle'' ['] Si vous avez souscrit pour votre véhicule la formule ['] Plénitude, sont également garantis': le vol ou la tentative de vol […]'»
* au chapitre 4 intitulé «'La protection de vos objets transportés'»': «' la protection que nous vous accordons concerne les objets transportés dans ou sur le véhicule pour lequel l’option a été souscrite ['] les biens mobiliers assurés sont les objets, les effets personnels (vêtements, bagages ') et les meubles meublants'».
* au chapitre 8 intitulé «'La procédure en cas de sinistre'», est énoncé un premier paragraphe écrit en gras, comprenant trois alinéas dont le dernier prévoit que «' la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti.'»
Mme [R] demande à la mutuelle [M] la garantie pour le vol de son véhicule et des objets transportés à savoir des effets personnels et une poussette d’enfant, qu’elle a déclaré au service de police le 9 juillet 2018. (pièce 5 – Mme [R])
Elle a remis à la mutuelle [M] le 10 juillet 2018 un état estimatif ainsi que des pièces justificatives d’achat de ces objets, à savoir des factures.
La mutuelle [M] a communiqué un courriel émanant du service Lutte Anti-Fraude de la MACIF en date du 24 juillet 2017 aux termes duquel, la MACIF a écrit que «'['] Nous avons procédé à la résiliation de ses deux contrats véhicules à la date du 31 mars 2018 Mercedes BQ 234 TZ et ['] en raison de la forte sinistralité plus que douteuse. ['] Ce sociétaire avait l’habitude de déclarer un vol contenu par véhicule une fois par an'».
Suit une liste d’objets dérobés avec la référence et la date de la facture, la date du vol, le n° de sinistre et l’immatriculation du véhicule.
La mutuelle [M] a constaté que parmi les objets qui lui ont été déclarées volées par Mme [R], figurent deux parkas et une poussette d’enfant qui ont aussi été déclarés volés à la MACIF avec des pièces justificatives identiques.
S’agissant de la poussette, Mme [R] fait valoir qu’elle avait deux poussettes Yoyo avant les deux vols et qu’elle s’est fait voler les deux poussettes et que c’est par erreur, qu’elle a remis à la mutuelle [M] la même facture qu’à la MACIF. Elle communique en appel, une pièce intitulée «'commande’n° 10000460 » en date du 4 avril 2016 de NATAL MARKET mentionnant plusieurs articles de puériculture dont une poussette Yoyo et le versement d’un acompte de 622,81 euros sur un montant total de 811,81 euros, étant précisé que le prix du cadre de la poussette est de 329 euros TTC et le prix du hamac est de 60 euros, soit un montant total de 389 euros. ( pièce 8)
En revanche, concernant les deux parkas, Mme [R] fait valoir l’erreur et le fait que le montant est très faible par – rapport au montant total des objets volés.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que Mme [R] a déclaré à la mutuelle [M] le vol de deux parkas en produisant à titre de pièce justificative les mêmes factures que celles communiquées à la MACIF à qui elle avait déclaré le vol de ces parkas respectivement le 19 février 2018 et le 13 mars 2018.
Il est relevé que l’erreur alléguée par Mme [R] pour expliquer la transmission à la mutuelle [M] des mêmes pièces justificatives qu’à la MACIF n’est pas convaincante alors que sur onze objets déclarés volés à la mutuelle [M], Mme [R] est en mesure de communiquer des factures sur neuf d’entre-eux, témoignant ainsi du soin à conserver les factures ou les commandes d’achat de fournitures.
Par ailleurs, il est constant que la déchéance de garantie est encourue même si la fausse déclaration ne porte que sur une partie de la déclaration.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [R] a exagéré le montant du préjudice déclaré à la mutuelle [M] et que cette exagération était intentionnelle dans la mesure où elle avait déjà déclaré leur vol à son précédent assureur et qu’elle ne justifie pas aujourd’hui avoir remplacé ces parkas postérieurement aux déclarations faites à cet assureur.
Par nature l’exagération intentionnelle du montant d’un sinistre cause un préjudice à l’assureur appelé à garantir ledit sinistre.
Dans ces conditions, la mutuelle [M] est fondé à demander que la clause contractuelle de déchéance de garantie s’applique à Mme [R] pour le sinistre de vol du 6 juillet 2018 portant sur le véhicule Mercedes B200 immatriculé BQ234TZ et les onze objets qu’il contenait.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur les effets de la déchéance de garantie
En raison de la déchéance de la garantie d’assurance, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation formées par Mme [R] au titre de son véhicule et des effets et objets contenus dans ledit véhicule.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La mutuelle [M] sollicite d’être remboursée par Mme [R] des frais engagés au titre du prêt d’un véhicule et des frais d’expertise, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par la mutuelle [M]':
— un rapport d’expertise amiable destiné à évaluer le véhicule déclaré volé'; ( pièce 3)
— deux notes d’honoraire des 10 juillet 2018 et 10 août 2018'; (pièces 9 et 10)
— une facture de location de véhicule en date du 26 juillet 2018 adressée à la mutuelle [M] pour un départ le 6 juillet 2018'; ( pièce 8)
S’agissant des notes d’honoraires, la cour constate que la première d’entre-elles ne précise pas son objet, se limitant à indiquer expertise montant forfaitaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en restitution des frais formée par la mutuelle [M] à hauteur de 113,64 + 480 = 593,64 euros et de condamner Mme [R] à payer ladite somme à la mutuelle [M], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Mme [R] est condamnée aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, Mme [R] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la mutuelle [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Mme [R] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
L’infirme en ce qu’il a':
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle [M] à payer à Mme [R] la somme de 12 475 euros ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle [M] à payer à Mme [R] la somme de 2 671 euros ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause contractuelle de déchéance de garantie s’applique à Mme [R] pour le sinistre de vol du 6 juillet 2018 portant sur le véhicule Mercedes B200 immatriculé BQ234TZ et son contenu ;
Rejette les demandes d’indemnisation formées par Mme [R] au titre du véhicule Mercedes B200 immatriculé BQ234TZ et de son contenu ;
Condamne Mme [R] à payer à la société d’assurance mutuelle [M] la somme de 593,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt';
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance';
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à payer à la société d’assurance mutuelle [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [R] de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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